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Livret 1 - Titre 01er Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction

Mise en ligne : 21 novembre 2006

Texte de l'article :

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat)

Livre Ier ; De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section I ; Dispositions générales

Article R1
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

 Les officiers de police judiciaire, à l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l’autorité judiciaire dont ils dépendent.

Article R2
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

 Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l’autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission .

Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des officiers de police judiciaire

Article R3
 (Décret n° 75-716 du 30 juillet 1975 Journal Officiel du 9 août 1975)
 (Décret n° 94-983 du 15 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1994)

 La commission prévue à l’article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l’avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d’officier de police judiciaire est composée comme suit :
 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
 2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
 3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l’examen technique prévu à l’article R. 5.
 Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

Article R4
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

 Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Armées.

Article R5
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)
 (Décret n° 94-983 du 15 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 16 novembre 1994)

 La qualité d’officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d’un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie .
 Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l’année de l’examen pour être autorisés à subir les épreuves.
 Les conditions d’établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d’organisation de l’examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

Article R6
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

 Le jury de l’examen technique est constitué par la commission composée conformément à l’article R. 3.
 Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l’examen technique.

Article R7
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)
 (Décret n° 94-983 du 15 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 16 novembre 1994)

 L’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux candidats reçus à l’examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l’alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d’officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l’occasion d’une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
 En aucun cas, l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.

Article R8
 (Décret n° 75-717 du 30 juillet 1975 Journal Officiel du 9 août 1975)
 (Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

 La commission prévue à l’article 16 (3°) dont l’avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de l’article L. 23-1 du Code de la route, la qualité d’officier de police judiciaire, est composée comme suit :
 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
 2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;
 3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
 4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;
 5° Le directeur, chef de l’inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
 6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.
 Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

Article R9
 (Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

 Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l’Intérieur.

Article R10
 (Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

 La qualité d’officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l’article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d’un examen technique.
 Les modalités d’organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l’Intérieur.

Article R11
 (Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

 Le jury de l’examen technique est constitué par la commission composée conformément à l’article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l’examen.
 Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l’examen technique.

Article R12
 (Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1979)

 L’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux candidats reçus à l’examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l’Intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale

Paragraphe 2 ; Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d’officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité

Article R13
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

 Les militaires de la gendarmerie visés à l’article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire que lorsqu’ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d’exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d’une circonscription territoriale.

Article R14
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

 Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue à l’article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l’exercice des attributions attachées à sa qualité d’officier de police judiciaire, une demande d’habilitation est adressée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l’officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.
 La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

Article R15
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

 Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l’officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d’habilitation statue sur cette demande après avoir pris l’avis du procureur général près chaque cour d’appel dans le ressort de laquelle l’officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
 Lorsque l’officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d’habilitation est adressée au procureur général près la cour d’appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l’alinéa qui précède.

Article R15-1
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)
 (Décret n° 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l’habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire.
 L’arrêté d’habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu’elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l’officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.
 Lorsqu’il envisage de refuser l’habilitation, le procureur général en informe l’intéressé, en lui précisant qu’il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l’assistance d’un conseil de son choix.

Article R15-2
 (inséré par Décret n° 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n’excédant pas deux ans, la suspension de l’habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d’office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
 Il entend préalablement l’officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d’un conseil de choix.
 L’officier de police judiciaire dont l’habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l’expiration de la suspension, l’exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
 Après un retrait, l’habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.

Article R15-3
 (inséré par Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

 Les fonctionnaires de la police nationale visés à l’article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire que lorsqu’ils sont affectés à un emploi comportant l’exercice desdites attributions.
 Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d’habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l’officier de police judiciaire intéressé.
 La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

Article R15-4
 (inséré par Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)

 Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l’officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d’habilitation statue sur cette demande après avoir pris l’avis du procureur général près chaque cour d’appel dans le ressort de laquelle l’officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
 Lorsque l’officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d’habilitation est adressée au procureur général près la cour d’appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l’alinéa qui précède.

Article R15-5
 (Décret n° 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)
 (Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l’habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire.
 L’arrêté d’habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu’elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l’officier de police exercera lesdites fonctions.
 Lorsqu’il envisage de refuser l’habilitation, le procureur général en informe l’intéressé, en lui précisant qu’il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l’assistance d’un conseil de son choix.

Article R15-6
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n’excédant pas deux ans, la suspension de l’habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d’office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l’officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d’un conseil de son choix.
 L’officier de police judiciaire dont l’habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l’expiration de la suspension, l’exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
 Après un retrait, l’habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.

Paragraphe 3 ; Fonctionnement de la commission prévue à l’article 16-2

Article R15-7
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Le président de la commission prévue à l’article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.
 Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.

