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Avant la condamnation

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CEDH-Gutsanovi-34529-10

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Date : 18-07-2016

CEDH, Arrêt Gutsanovi c/ Bulgarie du 15 octobre 2013 requête n°34529/10

Les conséquences d’une perquisition pour la famille peuvent s’analyser comme un traitement dégradant au regard de l’article 3 de la Convention

Publication originale : 15 octobre 2013

Dernière modification : 18 juillet 2016

Texte de l'article :

Le 31 mars 2010, avant l’aube, une perquisition fut effectuée au domicile de Monsieur Gutsanovi, en présence de sa femme et de ses filles de 5 et 7 ans, par des policiers cagoulés et armés. Les requérants ont fait valoir que cette intervention musclée avait eu des répercussions psychologiques, notamment sur les deux fillettes, et que la famille avait donc subi un traitement dégrdant au sens de l’article 3 de la Convention.

La Cour, après avoir rappelé que “l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation” mais que “le recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce” a expliqué à cet égard qu’il importait “par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des blessures ou des dommages, ou de supprimer des preuves.” Or, en l’espèce, d’une part il y avait peu de chances que Monsieur Gutsanovi, homme politique connu, conseiller municipal à l’époque des faits, tente de fuir, et d’autre part, il lui était reproché le délit d’association de malfaiteurs et non d’avoir commis des actes criminels violents.

Dès lors, afin de déterminer qu’il y a bien eu violation de l’article 3, la Cour se fonde sur un faisceau d’indices répartis en plusieurs points :

1- Plusieurs policiers cagoulés et lourdement armés avaient fait irruption dans le logement des requérants tôt le matin.

2- La présence éventuelle des proches de la personne recherchée par la police n’avait pas été prise en compte aux stades de préparation et d’exécution de l’opération policière.

3- L’intervention policière avait été effectuée sans l’autorisation préalable d’un juge.

4- La conjointe de la personne recherchée n’avait pas été impliquée dans les faits reprochés à son époux.

"A la lumière des éléments susmentionnés, la Cour estime que les quatre requérants ont été soumis à une épreuve psychologique qui a généré chez eux de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance et qui, de par ses effets néfastes, s’analyse en un traitement dégradant au regard de l’article 3. Il y a donc eu en l’espèce violation de cette disposition de la Convention."