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Livret 1 - Titre 3 Des juridictions d’instruction

Mise en ligne : 4 avril 2006

Texte de l'article :

Titre III
Des juridictions d’instruction

Chapitre Ier
Du juge d’instruction
juridiction d’instruction du premier degré

Section I
Dispositions générales (Articles 79 à 84)

 Article 79
 L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l’article 44.
 
Article 80
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 22 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.
 Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
 Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d’instruction, par réquisitoire supplétif, qu’il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l’ouverture d’une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d’un classement sans suite ou de procéder à l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l’ouverture d’une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d’instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 83.
 En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d’instruction par la partie civile en cours d’information, il est fait application des dispositions de l’alinéa qui précède.

Article 80-1
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 19 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
 Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
 Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.

Article 80-2
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 20 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l’article 116. Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d’instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction.
 Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l’alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
 L’avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l’article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article.

Article 80-3
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 109 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 89 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Dès le début de l’information, le juge d’instruction doit avertir la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux.
 L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat qu’elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d’instruction est informé par la victime qu’elle se constitue partie civile et qu’elle demande la désignation d’un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Article 80-4
 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 66 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Pendant le déroulement de l’information pour recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
 Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière et les pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu’avec l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord du juge d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé.

Article 81
 (ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 28 Journal Officiel du 11 juin 1983)
 (loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 18 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 24 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 50 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
 Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.
 Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire à l’administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire prévue à l’article 194.
 Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
 Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.
 Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
 Le juge d’instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l’alinéa qui précède à l’effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne mise en examen et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressée. A moins qu’elles n’aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d’instruction chaque fois qu’il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement.
 Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
 S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
 La demande mentionnée à l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction.
 Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1.

Article 81-1
 (Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 7 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 101 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Le juge d’instruction peut, d’office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.

Article 82
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 13 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 233 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 26 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 16 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 135 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 110 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l’accomplissement des actes qu’il requiert.
 Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
 S’il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l’article 144.
 Si le juge d’instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
 A défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l’instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction, ne rend pas d’ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

Article 82-1
 (Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 8 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 27 et 226 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 rectificatif JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 21 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information, ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.
 Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables.
 A l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d’instruction. Le juge d’instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81.

Article 82-2
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 21 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d’instruction, en application des dispositions de l’article 82-1, d’une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l’audition d’un témoin, d’une partie civile ou d’une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
 La partie civile dispose de ce même droit s’agissant d’un transport sur les lieux, de l’audition d’un témoin ou d’une autre partie civile ou de l’interrogatoire de la personne mise en examen.
 Le juge d’instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 82-1. S’il fait droit à la demande, le juge d’instruction convoque l’avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l’audition ou de l’interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 120.

Article 82-3
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 22 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 115 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque le juge d’instruction conteste le bien-fondé d’une demande des parties tendant à constater la prescription de l’action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l’article 81 sont applicables.

Article 83
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 89-146 du 6 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 232 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 19 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 113 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
 Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande ou avec l’accord du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.
 Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d’office et pour rendre l’ordonnance de règlement.
 Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.

Article 83-1
 (inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 20 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d’instruction, le premier président de la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l’information un ou plusieurs des juges de son ressort.

Article 84
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 64 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Sous réserve de l’application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.
 Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.
 En cas d’empêchement du juge chargé de l’information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d’instruction chargé de le remplacer.
 Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal.
 Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 83 et l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.

Section II
De la constitution de la partie civile et de ses effets (Articles 85 à 91-1)

 Article 85
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52 et 706-42.

Article 86
 (loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 87-ii Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 9 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
 Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
 Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte.
 Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
 Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de refus d’informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.

Article 87
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 29 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.
 Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
 En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel.

Article 88
 (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 23 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 121 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.

Article 88-1
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 122 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application de l’article 177-2.
 La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le juge d’instruction ou, en cas d’appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l’instruction.
 
Article 89
 (loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 14 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
Toute partie civile doit déclarer au juge d’instruction une adresse qui doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département.
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Elle est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d’avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
 
Article 89-1
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 10 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 29 et 74 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d’acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l’information et au plus tard le vingtième jour suivant l’envoi de l’avis prévu par le premier alinéa de l’article 175, sous réserve des dispositions de l’article 173-1.
 S’il estime que le délai prévisible d’achèvement de l’information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d’instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l’avise qu’à l’expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l’article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu’elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l’expiration d’un délai d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
 Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.

Article 90
 Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.
 
Article 90-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 90 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 En matière criminelle, lorsqu’il s’agit d’un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu’il s’agit d’un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d’atteintes à la personne, le juge d’instruction avise tous les six mois la partie civile de l’état d’avancement de l’information.
 Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l’occasion de l’audition de la partie civile.
 Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des dispositions de l’article 2-15, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

Article 91
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 123 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
 L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
 En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
 L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
 L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
 Lorsqu’une décision définitive rendue en application de l’article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s’impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article 91-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 91 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 En matière criminelle, lorsqu’il s’agit d’un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu’il s’agit d’un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d’atteintes à la personne, le juge d’instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités.