Article R15-8
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Le recours prévu à l’article 16-2 est formé par voie de requête signée par l’officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation.

Article R15-9
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d’habilitation. Le dossier d’officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.

Article R15-10
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.

Article R15-11
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 La commission procède ou fait procéder soit par l’un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d’instruction utiles, notamment, s’il y a lieu, à l’audition du requérant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l’audience.

Article R15-12
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Le président de la commission fixe la date de l’audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l’officier de police judiciaire est invité à faire connaître s’il comparaîtra personnellement, s’il se fera assister d’un conseil ou se fera représenter.
 La lettre recommandée prévue à l’alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l’audience.

Article R15-13
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Après l’exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l’officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l’audience.
 Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S’ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

Article R15-14
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.
 Si le requérant n’est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
 Le dossier de l’officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

Article R15-15
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l’Etat.

Article R15-16
 (inséré par Décret n° 75-1138 du 31 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.

Section III ; Des agents de police judiciaire

Article R15-17
 (Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1979)
 (Décret n° 79-115 du 5 février 1979 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1979)
 (Décret n° 88-986 du 17 octobre 1988 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1988)

 La qualité d’agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur aux enquêteurs de 2e classe et aux gardiens de la paix de la police nationale visés par le 5° de l’article 20 qui ont satisfait aux épreuves d’un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
 Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l’examen technique ainsi que les modalités d’organisation de celles-ci et d’établissement de la liste des candidats reçus.
 Une ou plusieurs commissions d’examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d’appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée  :
 1° Du procureur général près la cour d’appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l’un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel ou de son délégué ;
 2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d’un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
 Le secrétariat de chaque commission d’examen est assuré par la direction du personnel et de la formation de la police.

Section IV ; Des services et unités visés à l’article 15-1
Paragraphe 1er ; Des services de la police nationale

Article R15-18
 (Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national sont les suivants :
 1° La direction centrale de la police judiciaire ;
 2° La direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins ;
 3° La direction de la surveillance du territoire ;
 4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
 5° L’inspection générale de la police nationale ;
 6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

Article R15-19
 (Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’exerce sur le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :
 1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
 2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège ;
 3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l’article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d’affectation ;
 4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
 5° L’inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
 6° La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

Article R15-20
 (Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’exerce dans le ressort d’un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d’une même cour d’appel sont les suivantes :
 1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l’ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;
 2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l’ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège ;
 3° Les directions départementales du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.

Article R15-21
 (Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d’un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l’intérieur lorsque leur compétence territoriale n’excède pas ces limites.
 Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
 Toutefois, la création des services visés à l’article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.

Paragraphe 2 ; Des unités de la gendarmerie nationale

Article R15-22
 (Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national sont les suivantes :
 1° L’inspection technique de la gendarmerie nationale ;
 2° La section judiciaire de la gendarmerie de l’air ;
 3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l’Atlantique, implantée à Brest ;
 4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.

Article R15-23
 (Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les catégories d’unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’exerce dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :
 1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
 2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d’intervention de gendarmerie d’autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
 3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;
 4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;
 5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l’air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
 6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;
 7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l’armement placées auprès d’établissements relevant de la délégation générale pour l’armement implantés dans le ressort des cours d’appel de Paris ou de Versailles ;
 8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
 9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.

Article R15-24
 (Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les catégories d’unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’exerce dans le ressort d’un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d’une même cour d’appel sont les suivantes :
 1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;
 2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;
 3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :
 4° Les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;
 5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;
 6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l’armement non visées au 7° de l’article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l’armement auxquels ils sont rattachés.

Article R15-25
(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 21 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les catégories d’unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s’exerce dans le ressort d’un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :
 1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l’unité a son siège ;
 2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s’étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
 3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.

Article R15-26
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d’un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n’excède pas ces limites.
 Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
 Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l’air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l’armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.

Paragraphe 3 ; Dispositions communes

Article R15-27
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d’unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 couvre l’ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.

Section V ; Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs

Article R15-28
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d’affectation.

Paragraphe 1er ; Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale

Article R15-29
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l’ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.

Article R15-30
 (Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)
 (Décret n° 99-737 du 27 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 31 août 1999)

 Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l’ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d’affectation et dans les départements limitrophes.
 Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service de la préfecture de police chargé de la surveillance du métropolitain et du réseau express régional sont compétents pour opérer sur l’ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs de ceux-ci.

Article R15-31
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l’ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.

Paragraphe 2 ; Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale

Article R15-32
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l’article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l’ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d’appel de rattachement.

Article R15-33
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l’article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l’ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d’affectation et dans les départements limitrophes.

Section VI ; Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-1
 (Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 La commission prévue à l’article 28-1 dont l’avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction est composée comme suit :
 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
 2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
 3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
 4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
 5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
 6° Un fonctionnaire de l’administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de directeur adjoint ;
 7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l’article 28-1, ou son représentant.
 Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.

