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Les détenu(e)s et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme

Cette fiche pratique date de février 2003

Mise en ligne : 24 février 2003

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

Après épuisement des voies de recours internes, les détenu(e)s peuvent saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme, afin de faire constater des manquements à leurs droits fondamentaux, dans le cadre de l’exécution de leur peine privative, et lors de leurs démarches judiciaires et administratives. La détention est et doit demeurer seulement une privation de la liberté physique « d’aller et venir ». Or la réalité des conditions de détention est tout autre, la dignité de la personne humaine est souvent mise à mal et s’il est un lieu où le droit doit être présent avec une acuité particulière, c’est bien dans les espaces fermés où l’arbitraire et les abus de droit sont à l’abri des regards. A plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie par des détenu(e)s revendiquant tour à tour le droit à la vie (article 2), à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants (article 3), droit à la liberté et à la sûreté (article 5), le droit à un procès équitable (article 6), le droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8), le droit à un recours effectif (article 13). 

Article 2 - Droit à la vie

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

La position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme :

La CEDH a considéré qu’il incombait à l’Etat de protéger le droit à la vie. Droit à la vie d’autant plus fragilisé lorsqu’il est sécurisé pour ne pas dire mis sous scellé, encellulé… A cet égard, l’Etat doit « prendre toutes mesures nécessaires (suivi médical…) à la préservation d’une vie, d’autant plus lorsque le risque encouru à cette vie est connu et prévisible par les autorités ». Se pose la délicate question et réalité des suicides dans les prisons, ainsi que l’appréciation de leur prévisibilité. Ce principe est affirmé dans l’arrêt Keenan contre Royaume-Uni du 3 avril 2001 ; un jeune détenu, malade mental, s’était suicidé pendant son placement en isolement dans le cadre d’une sanction disciplinaire. En l’espèce, la violation à l’article 2 de la CESDH n’a pas été retenue, car les autorités pénitentiaires avaient préconisés une supervision médicale journalière et un contrôle toutes les quinze minutes.

Article 3 - Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants

La position de la Cour européenne des droits de l’Homme :

La Cour apprécie trois éléments pour caractériser le traitement inhumain et dégradant : l’intention, la gravité, l’absence de justification. La gravité de ce mauvais traitement s’apprécie en fonction de la durée et le régime de la détention, du sexe, de l’âge ou de l’état de santé de la victime.

La Cour sanctionnait essentiellement les actes de mauvais traitements violents et injustifiés qui portaient atteinte à la dignité humaine de l’être dans son intégrité physique et psychique. Il fallait que l’acte soit matérialisé et voulu.
Désormais de manière parcimonieuses sont également prises en considération les conditions de détention (surpopulation, non-respect des règles sanitaires, pauvreté, atteinte à l’intimité, défaut de soins…). L’article 1er des Règles pénitentiaires européennes rappelle que « La privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions matérielles qui assurent le respect de la dignité humaine ».
On retrouve cette affirmation dans l’arrêt Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000, le prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, les mesures prises ne doivent pas soumettre le détenu à une détresse ou une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

La Cour , dans l’affaire Mouisel c. France ( n° 67263/01), dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 (traitement inhumain et dégradant), le maintien en détention de l’intéressé constitue un traitement inhumain et dégradant.
Jean Mouisel, condamné à quinze ans d’emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme et séquestration et escroquerie, est atteint d’une leucémie lymphoïde chronique. Du fait de son état de santé, il suit une chimiothérapie dispensée en hospitalisation de jour. Lors des extractions médicales vers l’hôpital il était enchaîné, et ceci même pendant les séances de chimiothérapie (pieds et poings liés, à son lit). En raison de ces conditions et de l’agressivité des surveillants à son encontre, le requérant décida d’interrompre son traitement médical en juin 2000. Une expertise médicale a conclu qu’il était nécessaire que l’intéressé soit pris en charge en milieu spécialisé, M. Jean MOUISEL fût transféré au centre de détention de Muret en vue d’un rapprochement vers le centre hospitalier de Toulouse. Il fut mis en liberté conditionnelle le 22 mars 2001, avec obligation de se soumettre à un traitement ou à des soins médicaux.
Selon la Cour, l’état de santé, l’âge et un lourd handicap constituent désormais des situations pour lesquelles la capacité à la détention est posée au regard de l’article 3 de la Convention. Il n’y a pas d’obligation générale de libérer un détenu en raison de son état de santé, les Etats sont néanmoins tenu de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, par l’administration de soins médicaux requis.