Section III
Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Sous-section I
Des transports, des perquisitions et des saisies (Articles 92 à 99-4)

 Article 92
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l’accompagner.
 Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier.
 Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

Article 93
 (loi nº 68-542 du 12 juin 1968 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1968)
 (loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 14 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national, à effet d’y procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Article 94
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 42 Journal Officiel du 22 juin 2004)
 Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Article 95
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.

Article 96
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 79 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
 Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
 Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
 Les dispositions des articles 56, 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction.

Article 97
(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 13 Journal Officiel du 14 février 1960)
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 3 et art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 164 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 12 décembre 2001)
 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 43 Journal Officiel du 22 juin 2004)
 Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l’information et du respect, le cas échéant, de l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
 Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l’officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l’article 56.
 Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
 Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d’instruction, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
 Avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.
 Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de la personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
 Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
 Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
 Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d’analyse national habilité à cette fin. Le centre d’analyse national peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
 Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
 
Article 97-1
 (inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 17 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
 L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l’article 57-1.

Article 98
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4500 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement.
 
Article 99
 (loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 4 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
 Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet.
 Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée.
 Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
 L’ordonnance du juge d’instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l’instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186. Ce délai est suspensif.
 Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
 
Article 99-1
 (Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu’il désigne, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.
 Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
 Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.
 Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.
 Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

Article 99-2
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque, au cours de l’instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d’instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d’aliénation.
 Le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.
 Le juge d’instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
 Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d’office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.
 Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

Article 99-3
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 116 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’instruction, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.
 En l’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 60-1 sont applicables.

Article 99-4
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 116 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l’article 60-2.
 Avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, l’officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l’article 60-2.
 Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
 Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 60-2.

Sous-section II
Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications (Articles 100 à 100-7)

 Article 100
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 9 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
 La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

Article 100-1
 (inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 La décision prise en application de l’article 100 doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci.

Article 100-2
 (inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 100-3
 (inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.
 
Article 100-4
 (inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
 Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Article 100-5
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 38 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
 Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.
 A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense.

Article 100-6
 (inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
 Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

Article 100-7
 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 50 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 5 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction.
 Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction.
 Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
 Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

Section IV
Des auditions de témoins

Sous-section 1
Dispositions générales (Articles 101 à 113)

 Article 101
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
 Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
 Lorsqu’il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s’il ne comparaît pas ou s’il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l’article 109.

Article 102
 (ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 94 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l’une ou l’autre des parties, par le juge d’instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
 Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
 Si le témoin est atteint de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec lui par écrit.
 
Article 103
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Article 105
 (ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 11 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 et 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Article 106
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.
 
Article 107
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
 Il en est de même du procès-verbal qui n’est par régulièrement signé.

Article 108
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.
 
Article 109
 (ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 20 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 13 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 56 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31, 32 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
 Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.
 Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.

Article 110
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.

Article 112
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l’article 151.

Article 113
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l’article précédent n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d’instruction peut prononcer contre ce témoin l’amende prévue à l’article 109.

Sous-section 2
Du témoin assisté (Articles 113-1 à 113-8)

Article 113-1
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

Article 113-2
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction.
 Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.

Article 113-3
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le témoin assisté bénéficie du droit d’être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d’office par le bâtonnier si l’intéressé en fait la demande.
 Le témoin assisté peut demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 173.
 Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d’instruction.

Article 113-4
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d’instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l’informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.
 Le juge d’instruction peut, par l’envoi d’une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu’elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l’alinéa précédent. Elle précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

Article 113-5
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

Article 113-6
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l’occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demander au juge d’instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
 Les dispositions de l’article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.

Article 113-7
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le témoin assisté ne prête pas serment.

Article 113-8
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 S’il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d’instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 116 au cours d’un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l’article 114.
 Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l’informant de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d’achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 116.
 Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.
 Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

Section V
Des interrogatoires et confrontations (Articles 114 à 121)

 
 Article 114
 (loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 15 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 32 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 12 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
 Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
 La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.
 Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
 Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 114-1.
 Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
 L’avocat doit donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
 Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
 Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l’avocat. A défaut de réponse du juge d’instruction notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
 Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
 Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l’autorisation préalable du juge d’instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d’instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du président de la chambre de l’instruction, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

Article 114-1
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni de 3750 euros d’amende.

Article 115
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 33 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 18 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 117 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l’avocat premier choisi.
 Sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix effectué par les parties en application de l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
 Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction. La désignation de l’avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
 Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d’un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l’avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l’une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

Article 116
 (ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 34 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 13 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 23 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsqu’il envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d’instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
 Le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
 Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 80-2 et que la personne est assistée d’un avocat, le juge d’instruction procède à son interrogatoire ; l’avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d’instruction.
 Dans les autres cas, le juge d’instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l’avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu’il lui en soit désigné un d’office pour l’assister au cours de la première comparution. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d’instruction avertit ensuite la personne qu’elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L’accord pour être interrogé ne peut être donné qu’en présence d’un avocat. L’avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d’instruction.
 Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie :
 - soit qu’elle n’est pas mise en examen ; le juge d’instruction informe alors la personne qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
 - soit qu’elle est mise en examen ; le juge d’instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l’informe de ses droits de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l’information et au plus tard le vingtième jour suivant l’avis prévu par le dernier alinéa de l’article 175, sous réserve des dispositions de l’article 173-1.
 S’il estime que le délai prévisible d’achèvement de l’information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d’instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l’avise qu’à l’expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l’article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu’elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l’expiration d’un délai d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
 A l’issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d’instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d’instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
 La personne est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’au règlement de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

Article 117
 (ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 14 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 29-i Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Nonobstant les dispositions prévues à l’article 116, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu à l’article 72.
 Le procès-verbal fait mention des causes d’urgence.

