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Livret 2 - Titre 03 Du jugement des contraventions

Mise en ligne : 22 novembre 2006

Texte de l'article :

Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ; Procédure simplifiée

Article R42
 (Décret n° 67-488 du 22 juin 1967 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1967 rectificatif 29 juin 1967)
 (Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

 A l’expiration du délai d’opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l’ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte les mentions prévues à l’article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d’opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.
 Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d’ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l’état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.

Article R43
 (Décret n° 67-488 du 22 juin 1967 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1967 rectificatif 29 juin 1967)
 (Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

 Dans les trente jours de la date d’envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l’amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu’il ne fasse opposition.
 Dans tous les cas, le prévenu doit, à l’appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références portées sur la lettre de notification.

Article R44
 (Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

 Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance ; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.

Article R45
 (Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

 L’opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l’article 527, doit être formée :
 - soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
 - soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le chef du greffe.
 Dans les deux cas, le prévenu doit, à l’appui de l’opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
 Les déclarations d’opposition sont inscrites sur un registre.

Article R46
 (Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)
 En cas d’opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l’officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.

Article R47
 (Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

 A l’expiration du délai d’opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l’annulation des extraits correspondants.

Article R48
 (Décret n° 72-471 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995)

 Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l’ordonnance pénale à l’expiration du délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article R. 42, à moins qu’il ne soit fait opposition.

Chapitre II bis ; Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée

Article R49
 (inséré par Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

Le montant de l’amende forfaitaire prévue par l’article 529 est fixé ainsi qu’il suit :
1° 30 F. pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;
2° 75 F. pour les autres contraventions de la 1er classe ;
3° 230 F. pour les contraventions de la 2e classe ;
4° 450 F. pour les contraventions de la 3e classe ;
5° 900 F. pour les contraventions de la 4e classe.

Article R49-1
 (inséré par Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l’infraction. L’avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l’article 529-2, le montant de l’amende forfaitaire ainsi que celui de l’amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d’une requête.
Lorsque les documents mentionnés à l’alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s’il s’agit d’une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue à l’article R211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d’impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation.

Article R49-2
 (Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 2 Journal Officiel du 28 avril 1995)

 Le montant de l’amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur lorsqu’il est porteur d’un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.
 Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d’un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d’une quittance extraite du carnet à souches.

Article R49-3
 (Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 3 Journal Officiel du 28 avril 1995)

 Si le montant de l’amende forfaitaire n’est pas acquitté dans les conditions prévues par l’article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l’apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d’un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l’envoi au comptable direct du Trésor d’un chèque joint à la carte de paiement.
 Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor public.

Article R49-4
 (inséré par Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)

La requête présentée en application de l’article 529-2 est motivée et accompagnée de l’avis de contravention.

Article R49-5
 (Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1995)

 La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l’article 529-2 et le deuxième alinéa de l’article 529-5 est constatée par l’officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l’alinéa premier de l’article 530.
 Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l’identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l’amende forfaitaire majorée.
 Le titre exécutoire, signé par l’officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

Article R49-6
 (Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 5 Journal Officiel du 28 avril 1995)

 Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530.

Article R49-7
 (Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
 (Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1989)

 Le montant de l’amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu’il suit :
 1° 50 F. pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;
 2° 220 F. pour les autres contraventions de la 1ere classe ;
 3° 500 F. pour les contraventions de la 2e classe ;
 4° 1.200 F. pour les contraventions de la 3e classe ;
 5° 2.500 F. pour les contraventions de la 4e classe.

Article R49-8
 (Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 6 Journal Officiel du 28 avril 1995)

 L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée.

Chapitre II ter ; Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

Article R49-8-1
 (inséré par Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

 L’exploitant d’un service public de transport terrestre mentionné à l’article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder au relevé d’identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu au II de l’article 529-4, doit :
 I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :
 - les contrôles, vérifications et relevés d’identité ;
 - les conditions de leur mise en oeuvre ;
 - les personnes habilitées à y procéder.
 II. - Mettre en place les modalités d’une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

Article R49-8-2
 (inséré par Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

 I. - L’exploitant d’un service public de transport terrestre soumet au représentant de l’Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l’organisation prévues à l’article R. 49-8-1.
 Ce dossier comprend les renseignements suivants :
 1° La dénomination de l’organisme ou de la personne dispensant la formation ;
 2° Le contenu et la durée de la formation ;
 3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l’article R. 49-8-1 ;
 4° L’inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.
 II. - Le représentant de l’Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s’il estime que les dispositions qu’il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d’identité.

Article R49-8-3
 (inséré par Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

 I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l’agrément mentionné au premier alinéa du II de l’article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l’exploitant.
 II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l’exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
 1° L’arrêté mentionné au II de l’article R. 49-8-2 ;
 2° L’identité de l’agent concerné ;
 3° La justification de la formation suivie par cet agent.

Article R49-8-4
 (inséré par Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)

 L’agent justifie en cas de besoin de l’agrément mentionné au premier alinéa du II de l’article 529-4.

Chapitre II quater ; Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

Article R49-9
 (Décret n° 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)
 (Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

 Le montant de l’amende forfaitaire minorée prévue par l’article 529-7 est fixé ainsi qu’il suit :
 1° 150 F pour les contraventions de la 2e classe ;
 2° 300 F pour les contraventions de la 3e classe ;
 3° 600 F pour les contraventions de la 4e classe.

Article R49-10
 (Décret n° 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)
 (Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

 Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l’une des infractions prévues par l’article 529-6.
 L’avis mentionne le montant de l’amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.
 Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l’article 529-2, le montant de l’amende forfaitaire dont le contrevenant doit s’acquitter ainsi que le montant de l’amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d’une requête dans les délais.
 Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d’immatriculation.

Article R49-11
 (Décret n° 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)
 (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 7 Journal Officiel du 28 avril 1995)
 (Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

 Le paiement de l’amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l’agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
 Si l’amende forfaitaire n’est pas acquittée dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l’apposition d’un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l’article 529-8, soit par l’envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d’un chèque joint à la carte de paiement.
 Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor public.

Article R49-12
 (Décret n° 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)
 (Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

 Lorsque le contrevenant n’a pas réglé l’amende forfaitaire minorée, il est redevable de l’amende forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.

Article R49-13
 (Décret n° 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)
 (Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)

 Les contraventions au code de la route prévues par l’article 529-6 pour lesquelles l’amende forfaitaire minorée n’est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.