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Le régime disciplinaire en prison

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TA-Nantes-0102693-24-07-2003

Type : PDF

Taille : 117.7 kio

Date : 21-09-2016

TA Nantes, 24 juillet 2003, req. n°0102693 et TA Châlons-en-Champagne, 12 mars 2002, req. n°00-2111

Les problèmes de qualification de la faute

Publication originale : 24 juillet 2003

Texte de l'article :

Sur la qualification floue de faute :
TA Châlons-en-Champagne, 12 mars 2002 n° 00-2111 :

Un détenu a profité d’un coup de téléphone pour appeler la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires en se faisant passer pour un avocat et ainsi obtenir des nformations qui, à défaut, ne lui auraient pas été communiquées. s qui, à défaut, ne lui auraient pas été communiquées. Aucune qualification disciplinaire ne correspondait à de tels faits. Pourtant, le tribunal administratif a validé la sanction (à savoir 15 jours de quartier disciplinaire) en les rattachant à la faute prévue à l’article D. 249-3 9° du code de procédure pénale (CPP) qui vise les communications irrégulières avec l’extérieur “Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : [. ;.] De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l’établissement”. (article abrogé au 29 décembre 2010)

En l’absence de qualification juridique des fautes, l’exposé des faits reprochés au détenu suffit :
TA Nantes, 24 juillet 2003, n° 0102693 :
Le détenu invoquait l’absence de qualification juridique des faits reprochés sur sa convocation devant la commission de discipline. Sa requête fut rejetée au motif que l’article D. 250-2 du code de procédure pénale ne prévoit que l’inscription de « l’exposé des faits qui sont reprochés ».

Art. D. 250-2 du CPP alors en vigueur  : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l’exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. »