Article 118
 (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 29-ii et 29-iii, Journal Officiel du 11 juin 1983)
 (loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 86-i et 86-ii Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 37 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 118 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 S’il apparaît au cours de l’information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d’instruction notifie à la personne, après l’avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu’une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 181.
 Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.
 Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d’instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d’achèvement de l’information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l’article 116.

Article 119
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 119 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
 Chaque fois qu’il a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit l’avertir par simple note, au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire.

Article 120
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 165 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 25 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le juge d’instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.
 Le juge d’instruction détermine, s’il y a lieu, l’ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu’il s’estime suffisamment informé. Il peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne.
 Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
 Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin de demander acte d’un désaccord avec le juge d’instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d’instruction, versées au dossier.

Article 121
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 26 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.
 S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 102 sont applicables.
 Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de l’information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec elle par écrit.

Section VI
Des mandats et de leur exécution (Articles 122 à 136)

Article 122
 (Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 236 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 59 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
 Le mandat de recherche peut être décerné à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l’égard d’une personne ayant fait l’objet d’un réquisitoire nominatif, d’un témoin assisté ou d’une personne mise en examen. Il est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
 Le mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt peut être décerné à l’égard d’une personne à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
 Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.
 Le mandat d’amener est l’ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre de laquelle il est décerné.
 Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
 Le juge d’instruction est tenu d’entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l’article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
 Le mandat de dépôt peut être décerné à l’encontre d’une personne mise en examen et ayant fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l’ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Article 123
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 26 Journal Officiel du 30 décembre 1960)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 1 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 166 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Tout mandat précise l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau.
 Les mandats d’amener, de dépôt, d’arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
 Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l’objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
 Le mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à la personne et lui en délivre copie.
 Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l’alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l’établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
 Les mandats d’amener, d’arrêt et de recherche peuvent, en cas d’urgence être diffusés par tous moyens.
 Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original ou la copie du mandat est transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus brefs.

Article 124
 Les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République .
 
Article 125
 (Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-ii Journal Officiel du 23 juin 1987)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 167 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le juge d’instruction interroge immédiatement la personne qui fait l’objet d’un mandat de comparution.
 Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d’être présentée devant le juge d’instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.

Article 126
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 14 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 168 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
 Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.

Article 127
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 169 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si la personne recherchée en vertu d’un mandat d’amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat, et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de ving-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation.

Article 128
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 2 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 170 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’elle est libre de ne pas en faire, l’interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d’amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d’instruction saisi de l’affaire. Si la personne déclare s’opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d’arrêt et avis immédiat est donné au juge d’instruction compétent. L’original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité.
 Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu’elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Article 129
 Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement.

Article 130
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 3 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 171 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Lorsqu’il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d’instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
 Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d’un département d’outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d’outre-mer.

Article 130-1
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 172 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d’instruction saisi de l’affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
 
Article 131
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 173 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Article 133
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 5-i, 5-ii, 5-iii Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 175 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 La personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d’instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu’il soit procédé à son interrogatoire et qu’il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l’article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l’article 126 sont applicables.
 Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
 Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
 Lorsqu’il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l’article 130. Les dispositions de l’article 130-1 sont applicables.

Article 133-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l’arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l’article 63-2 et d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l’article 63-3.

Article 134
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 30 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 176 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 24 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener, d’arrêt et de recherche ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
 Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
 Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l’application de l’article 176.

Article 135
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 3 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 237 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 61 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu’en exécution de l’ordonnance prévue à l’article 145.
 L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’intéressé au chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
 
Article 135-1
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 5 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 7 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 La personne découverte en vertu d’un mandat de recherche est placée en garde à vue par l’officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l’article 154. Le juge d’instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l’officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d’instruction ainsi qu’aux fins d’exécution de tous actes d’information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d’enquête saisi des faits.
 
Article 135-2
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 98 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le règlement de l’information, il est procédé selon les dispositions du présent article.
 Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
 La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
 Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 144, rendue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l’article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l’article 181 sont alors applicables et courent à compter de l’ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l’instruction si elle est renvoyée devant la cour d’assises.
 Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.
 La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n’est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.
 Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d’arrêt délivrés après l’ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d’arrêt décerné au cours de l’instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d’une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu’il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu’à l’expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Article 135-3
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 98 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Tout mandat d’arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d’instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu’il soit le cas échéant fait application, s’il s’agit d’un mandat d’arrêt, des dispositions de l’article 135-2.
 
Article 136
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 15 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 177 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt, d’arrêt et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.
 Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s’il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.
 Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
 Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d’une atteinte à la liberté individuelle ou à l’inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu’elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

Section VII
Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire (Articles 137 à 137-4)

Article 137
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 8 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 178 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 16 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 46 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.

