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TA Rennes_16.10.12_req.n°1202578

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Date : 21-11-2014

Rapport expertise

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Date : 21-11-2014

TA Rennes, 16 octobre 2012, n°1202578

Les cabines téléphoniques du CP de Rennes-Vezin : une absence de confidentialité

Publication originale : 16 octobre 2012

Dernière modification : 26 août 2016

Par une décision du 16 octobre 2012, le TA de Rennes a ordonné qu’une expertise soit réalisée au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin afin que soient décrits tant les cabines téléphoniques que leurs lieux d’implantation.

Texte de l'article :

C’est sur le fondement de la confidentialité des échanges entre une personne détenue et son client que le juge administratif de Rennes a été saisi en référé afin que soit constaté les conditions dans lesquelles les échanges téléphoniques ont lieu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin.

L’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n°97-308 du 7 avril 1997 dispose : «  En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client […] sont couvertes par le secret professionnel. »

Par ailleurs, l’article 727-1 du Code de procédure pénale dispose, en son premier alinéa :

« Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret. »

Au surplus, les articles R57-6-6 et suivants du Code de procédure pénale disposent :
" La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. (R57-7-6)

Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s’il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui. (R57-7-7)"

Enfin, les articles 1.1, 1.2 et 3.2 de la circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations des personnes détenues avec leur défenseur (NOR : JUSK1140030C) disposent :
« La liberté de communication entre la personne détenue, quel que soit son statut pénal, et son avocat est essentielle à la préservation des droits de la défense.
Elle peut être verbale, lors d’entretiens ou de communications téléphoniques, ou écrite, par le biais d’une correspondance spécifiquement protégée.
Elle bénéficie aux avocats inscrits à un barreau français. 
 »

« La confidentialité des échanges décrite à l’article 40 de la loi pénitentiaire s’attache aux discussions et aux courriers de l’avocat avec son client et couvre toutes les confidences qu’il a pu recevoir en raison de sa profession dans le domaine du conseil ou de la défense devant les juridictions.  »
« L’article 39 de la loi pénitentiaire définit le droit d’accès des personnes détenues au téléphone comme le fait d’appeler une personne extérieure à l’établissement. Cet accès tient compte de limitations inhérentes au respect du principe d’égal accès au téléphone et aux contraintes d’ordre et de sécurité. L’article 25 de la loi pénitentiaire dispose en outre que « les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats » et l’article R. 57-6-6 du CPP prévoit que la communication des personnes détenues avec leur conseil « peut se faire verbalement ou par écrit » et qu’« aucune sanction ni mesure de quelque nature qu’elle soit, ne peut supprimer ou restreindre » cette faculté de libre communication. Cela implique qu’aucune restriction du droit de correspondance téléphonique avec leur avocat n’est applicable aux personnes placées en régime disciplinaire : le nombre d’appels à l’avocat n’est donc pas limité, et ces appels ne sont pas comptabilisés au titre de l’appel téléphonique autorisé par semaine. L’article 39 alinéa 1er de la loi pénitentiaire prévoit par ailleurs que « dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire » pour téléphoner à leur famille ou à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion professionnelle. Il en résulte que ne sont pas soumis à l’autorisation préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure les appels téléphoniques passés par la personne détenue prévenue avec son avocat, titulaire du permis de communiquer. Afin de bénéficier de la confidentialité des échanges téléphoniques, l’avocat titulaire d’un permis de communiquer doit pouvoir justifier que le numéro de téléphone, portable ou filaire, qu’il a communiqué à l’établissement est bien le sien. »

Il n’était rien demandé de plus que la constatation des conditions des entretiens téléphoniques entre une personne incarcéré au centre de détention de Rennes-Vezin et son avocat, les conditions d’entretien téléphonique semblant violer les dispositions légales, imposant la confidentialité dans les échanges téléphoniques entre un détenu et son conseil.

L’expert mandaté a reconnu l’absence de confidentialité.