En application de la loi du 15 juin 2000, une libération conditionnelle est possible et peut-être accordée à un détenu quand il y a « une nécessité de subir un traitement ». La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, prévoit qu’une suspension de peine peut être prononcée à l’encontre des condamnés atteints de pathologie engageant le pronostic vital ou dont l’état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention.

Il semble que l’article 3, comprenne également la détention des personnes âgées, appréciée au vu de leur durée de détention et de leur âge, indépendamment de leur état de santé.

Article 4 : Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a. tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b. s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d. s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de la détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e. s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtés doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation potée contre elle.
3. Toute personne arrêtés ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1. c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

La position de la Cour européenne des droits de l’Homme :

Dans l’affaire HAKKAR c.France, elle rejette le 8 octobre 2002 la requête qu’Abdelhamid Hakkar avait déposée le 12 mars 2002. M.Hakkar se plaignait essentiellement de ce qu’en dépit de la suspension de l’exécution de sa peine de réclusion criminelle à perpétuité par la commission de réexamen, il restait détenu. Il invoquait l’article 5§1 quant à la détention de sa régularité. La Cour européenne relève que l’exécution de la peine a été suspendue dans l’attente de son jugement par une nouvelle cour d’assises. M.Hakkar avait été condamné pour des faits distincts (notamment tentatives d’évasion et complicité de connivence à évasion) à des peines définitives de huit ans, dix-huit mois et six mois d’emprisonnement qui ont été mises à exécution dès la suspension de l’exécution de la peine criminelle. Après avoir noté que le code pénal français prévoit en matière d’évasion une exception aux principes du non-cumul ou du cumul plafonné des peines, la Cour a estimé que rien ne permettait de mettre en doute la régularité de la détention de M.Hakkar.

Article 6 - Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaires par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employés à l’audience.

La position de la Cour européenne des droits de l’Homme :

Dans l’arrêt Richet c. France (n°34947/97), Guy Richet, ressortissant français, dénonçait la durée de sa détention provisoire – quatre ans, huit mois et quatorze jours. Il s’en prenait aussi à la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, de la même durée que sa détention. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5§3 et de l’article 6§1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et alloue « symboliquement » au requérant 30.000 francs français pour préjudice moral.

Article 7 : Pas de peine sans loi

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droits reconnus par les nations civilisées.

Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

La position de la Cour européenne des droits de l’Homme :

La détention implique comme seule privation celle de la liberté physique, toutes les autres limitations ne peuvent s’inscrire que dans le cadre de l’article 8§2, lorsqu’elles sont prévues par la loi, qu’elles sont nécessaires. Les mesures limitatives doivent être strictement proportionnées à la situation. ( Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975).
Elle reconnaît dans l’arrêt Messina contre Italie du 28 septembre 2000, le droit au respect de la vie familiale du détenu, les autorités pénitentiaires se doivent de le respecter et de mettre en œuvre des moyens permettant aux détenu(e)s de préserver ses liens familiaux ou affectifs, dans une perspective de réinsertion. 
L’ arrêt Peers contre Grèce du 19 avril 2001, précise que même si la censure des correspondances est prévue par les textes réglementaires et législatifs, toute ingérence doit être justifiée et nécessaire. La Cour connaît actuellement quelques affaires relatives au contrôle de la correspondance des détenus. Dans l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 3§2 dispose en ce qui concerne les personnes détenues « leur correspondance doit être transmise et leur remise sans délai excessif et sans altération ; ces personnes ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire du fait d’une communication transmise à la Cour par les voies appropriées… »

Article 13 - Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Bibliographie :
- « Les droits de l’Homme en détention », Françoise TULKENS
- « La condition juridique des détenus », J.C SOYER
- la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950
- Consultation des arrêts cités sur le site de la Cour européenne des Droits de l’Homme (http: //www.echr.coe.int)