Article 137-1
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 235 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 34 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 120, art. 121 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
 Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu’il statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. En cas d’empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d’empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. Il peut alors faire application des dispositions de l’article 93.
 Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
 Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

Article 137-2
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.
 Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il est saisi.

Article 137-3
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu’il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté, l’ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.
 Dans tous les cas, l’ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Article 137-4
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 121 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d’instruction estime que cette détention n’est pas justifiée et qu’il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
 En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 2º et 3º de l’article 144 et qu’elles précisent qu’il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l’ordonnance du juge d’instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S’il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d’instruction et la personne peut être laissée en liberté.

Sous-section I
Du contrôle judiciaire (Articles 138 à 143)

Article 138
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 23 Journal Officiel du 7 août 1975)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 30 Journal Officiel du 11 juin 1983)
 (Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 4 Journal Officiel du 9 juillet 1983)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 16 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 149 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 45 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 50, 51 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 32 II Journal Officiel du 12 février 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 IV V Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
 Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
 1º Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
 2º Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
 3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
 4º Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
 5º Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
 6º Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;
 7º Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
 8º S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;
 9º S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
 10º Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
 11º Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
 12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours ;
 13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;
 14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
 15º Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;
 16º Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
 17º En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
 L’obligation prévue au 2º peut être exécutée, avec l’accord de l’intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des peines.
 Les modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’Etat.
 
Article 138-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 92 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Lorsque la personne mise en examen est soumise à l’interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9º de l’article 138, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
 Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction.

Article 139
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 17 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 180 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut être prise en tout état de l’instruction.
 Le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
 
Article 140
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 18 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
 Le juge d’instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
 Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

Article 141-1
 (inséré par Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 Les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1.

Article 141-2
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 15 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 62 et 226 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3.
 Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l’article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l’article 135-2, le placement en détention provisoire de l’intéressé.
 
Article 141-3
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 61 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire à l’encontre d’une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l’article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.
 
Article 142
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 124 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 93, art. 126 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
 1º La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
 2º Le paiement dans l’ordre suivant :
 a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
 b) Des amendes.
 La décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2º ou l’une ou l’autre de ces sommes.
 Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d’une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, au nom d’un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.

Article 142-1
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 5 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 242 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 181 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
 Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu’une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l’occasion des faits qui sont l’objet des poursuites.
 
Article 142-2
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 16 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne mise en examen, le prévenu ou l’accusé s’est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s’est soumis à l’exécution du jugement.
 Dans le cas contraire, sauf motif légitime d’excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou d’exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.

Article 142-3
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 14 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n’a pas été versé à la victime de l’infraction ou au créancier d’une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s’il est fait application de l’article 372, en cas d’absolution ou d’acquittement.
 En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2º de l’article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
 La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
 Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
 
Article 143
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsqu’une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l’article 148-2.

Sous-section II
De la détention provisoire (Articles 143-1 à 148-8)

Article 143-1
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 57 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 5 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :
 1º La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
 2º La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.
 La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Article 144
 (Loi nº 70-463 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 40 et art. 51-ii Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 19-i et 19-ii Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-146 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 4 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 63 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 57 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 33 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen :
 1º De conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
 2º De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;
 3º De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

Article 144-1
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
 Le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies.

Article 144-2
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 62 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 92 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Lorsqu’une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu’elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l’interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9º de l’article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l’article 138-1.

Article 145
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1975)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 9 et art. 19 Journal Officiel du 10 août 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 238 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 64 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 5 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 52 et 96 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
 Au vu des éléments du dossier et après avoir, s’il l’estime utile, recueilli les observations de l’intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s’il envisage de la placer en détention provisoire.
 S’il n’envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l’article 116 relatifs à la déclaration d’adresse.
 S’il envisage d’ordonner la détention provisoire de la personne, il l’informe que sa décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l’ouverture de l’audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.
 Si cette personne n’est pas déjà assistée d’un avocat, il l’avise qu’elle a droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
 Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l’article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
 Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
 Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d’un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office.
 L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).
 
Article 145-1
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 10 et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 239 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 65 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 1er juillet 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 58 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
 Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement.
 A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.

Article 145-2
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 240 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 66 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 59 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
 La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
 A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
 Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.

Article 145-3
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 67 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 53 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
 Il n’est toutefois pas nécessaire que l’ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d’instruction a l’intention de procéder lorsque cette indication risque d’entraver l’accomplissement de ces investigations.

Article 145-4
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen.
 Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
 A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction.
 Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite.

Article 145-5
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 60 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 6 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Le placement en détention provisoire d’une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d’instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu’elle exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l’un des services ou l’une des personnes visés au septième alinéa de l’article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.

Article 146
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 11 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 54 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 S’il apparaît, au cours de l’instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d’instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
 Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d’instruction.

Article 147
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 182 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 55 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
 Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s’il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.

Article 148
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 12 et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 19-i, 19-ii, 94 Journal Officiel du 31 juillet 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 16 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 183 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 56 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 101 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent.
 La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
 Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.
 La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
 Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République.
 
Article 148-1
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 184 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
 Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuter sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction.
 En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre de l’instruction.
 En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre de l’instruction connaît des demandes de mise en liberté.

