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Le régime disciplinaire en prison

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CE_17_07_2013_357405

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Date : 21-09-2016

CE, 17/07/2013, n°357405

Les sanctions prononcées sur le fondement de l’article R.57-7-33 du CPP n’affectent pas la substance du droit de propriété et du droit à l’information des personnes détenues

Publication originale : 17 juillet 2013

Texte de l'article :

 Les faits :

Le requérant avait demandé au garde des sceaux l’abrogation des dispositions de l’article R.57-7-33 du code de procédure pénale, estimant que les dispositions réglementaires contestées étaient entachées d’incompétence dans la mesure où elles apportent des restrictions à l’exercice de certains droits et libertés relevant du domaine de la loi, ciblant particulièrement le droit de propriété et le droit d’accès à l’information des personnes détenues.

L’article en question dispose que “Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; / 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire”.

Devant le silence du ministre et son rejet implicite, il effectua un recours devant le Conseil d’État (CE).

 Le raisonnement du CE :

Le CE a tout d’abord confirmé que la sanction de privation de cantine ou de recevoir des subsides de ses proches pouvait porter atteinte au droit de propriété et que la privation de télévision pouvait porter atteinte au droit d’accès à l’information des personnes détenues.

Toutefois, il a ensuite ajouté que ces atteintes étaient limitées à une certaine durée et que les objets de première nécessité (produits d’hygiène, nécessaire de correspondance et tabac) étaient exclus du champs d’application de la sanction de privation de cantine.

Dès lors, le CE en a déduit que les sanctions susceptibles d’être prononcées sur ce fondement n’affectent pas la substance des droits invoqués, et il a donc rejeté la demande du requérant.