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Les actions et recours ouverts aux personnes incarcérées et à leurs proches

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CEDH-Golder-4451-70

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Date : 3-11-2016

CEDH, 21/02/1975, n°4451/70 Golder c/ Royaume-Uni

Les personnes détenues conservent pendant leur incarcération leur droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial

Publication originale : 21 février 1975

Texte de l'article :

 Les faits :

L’intéressé purgeait une peine de 15 ans de réclusion criminelle à la prison de Parkhurst, dans l’île de Wight lorsque dans la soirée du 24 octobre 1969, des troubles graves éclatèrent dans un local affecté aux loisirs, résultant en l’agression d’un surveillant.

Ce dernier a initialement affirmé que le requérant se trouvait parmi ses assaillants, avant d’être contredit par d’autres personnels pénitentiaire.

Le détenu britannique, souhaitant intenter une action civile à l’encontre du surveillant pour diffamation, a alors écrit au Ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, afin de pouvoir rencontrer son avocat, dans cette optique.

Cette demande lui a été refusée.

S’estimant victime d’une violation de ses droits tels que protégés par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), il porta alors l’affaire devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

 Le raisonnement de la Cour :

La Cour va estimer que le problème est plus vaste que la simple question de l’accès à un avocat.

Elle indique qu’en « lui interdisant d’établir pareil contact, le ministre de l’intérieur a contrecarré l’introduction de l’instance envisagée. Sans dénier formellement à Golder le droit de saisir un tribunal, il l’a empêché en fait d’engager une action dès 1970. »

Or, elle en vient dans cette affaire à la conclusion que l’article 6 paragraphe 1 de la CESDH «  garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect. A cela s’ajoutent les garanties prescrites par l’article 6-1 quant à l’organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement de l’instance. Le tout forme en bref le droit à un procès équitable. »

Si elle reconnaît ensuite que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu, son raisonnement indique toutefois clairement que le fait pour un requérant de se trouver en détention ne peut pas, à lui seul, être la cause d’une limite à ce droit.

Elle explique qu’en “priant le ministre de l’intérieur de le laisser consulter un avocat en vue d’assigner X en justice, Golder cherchait à se faire innocenter d’une accusation portée contre lui par ce gardien le 25 octobre 1969 et qui avait entraîné pour lui des conséquences pénibles dont certaines n’avaient pas encore disparu au 20 mars 1970. En outre, l’action projetée aurait eu trait à un incident relatif à la vie en prison, survenu pendant la détention du requérant. Enfin, elle se fût dirigée contre un membre du personnel pénitentiaire qui avait lancé ladite accusation dans l’accomplissement de ses fonctions et qui relevait de l’autorité du ministre. Dans ces conditions, Golder pouvait légitimement vouloir prendre contact avec un avocat afin de s’adresser à une juridiction. Le ministre n’avait pas à apprécier lui-même les chances de succès de l’action envisagée ; il appartenait à un tribunal indépendant et impartial de décider éventuellement. En répondant qu’il ne croyait pas devoir accorder la permission sollicitée, le ministre a méconnu dans la personne du requérant le droit de saisir un tribunal, tel que le garantit l’article 6 par. 1.