Article 148-1-1
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002 en vigueur le 1er novembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VI Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter la notification de l’ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l’établissement pénitentiaire.
 Le procureur de la République peut interjeter appel de l’ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention, conformément aux dispositions de l’article 187-3 ; l’appel et le référé-détention sont mentionnés sur l’ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l’ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n’est pas intervenue la décision du premier président de la cour d’appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l’instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d’appel. Faute pour le procureur de la République d’avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d’une mention du greffier indiquant l’absence de référé-détention, est adressée au chef d’établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
 Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s’opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l’article 185, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

Article 148-2
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 22 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 17 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 102 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours.
 Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu’elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
 Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté.
 La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.

Article 148-3
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 20 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 185 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d’instruction ou du chef de l’établissement pénitentiaire, la déclaration d’adresse prévue par le troisième alinéa de l’article 116.
 La personne mise en examen est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction, jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
 Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge d’instruction.

Article 148-4
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 2 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 186 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 A l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d’une demande de mise en liberté la chambre de l’instruction qui statue dans les conditions prévues à l’article 148 (dernier alinéa).
 
Article 148-5
 (Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 6 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 En toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, la juridiction d’instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu ou à l’accusé.

Article 148-6
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 68 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l’article 148-1.
 Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
 Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 148-7
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l’accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
 Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
 Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1.
 
Article 148-8
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l’instruction en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre de l’instruction compétente ou au chef de l’établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
 Lorsque le président de la chambre de l’instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l’ordonnance sont versées au dossier de la procédure.

Sous-section III
De la réparation à raison d’une détention (Articles 149 à 150)

 Article 149
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 70 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 1, 2, 3 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 103 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Sans préjudice de l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
 Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
 
Article 149-1
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 150 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 4 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 La réparation prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Article 149-2
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 70 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
 Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil.
 
Article 149-3
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit.
 Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
 La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu’elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
 Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
 Les dispositions de l’article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.

Article 149-4
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 La procédure devant le premier président de la cour d’appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d’Etat.

Article 150
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 5 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

Section VIII
Des commissions rogatoires (Articles 151 à 155)

Article 151
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 22-i, 22-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 17 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent.
 La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
 Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.
 Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l’officier de police judiciaire. A défaut d’une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

Article 152
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 17 Journal Officiel du 31décembre 1987)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 188 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 104 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction.
 Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou du témoin assisté qu’à la demande de ceux-ci.
 Le juge d’instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l’exécution de la commission rogatoire, dès lors qu’il ne procède pas lui-même à des actes d’instruction. A l’occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d’exécution de la commission rogatoire.
 
Article 153
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 4 et 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 et 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 104 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
 S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l’amende prévue par l’article 434-15-1 du code pénal.
 L’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l’article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

Article 154
 (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
 (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 18 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 19 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 et 134 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d’instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L’officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.
 La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
 Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
 Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d’instruction. L’information prévue au troisième alinéa de l’article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire.

Article 154-1
 (inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 30 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l’article 55-1.
 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 55-1 sont applicables.

Article 154-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 105 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l’article 151, tout juge d’instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l’article 116.
 Le juge d’instruction chargé d’exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l’article 116, sauf s’il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu’il n’existe pas contre elle d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l’informe qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté.
 Lorsqu’une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d’instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.

Article 155
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 23 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original.
 Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Section IX
De l’expertise (Articles 156 à 169-1)

 Article 156
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VII Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert.
 Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l’article 81 sont applicables.
 Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.
 
Article 157
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 24 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 54 Journal Officiel du 12 février 2004)
 Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
 A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

Article 157-1
 (inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 24 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 Si l’expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l’expertise.
 
Article 158
 La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.
 
Article 159
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 24 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 39 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le juge d’instruction désigne l’expert chargé de procéder à l’expertise.
 Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

Article 160
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 55 Journal Officiel du 12 février 2004)
 Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l’article 157 prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Article 161
Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Il doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de l’une ou de l’autre des listes prévues par l’article 157.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister des experts.
Article 162
 (Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 56 Journal Officiel du 12 février 2004)
 Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
 Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 160.
 Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l’article 166.

Article 163
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 25 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s’il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l’article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal.
 Pour l’application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu’ils étaient chargés d’examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l’article 97 ne sont pas applicables.

Article 164
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 2 Journal Officiel du 24 décembre 1985)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 189 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
 Toutefois, si le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l’accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l’exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l’occasion d’un interrogatoire ou d’une déposition devant le juge d’instruction en présence de l’expert.
 Les médecins ou psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l’accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.

Article 165
 Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.
 
Article 166
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 26 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 16 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l’exécution de la mission qui leur a été confiée.
 Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
 Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
 Avec l’accord du juge d’instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l’exécution de la commission rogatoire.

Article 167
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 27 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 40 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
 Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommmandée.
 Dans tous les cas, le juge d’instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d’instruction, qui tient compte de la complexité de l’expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l’article 82-1, sous réserve de la survenance d’un élément nouveau.
 Lorsqu’il rejette une demande, le juge d’instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s’il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu’il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables.