Article R15-33-2
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

Article R15-33-3
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Pour pouvoir être désignés aux fins d’être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d’au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d’un examen technique.
 Les modalités d’organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

Article R15-33-4
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le jury de l’examen technique est constitué par la commission mentionnée à l’article R. 15-33-1. Lorsqu’un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l’examen.
 Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l’examen technique.

Article R15-33-5
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Les agents des douanes chargés d’effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l’examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l’article R. 15-33-1.

Article R15-33-6
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l’examen technique mentionné à l’article R. 15-33-3.

Paragraphe 2 ; Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-7
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu’ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
 Pour chacun de ces agents, une demande d’habilitation est adressée, sur proposition du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, au procureur général près la cour d’appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

Article R15-33-8
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le procureur général près la cour d’appel de Paris accorde ou refuse l’habilitation par arrêté. Lorsqu’il envisage de refuser l’habilitation, il en informe l’intéressé en lui précisant qu’il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l’assistance d’un conseil de son choix.

Article R15-33-9
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le procureur général près la cour d’appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n’excédant pas deux ans, de l’habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d’office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
 Il entend préalablement l’agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d’un conseil de son choix.
 L’agent des douanes dont l’habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l’expiration de la suspension, la faculté d’exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l’autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d’appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
 Après un retrait, l’habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
 L’affectation en dehors de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières entraîne la perte de l’habilitation.

Paragraphe 3 ; Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-10
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l’article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects.

Article R15-33-11
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.
 Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d’information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l’exécution de celles-ci.
 Il fait des propositions à l’autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.

Article R15-33-12
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d’empêchement, l’adjoint qu’il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d’enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d’instruction dans les matières mentionnées à l’article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l’agent des douanes habilité chargé d’assurer l’exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.

Article R15-33-13
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l’exécution des opérations de police judiciaire et s’assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Paragraphe 4 ; Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-14
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d’appel de Paris un dossier individuel concernant l’activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
 Ce dossier comprend notamment :
 1° Les demandes d’habilitation et les documents qui y sont joints ;
 2° La copie des décisions prononcées par l’autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d’habilitation ;
 3° La copie de tout document émanant d’un magistrat relatif à l’exercice des activités judiciaires de l’intéressé ;
 4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
 Le dossier est communiqué à la chambre d’accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l’article 225.

Article R15-33-15
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d’instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu’il transmet chaque année au procureur général près la cour d’appel de Paris.
 Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre d’accusation de Paris et des autres procureurs généraux concernés.

Article R15-33-16
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Les propositions de notation et les notations prévues à l’article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
 Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
 1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
 2° Valeur des informations données au parquet ;
 3° Habileté professionnelle ;
 4° Degré de confiance accordé.
 Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.
 Si l’activité de l’agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l’autorité judiciaire, l’imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.

Article R15-33-17
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 La notation établie par le procureur général près la cour d’appel de Paris est portée directement à la connaissance de l’agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l’issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l’agent des douanes intéressé.

Paragraphe 5 ; Modalités d’exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités

Article R15-33-18
(inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l’article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d’instruction requérant.
 A l’occasion d’une enquête judiciaire ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l’autorité judiciaire qui les a requis.

Article R15-33-19
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.

Article R15-33-20
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu’ils établissent en matière de police judiciaire.

Article R15-33-21
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
 Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Article R15-33-22
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 Lorsqu’ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu’ils sont appelés à faire.
 Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l’agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l’exclusion de tout autre.

Article R15-33-23
 (inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)

 L’agent des douanes désigné pour assurer l’exécution d’une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d’instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
 Il l’informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
 Il l’informe régulièrement de son activité.

Chapitre II ; Du ministère public
Section I ; Des délégués et des médiateurs du procureur de la République

Article R15-33-30
(inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d’une des missions prévues par les 1° à 4° de l’article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
 Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l’article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l’alinéa précédent.
 Lorsqu’une association habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent se voir confier cette mission.

Article R15-33-31
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 La personne physique ou morale selon qu’elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d’appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.

Article R15-33-32
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 La demande présentée par une association comporte notamment :
 1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal d’instance ;
 2° Un exemplaire des statuts et, s’il y a lieu, du règlement intérieur ;
 3° La liste des établissements de l’association avec indication de leur siège ;
 4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, le cas échéant, l’organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l’association ;
 5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d’administration et du bureau de l’association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
 6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l’exercice courant et un bilan ou état de l’actif mobilier et immobilier et du passif.

Article R15-33-33
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
 1° Ne pas exercer d’activités judiciaires à titre professionnel ;
 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
 3° Présenter des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité.
 Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s’être signalé par l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.

Article R15-33-34
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Le Médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l’obligation du secret dans les conditions fixées par l’article 226-13 du code pénal.

Article R15-33-35
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Après avoir procédé à toutes les diligences qu’il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d’habilitation à l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d’appel, qui statue à la majorité des membres présents.
 La commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l’alinéa précédent.
 La décision prise par l’assemblée générale ou la commission restreinte précise si la personne est habilitée comme Médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant des mineurs.

Article R15-33-36
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 En cas d’urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.

Article R15-33-37
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 L’habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l’article R. 15-33-35.
 Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l’habilitation, saisir, selon le cas, l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d’appel ou la commission restreinte compétente.
 En cas d’urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l’habilitation jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

Section II ; De la composition pénale
Paragraphe 1er ; Proposition des mesures

Article R15-33-38
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l’intermédiaire d’un délégué ou d’un Médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.

Article R15-33-39
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s’être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l’heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.

Article R15-33-40
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l’article 41-2 précise :
 - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
 - la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 4° de l’article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ;
 - le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l’article 41-2.
 Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d’un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d’un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
 Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d’instance, et qu’elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition.
 Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d’instance, et qu’en cas de validation les délais d’exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
 Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits.

Article R15-33-41
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l’article 41-2 emporte pour la personne l’engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
 Lorsqu’est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l’article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.

Article R15-33-42
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 L’accomplissement d’un travail non rémunéré prévu par le 4° de l’article 41-2 consiste dans la réalisation d’un travail au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

Article R15-33-43
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu par l’article L. 1er du code de la route, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès.

Article R15-33-44
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du septième alinéa de l’article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 qui est signé par l’officier de police judiciaire.

Article R15-33-45
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsqu’il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l’article 41-2, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l’information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.
 La victime est informée de son droit de demander à être entendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge d’instance chargé de statuer sur la requête en validation de la composition pénale. Elle est avisée que la demande d’audition doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au procureur de la République, soit par déclaration au greffe.
 La victime est également informée de son droit à demander l’assistance d’un avocat.

Paragraphe 2 ; Validation des mesures

Article R15-33-46
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l’intégralité de la procédure d’enquête.

Article R15-33-47
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque le président du tribunal décide, d’office ou à la demande des intéressés, de procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l’objet d’un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s’il le souhaite.

Article R15-33-48
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l’enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au 3° de l’article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d’être constatée par ces services.

Paragraphe 3 ; Exécution des mesures

Article R15-33-49
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un Médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.

Article R15-33-50
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l’auteur des faits un document l’informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
 Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n’exécute pas ces mesures, le procureur de la République pourra décider d’engager des poursuites à son encontre.
 Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l’amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la justice.

Article R15-33-51
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d’une amende de composition, le paiement s’effectue exclusivement, par dérogation à l’article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d’un comptable du Trésor, par versement d’espèces ou par remise d’un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu’à 5 000 F, le paiement ne peut s’effectuer que par timbre fiscal.
 Lorsque le paiement s’effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l’amende sont apposés par l’intéressé sur un des feuillets du document prévu par l’article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
 Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l’article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l’intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
 Lorsqu’il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l’intéressé autant de documents que d’échéances.

Article R15-33-52
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d’une chose au profit de l’Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l’objet d’une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l’objet ou à sa remise au service des domaines.

Article R15-33-53
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l’intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
 Lorsqu’il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
 Lorsque la personne a fait l’objet d’une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 18 ou L. 18-1 du code de la route, et que son permis est détenu par l’autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l’expiration du délai fixé en application du 3° de l’article 41-2. S’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 15-33-41, le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l’intéressé.
 Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu’une personne n’a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais.

Article R15-33-54
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque la composition pénale comporte l’accomplissement d’un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l’un des travaux inscrits sur la liste prévue par l’article 131-36 (1°) du code pénal. Le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d’autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l’application des peines étant dévolues au procureur de la République.

Article R15-33-55
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1° à 6°), R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal sont applicables à l’exécution du travail prévu par le 4° de l’article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l’application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l’agent de probation par les articles mentionnés à l’alinéa précédent.

Article R15-33-56
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsqu’il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l’article 41-2, le procureur de la République s’assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l’auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.

Article R15-33-57
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque, pour des motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n’a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° de l’article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d’exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.

Article R15-33-58
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l’exécution de la composition pénale.
 Le procureur de la République avise l’intéressé et, le cas échéant, la victime de l’extinction de l’action publique.

Article R15-33-59
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d’un délit prévu par l’article L. 1er du code de la route, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l’intérieur un avis les informant de l’exécution de la composition pénale, afin qu’il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
 L’avis adressé par le procureur de la République précise la date d’exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 11-6 du code de la route.

Article R15-33-60
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le onzième alinéa de l’article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu’elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.