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Communiqué de presse prévu pour les huit ans de la loi Kouchner.

Libération des malades incarcérés : La loi du 4 mars 2002 a 8 ans

Mise en ligne : 4 mars 2010

Dernière modification : 15 août 2010

Texte de l'article :

La [loi du 4 mars 2002->article 3682] sur la suspension de peine pour raison médicale, votée dans un souci d’humanité, permet de suspendre une peine en cours d’exécution, dès lors que deux critères alternatifs sont remplis : soit, l’engagement du pronostic vital de la personne concernée, soit l’incompatibilité durable de son état de santé avec le régime ordinaire de détention.

Le 4 mars, date symbolique à laquelle tous les espoirs étaient permis, notamment celui de croire que la santé prévaudrait sur les discours sécuritaires... 8 ans après, il n’en est rien. Le Parlement a voté des restrictions progressives au champ d’application de la loi de 2002 entraînant une réduction du nombre d’octrois de suspensions de peine.

D’un point de vue légal comme d’un point de vue humain, la mauvaise application de la loi de 2002 est un scandale, déni de droit et déni d’humanité, qu’il convient de dénoncer. Des femmes, des hommes atteints de pathologies lourdes sont maintenus en prison alors qu’ils pourraient, dans le respect de la loi, être libérés pour être soignés ou bénéficier de soins palliatifs adaptés à leur état. Pourtant trop nombreux sont ceux qui demeurent enfermés dans les établissements pénitentiaires français, où certains trouvent la mort, faute d’avoir été libérés à temps.

Pourquoi ?

  • Parce que les délais d’expertise médicale sont trop longs : deux expertises médicales sont exigées, parfois même une expertise psychiatrique. Elles doivent, de manière concordante, conclure à « l’engagement du pronostic vital » ou « l’incompatibilité de l’état de santé avec la détention » (article 720-1-1 du code de procédure pénale).

En pratique lorsque le pronostic vital du demandeur est engagé, son éventuelle libération arrive souvent trop tard.

  • Parce que ces experts, désignés par les juges d’application des peines, ont une vision peu réaliste des conditions d’incarcération françaises et sont souvent incompétents quant aux pathologies des demandeurs à la suspension de peine.
  • Parce que l’absence de logement ou d’hébergement thérapeutique à la sortie constitue un obstacle redoutable à l’octroi d’une suspension de peine pour raison médicale.
  • Parce que lorsque par chance une personne incarcérée dans le cadre d’une procédure criminelle fait l’objet d’une suspension de peine, elle est soumise tous les 6 mois à un examen médical qui, s’il constate que son état de santé s’est amélioré, le renvoie en prison.

 

En définitive, on ne suspend la peine des malades incarcérés que lorsque qu’ils sont proches de la mort. Et que penser de l’incarcération de personnes malades ? Ne devrait-on pas réfléchir à ne pas incarcérer des personnes atteintes de pathologies lourdes, afin de leur permettre de bénéficier de soins adaptés ou de ne pas voir leur état se détériorer en détention, plutôt que les obliger ensuite à se battre pour obtenir, - difficilement - , une suspension de peine ?

La création d’Unités Hospitalières Sécurisées Interrégionales (UHSI), d’Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA), voire de quartiers « maison de retraite1 » ne peuvent en aucun cas pallier ces dysfonctionnements. Ces dispositifs ne permettront jamais de faire des lieux de privation de liberté des lieux de soins. Ils ne conduisent qu’à justifier la non libération des personnes malades.

Pourtant, les solutions respectueuses de la dignité des malades existent, nous les connaissons. Le Pôle Suspension de Peine préconise :

  • L’application pleine et entière de la loi du 4 mars 2002, les femmes et hommes incarcérés doivent sortir lorsque leur état de santé est « durablement incompatible avec la détention »
  • La suppression des limites posées au champ d’application de cette loi : l’amendement introduit par la loi Perben du 12 décembre 2005 qui subordonne l’octroi d’une suspension de peine à l’absence de risque grave de renouvellement de l’infraction et l’exigence d’une expertise médicale tous les six mois pour les suspensions de peines prononcées en matière criminelle.
  • L’ouverture de places aux sortants de prison dans les Appartements de Coordination Thérapeutique et autres hébergements et logements de type thérapeutique et la formation du personnel médical et social à la prise en charge de sortants de prison
  • La prise en compte des malades psychiatriques, des personnes âgées, des handicapés, des personnes en fin de vie, qu’ils soient prévenus ou condamnés, afin qu’ils aient la possibilité d’être soignés en milieu thérapeutique.


Paris, le 4 mars 2010

Laurent Jacqua, Ban Public