Article 167
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 27 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 40 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
 Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommmandée.
 Dans tous les cas, le juge d’instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d’instruction, qui tient compte de la complexité de l’expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l’article 82-1, sous réserve de la survenance d’un élément nouveau.
 Lorsqu’il rejette une demande, le juge d’instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s’il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu’il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables.
 Le juge d’instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise. Le juge n’est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s’il estime que la demande n’est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l’article 113-6.

Article 167-1
 (inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 9 février 1995)
 Lorsque les conclusions de l’expertise sont de nature à conduire le juge d’instruction à déclarer qu’il n’y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 167. La partie civile dispose alors d’un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

Article 168
 (Loi nº 57-1426 du 31 décembre 1957 Journal Officiel du 8 janvier 1958 en vigueur le 8 avril 1958)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
 
Article 169
 Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile.
 
Article 169-1
 (inséré par Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d’un décès, conformément aux articles 60 et 74.

Section X
Des nullités de l’information (Articles 170 à 174-1)

 Article 170
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 En toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

Article 171
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 21 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Article 172
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 21 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé.
 
Article 173
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 22 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 29 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l’instruction aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
 Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l’instruction, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties.
 Si l’une des parties ou le témoin assisté estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l’instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l’instruction.
 Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
 Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l’instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l’article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa ; il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle-ci n’est pas motivée. S’il constate l’irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l’instruction ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.

Article 173-1
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 29 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 7 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître. Il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.
 Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
 Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Article 174
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 28 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 23 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître.
 La chambre de l’instruction décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206.
 Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu’a été établie une copie certifiée conforme à l’original, qui est classée au greffe de la cour d’appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
 
Article 174-1
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 30 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la chambre de l’instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l’article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l’ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu’à l’issue de l’information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8.

Section XI
Des ordonnances de règlement (Articles 175 à 184)

Article 175
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 29 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 9 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 72 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 24 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 X Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
 A l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de l’envoi de l’avis prévu à l’alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.
 A l’issue de ce délai, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.
 Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement.
 Les dispositions du premier alinéa et, s’agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté.

Article 175-1
 (Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 le 1er mars 1988)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 41 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 25 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l’expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l’article 116 ou du deuxième alinéa de l’article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l’article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de quatre mois.
 Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d’avoir statué dans le délai d’un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l’instruction en application de l’article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l’expiration du délai d’un mois.
 Lorsque le juge d’instruction a déclaré qu’il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l’expiration d’un délai de six mois.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 175.
 
Article 175-2
 (Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En toute matière, la durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l’exercice des droits de la défense.
 Si, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture de l’information, celle-ci n’est pas terminée, le juge d’instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l’alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l’information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l’instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 221-1.
 L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.

Article 176
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 42 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le juge d’instruction examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’infraction, dont il détermine la qualification juridique.

Article 177
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 5, 87 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 1er décembre 1987)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 43 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 122 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre.
 Lorsque l’ordonnance de non-lieu est motivée par l’existence de l’une des causes d’irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l’article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
 Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
 Le juge d’instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de l’instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 99.

Article 177-1
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 48 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 36 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 IV Journal Officiel du 22 juin 2004)
 Le juge d’instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l’accord de cette personne, d’office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu’il désigne.
 Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
 Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction.

Article 177-2
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d’instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15000 euros.
 Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites au juge d’instruction.
 Cette décision peut être frappée d’appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l’ordonnance de non-lieu.
 Si le juge d’instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.
 
Article 177-3
 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Lorsque la partie civile est une personne morale, l’amende civile prévue par l’article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
 
Article 178
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 73 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 IX Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.
 Lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.
 
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article 179
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 3 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 74 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 76 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 15 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.
 L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
 Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l’unique moyen de mettre fin.
 Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi.
 Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
 Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

Article 179
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 3 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 74 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 76 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 15 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.
 L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu.
 Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l’unique moyen de mettre fin.
 Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi.
 Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
 Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.
 
Article 179-1
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 123 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 X Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu’elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’ordonnance l’informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
 
 NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article 180
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
 Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
 
 NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article 181
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 75 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises.
 Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
 L’ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des fait, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé. Elle précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.
 Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.
 Le contrôle judiciaire dont fait l’objet l’accusé continue à produire ses effets.
 La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s’il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l’article 179 est alors porté à six mois.
 Le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
 Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d’assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d’instruction.
 
Article 181
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 75 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 99 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises.
 Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
 L’ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des fait, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé. Elle précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.
 Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.
 Le contrôle judiciaire dont fait l’objet l’accusé continue à produire ses effets.
 La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s’il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l’article 179 est alors porté à six mois.
 Si l’accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l’intéressé reste détenu jusqu’à son jugement par la cour d’assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l’article 148-1. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer mandat d’arrêt contre l’accusé.
 L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
 Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
 Le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
 Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d’assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d’instruction.
 
Article 182
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 53 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 15 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.
 Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l’un ou plusieurs des faits dont le juge d’instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
 Les personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d’autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d’une procédure d’instruction.

Article 183
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 31 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 13 et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 30 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 87-i-2 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 190 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 190 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 84 et 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
 Sous réserve de l’application de l’article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l’objet de voies de recours de la part d’une partie à la procédure ou d’un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l’acte est remise à l’intéressée.
 Toute notification d’acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l’intéressée est réputée faite à sa personne.
 Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.
 Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d’instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
 Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
 
Article 184
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 191 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.

Section XII
De l’appel des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention (Articles 185 à 187-3)

 Article 185
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 31 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 26 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.
 Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.
 En cas d’appel par la personne mise en examen de l’ordonnance de mise en accusation prévue par l’article 181, le procureur de la République dispose d’un délai d’appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l’appel de la personne mise en examen.
 Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.
 
Article 186
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 32-i Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 57 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 14-i, 14-ii et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 32-i, 32-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 44 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 234 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 32, 82, 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 179, troisième alinéa, et 181.
 La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
 Les parties peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
 L’appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l’article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
 Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 81 est transmis, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.
 Si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant.

Article 186-1
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 32-ii Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 33 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 45 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 22, 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l’article 81, par les articles 82-1 et 82-3, par le deuxième alinéa de l’article 156 et le quatrième alinéa de l’article 167.
 Dans ce cas, le dossier de l’information, ou sa copie établie conformément à l’article 81, est transmis avec l’avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l’instruction.
 Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de voie de recours, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction de cet appel.
 Dans l’affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.
 Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction.

Article 186-2
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En cas d’appel contre une ordonnance prévue par l’article 181, la chambre de l’instruction statue dans les quatre mois de l’ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d’office en liberté.

Article 186-3
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 124 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises.

Article 187
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 38 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 57 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement ou que la chambre de l’instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d’instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu’au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l’instruction. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
 Il en est de même lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 173.

Article 187-1
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 17 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace, d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande. A sa demande, l’avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d’une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu’il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l’avocat ayant la parole en dernier.
 Le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours.
 Le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s’il estime que les conditions prévues par l’article 144 ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l’instruction est alors dessaisie.
 Dans le cas contraire, il doit renvoyer l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction.
 S’il infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
 Si l’examen de l’appel est renvoyé à la chambre de l’instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de cette dernière.
 La déclaration d’appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l’issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l’article 145. Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction peut être effectuée par télécopie.

Article 187-2
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 64 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La personne qui forme le recours prévu par l’article 187-1 peut demander à ce qu’il soit directement examiné par la chambre de l’instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

Article 187-3
 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002 en vigueur le 1er novembre 2002)
 Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d’une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d’irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, d’un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu’ils jugent utiles.
 Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
 Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. A sa demande, l’avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d’une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu’il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
 Si le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d’au moins deux des critères prévus par les dispositions de l’article 144 jusqu’à ce que la chambre d’instruction statue sur l’appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l’ordonnance de mise en liberté jusqu’à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
 Dans le cas contraire, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
 A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l’instruction qui statuera sur l’appel du ministère public.
 La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d’appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie.

Section XIII
De la reprise de l’information sur charges nouvelles (Articles 188 à 190)

Article 188
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 192 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 La personne mise en examen à l’égard de laquelle le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

Article 189
 Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 190
 Il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

Chapitre II
De la chambre de l’instruction
juridiction d’instruction du second degré

Section I
Dispositions générales (Articles 191 à 218)

Article 191
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Décret nº 74-163 du 27 février 1974 art. 10 Journal Officiel du 28 février 1974)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 54 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre de l’instruction.
 Cette juridiction est composée d’un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
 Le président de la chambre de l’instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la chambre de l’instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
 Les conseillers composant la chambre de l’instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l’année judiciaire suivante, par l’assemblée générale de la cour.
 Un décret pourra prévoir que le président de la chambre de l’instruction d’une cour d’appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d’une autre chambre de la même cour.

Article 192
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.
 
Article 193
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La chambre de l’instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire.

Article 194
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 76 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 39 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 64 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l’instruction.
 Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l’instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l’instruction.
 En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.

Article 195
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l’instruction.

Article 196
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre de l’instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l’instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.

Article 197
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 12 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 58 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 34 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 14 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 46 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l’original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l’article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information.
 Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
 Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue.
 Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

Article 197-1
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 34 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l’intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l’instruction. La date de l’audience est notifiée à l’intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l’article 197.

Article 198
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 69 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
 Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
 Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience.

Article 199
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 144 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 5 janvier 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 16 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l’ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l’arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. La chambre de l’instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale.
 Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.
 La chambre de l’instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.
 Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l’absence des autres conseillers.
 En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d’appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l’instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l’instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d’appel d’une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours.
 En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l’article 194 est prolongé de cinq jours.

Article 199-1
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, la chambre de l’instruction doit, à la demande de la partie civile, ordonner la comparution personnelle de la personne mise en examen, si l’état de cette dernière le permet. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée en même temps que la demande d’appel.
 Si la comparution personnelle de la personne mise en examen a été ordonnée, et si la partie civile ou son avocat en fait la demande dès l’ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l’arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre de l’instruction statue sur cette demande de publicité, après avoir recueilli les observations du procureur général, de la personne mise en examen et de son avocat ainsi que, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale.
 Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction.

Article 200
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l’instruction délibère sans qu’en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.

Article 201
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 193 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 La chambre de l’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.
 Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de la personne mise en examen.
 Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d’urgence, le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l’incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la réunion de la chambre de l’instruction.

Article 202
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 194 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Elle peut, d’office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.
 Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d’instruction.

Article 203
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées.
 
Article 204
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 195 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La chambre de l’instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l’article 205, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
 Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Article 205
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre de l’instruction, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin.
 Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 206
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l’instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
 Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
 Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.

Article 207
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 2 et 10 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 241 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 70 et 228 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 40 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque la chambre de l’instruction a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d’une saisine du procureur de la République soit qu’elle ait confirmé cette décision, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. Lorsque la chambre de l’instruction décerne mandat de dépôt ou qu’elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l’instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l’instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités.
 Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l’instruction infirme une ordonnance du juge d’instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction.
 L’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l’instruction.
 En cas d’appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l’instruction peut, lors de l’audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention n’a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l’appel et sur cette demande.

Article 207-1
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 17 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 IX Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le président de la chambre de l’instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction.
 Dans l’affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu’elle a été saisie, la chambre de l’instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d’assises, soit déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
 Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction.
 
Article 208
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de l’instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
 Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
 
Article 209
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention provisoire, pendant cinq jours en toute autre matière.
 Il est alors procédé conformément aux articles 197, 198 et 199.

Article 210
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La chambre de l’instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

Article 211
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 196 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Elle examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.
 
Article 212
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 5 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 197 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si la chambre de l’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.
 Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L’arrêt met fin au contrôle judiciaire.
 La chambre de l’instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
 
Article 212-1
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 49 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 36 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 IV Journal Officiel du 22 juin 2004)
 La chambre de l’instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l’accord de cette personne, d’office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l’arrêt de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique désignés par cette chambre.
 Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l’arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
 Si la chambre de l’instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée.

Article 212-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 V Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsqu’elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 Euros.
 Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites à la chambre de l’instruction.
 Lorsque la partie civile est une personne morale, l’amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Article 213
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Si la chambre de l’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.
 Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l’instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 179.
 En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
 NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article 214
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 59 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 198 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l’instruction prononce la mise en accusation devant la cour d’assises.
 Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.

Article 215
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 43 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé. Il précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.
 L’arrêt de mise en accusation est notifié à l’accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 183.
 
Article 215
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 43 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé. Il précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.
 Les dispositions de l’article 181 sont applicables.
 L’arrêt de mise en accusation est notifié à l’accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 183.

Article 216
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 41 et 83 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 125 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les arrêts de la chambre de l’instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs avocats.
 La chambre condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Article 217
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 35 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 199 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 28 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 108 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Hors le cas prévu à l’article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.
 Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.
 Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l’exception des arrêts de mise en accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l’article 99 tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l’original ou la copie du récépissé signé par elle.
 Toute notification d’acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
 
Article 218
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 77 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables au présent chapitre.
 La régularité des arrêts des chambres de l’instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond.

Section II
Pouvoirs propres du président de la chambre de l’instruction (Articles 219 à 223)

 Article 219
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 25 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 65 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le président de la chambre de l’instruction, et dans les cours où il existe plusieurs chambres de l’instruction l’un des présidents spécialement désigné par l’assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.
 En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
 Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l’instruction et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l’instruction, à un magistrat du siège d’une autre chambre de l’instruction après accord du président de cette chambre.

Article 220
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 55-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 13 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le président de la chambre de l’instruction s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 4 et 5 de l’article 81 et de l’article 144 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu’il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d’appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu’au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.

Article 221
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 55-ii Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 200 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 VI Journal Officiel du 10 mars 2004)
 A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté.
 Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.
 Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l’instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du semestre.

Article 221-1
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 15 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsqu’un délai de quatre mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l’instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre de l’instruction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information.

Article 221-2
 (Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 14 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsqu’un délai de quatre mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
 Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l’instruction, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu’il n’y a pas lieu de saisir la chambre de l’instruction.
 La chambre de l’instruction, lorsqu’elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information.
 Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d’instruction initialement saisi, aucun acte d’instruction n’a été accompli, la chambre de l’instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
 La chambre de l’instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d’instruction afin de poursuivre l’information.

Article 222
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 201 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le président, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.

Article 223
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 202 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Il peut saisir la chambre de l’instruction, afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’une personne mise en examen en état de détention provisoire.

Section III
Du contrôle de l’activité des officiers et agents de police judiciaire (Articles 224 à 230)

Article 224
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 7 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La chambre de l’instruction exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.

Article 225
 (loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
 Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.

Article 226
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 8 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La chambre de l’instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l’officier ou agent de police judiciaire en cause.
 Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d’appel.
 Il peut se faire assister par un avocat.

Article 227
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 9 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 16 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La chambre de l’instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d’appel, soit sur tout l’ensemble du territoire, ses fonctions d’officier de police judiciaire et de délégué du juge d’instruction ou ses fonctions d’agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.
 
Article 228
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 9 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si la chambre de l’instruction estime que l’officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu’il appartiendra.

Article 229
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 9 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les décisions prises par la chambre de l’instruction contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Article 230
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 151 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.