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Livret 2 - Titre 01er Des crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine

Mise en ligne : 18 avril 2007

Texte de l'article :

LIVRE II Des crimes et délits contre les personnes

TITRE Ier Des crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine
SOUS-TITRE Ier Des crimes contre l’humanité
CHAPITRE Ier : Du génocide

Article 211-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
- soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ;
- transfert forcé d’enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

CHAPITRE II : Des autres crimes contre l’humanité

Article 212-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Article 212-2
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 Lorsqu’ils sont commis en temps de guerre en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité, les actes visés à l’article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Article 212-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

CHAPITRE III : Dispositions communes

Article 213-1
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
 3º L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31 ;
 4º La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

Article 213-2
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 III Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.

Article 213-3
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l’humanité dans les conditions prévues par l’article 121-2.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
 2º La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

Article 213-4
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 L’auteur ou le complice d’un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant.

Article 213-5
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 L’action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

SOUS-TITRE II Des crimes contre l’espèce humaine
CHAPITRE Ier : Des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif

Article 214-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d’amende.

Article 214-2
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d’amende.

Article 214-3
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 Euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 214-4
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 Euros d’amende.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

CHAPITRE II : Dispositions communes

Article 215-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
 3º L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31 ;
 4º La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
5º La confiscation du matériel qui a servi à commettre l’infraction.

Article 215-2
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent sous-titre.
 Les dispositions des sept derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables.

Article 215-3
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l’article 121-2.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
 3º La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 215-4
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 I Journal Officiel du 7 août 2004)

 L’action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l’article 214-2, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant.