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Livret 1 - Titre 01er Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction

CPP (Partie Décrets)

Mise en ligne : 15 novembre 2006

Texte de l'article :

Livre Ier ; De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section I ; Dispositions générales

Article D2
 (Décret n° 95-932 du 17 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 24 août 1995)

 Dans le ressort de chaque cour d’appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’accusation.
 Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l’activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s’il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.
 Le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l’exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
 Le chef de la formation coordonne l’exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Article D2-1
(Décret n° 95-932 du 17 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 24 août 1995)
 (Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)

Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d’aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.

Article D3
 (Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)
 (Décret n° 96-694 du 6 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 9 août 1996)

 Dès qu’il est informé d’un crime ou d’un délit flagrant, l’officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l’enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
 Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d’espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l’affaire, des hypothèses qu’elle autorise et de l’étendue des recherches à entreprendre, s’il y a lieu de dessaisir l’officier de police judiciaire qui a commencé l’enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
 Qu’ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s’avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d’un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu’il est susceptible d’être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
 Lorsqu’un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d’application de l’article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu’il relève du domaine de compétence de l’office central mentionné au 8° de l’article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins.

Article D4
 (Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)
 (Décret n° 96-694 du 6 août 1996 art. 2 Journal Officiel du 9 août 1996)

 Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l’officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d’intervention, ses sources d’information, sa connaissance de l’affaire et du milieu humain.
 Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l’enquête exige :
 - soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l’article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
 - soit des investigations internationales auprès d’offices ou d’organismes étrangers.

Article D5
 (Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)

 Lorsqu’ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l’intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
 La répartition des tâches et la centralisation des éléments d’enquête sont assurées par le magistrat saisi.
 Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
 Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu’ils se sont apportés dans la conduite de l’enquête.

Article D6
 (Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)

 Lorsqu’ils sont amenés, soit pour l’exécution d’une commission rogatoire, soit dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d’enquête susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d’informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique.
 Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l’exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.
 Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l’ordre public.

Article D7
 (Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)

 Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l’état des lieux ainsi qu’à la conservation des traces et des indices jusqu’à ce qu’il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d’un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.
 Lorsqu’il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d’enquête qu’ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
 L’interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.

Article D8
 (Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)
 (Décret n° 96-694 du 6 août 1996 art. 3 Journal Officiel du 9 août 1996)

 Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
 1° La police nationale et la gendarmerie nationale s’attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
 Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu’ils entrent dans le domaine de compétence de l’office central mentionné au 8° de l’article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d’être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
 La direction centrale de la police judiciaire et la direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins transmettent aux autres services de la police nationale ainsi qu’à la gendarmerie nationale par tout moyen, toutes indications utiles à l’identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l’unité de gendarmerie qui est à l’origine d’une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
 2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
 Ces services ont la charge d’assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l’information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.

Article D8-1
 (Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)
 (Décret n° 96-694 du 6 août 1996 art. 4 Journal Officiel du 9 août 1996)
 (Décret n° 97-285 du 25 mars 1997 art. 7 Journal Officiel du 28 mars 1997)

 Les offices centraux de police judiciaire relevant de l’article R. 15-18 sont les suivants :
 1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
 2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
 3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
 4° Office central pour la répression du banditisme ;
 5° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;
 6° Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ;
 7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
 8° Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre.

Article D8-2
 (inséré par Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)

 Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :
 1° Le bureau central national-France de l’organisation internationale de police criminelle Interpol ;
 2° Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d’information Schengen, dénommé Sirene ;
 3° L’unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l’article 40, paragraphe 5, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
 4° L’unité nationale de l’Office européen de police, dénommé Europol.

Section II ; Des officiers de police judiciaire

Article D9
Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu’ils établissent en matière de police judiciaire.

Article D10
Lorsqu’ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants ou sur la réquisition du préfet en application de l’article 30 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu’ils sont appelés à faire.
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l’exclusion de tout autre.

Article D11
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

 Lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
 Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
 Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l’article 20.

Article D12
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 1er février 1996)
 (Décret n° 96-694 du 6 août 1996 art. 5 Journal Officiel du 9 août 1996)

 1. L’extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l’article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
 - elle n’est applicable qu’en cas de crime ou de délit flagrant ;
 - elle ne peut être exercée que s’il s’agit d’un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l’officier de police judiciaire ;
 - elle concerne seulement la poursuite des investigations et l’exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l’infraction et qui s’imposent à l’officier de police judiciaire dans le temps de l’enquête de flagrance.
 2. Lorsque, par application de l’article 18 (deuxième et troisième alinéa), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s’il agit dans le ressort d’un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l’officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
 A l’issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
 3. L’extension de compétence territoriale prévue à l’article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, soit dans le cadre d’une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d’une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s’il y a urgence.
 Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l’article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, outre l’urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l’assistance d’un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
 Lorsque le magistrat a décidé qu’une assistance territoriale est nécessaire, l’officier de police judiciaire bénéficiant de l’extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu’il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l’officier de police judiciaire l’ayant assisté.
 Lorsque le magistrat n’a pas décidé qu’une assistance territoriale était nécessaire, l’officier de police judiciaire bénéficiant de l’extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l’officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l’exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.

 Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire ayant bénéficié de l’extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
 4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l’information prévue au dernier alinéa de l’article D. 3, l’officier de police judiciaire bénéficiant de l’extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins.

Section III ; Des agents de police judiciaire

Article D13
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête.
En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d’assurer l’exécution :
1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62, 109, 110 et 153 du Code de procédure pénale ;
2° Des mandats d’amener, de dépôt, d’arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;
4° Des contraintes par corps.
Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n’ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Article D14
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d’une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s’ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l’article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l’intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l’article 19.

Article D15
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

 Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l’article 19.

Article D15-1
 (Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)

 Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l’article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu’il est dit ci-après.

Article D15-2
 (Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)

 La personne physique ou morale selon qu’elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d’appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.

Article D15-3
 (Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)

 La demande présentée par une association comporte notamment :
 1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal d’instance ;
 2° Un exemplaire des statuts et, s’il y a lieu, du règlement intérieur ;
 3° La liste des établissements de l’association avec indication de leur siège ;
 4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, le cas échéant, l’organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l’association ;
 5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d’administration et du bureau de l’association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
 6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l’exercice courant et un bilan ou état de l’actif mobilier et immobilier et du passif.

Article D15-4
 (Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)

 Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
 1° Ne pas exercer d’activités judiciaires à titre professionnel ;
 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
 3° Présenter des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité.

Article D15-5
 (Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)

 Le médiateur est tenu à l’obligation du secret.
 Les informations qu’il recueille dans l’exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.

Article D15-6
 (Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)

 Après avoir procédé à toutes les diligences qu’il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d’habilitation à l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d’appel, qui statue à la majorité de ses membres présents.
 La commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l’alinéa précédent.

Article D15-7
 (Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)

 En cas d’urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.

Article D15-8
 (Décret n° 96-305 du 10 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1996)

 Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l’article D. 15-6.
 Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l’habilitation, saisir, selon le cas, l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d’appel ou la commission restreinte compétente.
 En cas d’urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l’habilitation jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission