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Les autorités responsables des aménagements de peine

Publication originale : 1er mai 2002

Texte de l'article :

Longtemps partagé entre l’exécutif et le judiciaire, l’aménagement des peines devient à partir de janvier 2001 de la seule responsabilité des magistrats. Le juge de l’application des peines, après avoir subi les foudres des démagogues à chaque récidive d’un libéré sous conditions, devient l’artisan central de mesures qui permettent d’adapter la peine après son prononcé, afin de la rendre plus efficace et moins symbolique.

582-Qui décide des aménagements de peine ?
La plupart des aménagements de peine sont décidés par le juge de l’application des peines. Le ministre de la Justice déteint également certaines compétences jusqu’au 1er janvier 2001. A partir de cette date, les compétences du ministre de la Justice sont assumées par la juridiction régionale de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle.
Sous réserve des empêchements liés à l’accomplissement d’une période de sûreté, tout condamné peut en principe demander à bénéficier d’un aménagement de peine. Le juge de l’application des peines demeure compétent à l’égard des mineurs, mais il doit consulter le juge des enfants avant toute décision. Les militaires sont désormais soumis au droit commun de l’exécution des peines. Les étrangers constituent en revanche, dans certains cas, une véritable catégorie à part. Quant aux délinquants sexuels, ils ne bénéficient pas non plus des même règles procédurales d’aménagement des peines.

583-Qu’est-ce qu’un juge de l’application des peines ?
Le juge de l’application des peines (JAP) est un magistrat du tribunal de grande instance. Il a pour mission de déterminer les modalités d’exécution des peines en fonction de la situation des condamnés. Ainsi, a-t-il le pouvoir d’accorder, à des conditions particulières, certaines mesures qui abrègent la durée de l’incarcération. Il peut également autoriser le condamné à sortir temporairement de l’établissement pénitentiaire où il est détenu. Il est assisté pour une partie de ses décisions par une commission de l’application des peines. Il existe au moins un JAP auprès de chaque tribunal de grande instance. Sa compétence s’étend sur tous les établissements pénitentiaires situés dans la circonscription territoriale du tribunal. Plusieurs JAP peuvent se partager la compétence pour certains établissements pénitentiaires, en raison du nombre important de détenus accueillis.
Articles 709-1 et 722 du Code de procédure pénale

584-Comment obtenir un rendez-vous avec le JAP ?
Le détenu peut adresser au juge de l’application des peines (JAP) un courrier clos (sous pli fermé), dans lequel il expose brièvement les motifs de la demande. Le juge a le choix de répondre ou non, par écrit ou en accordant une audience au détenu. En l’absence de réponse du JAP, le détenu peut écrire au président du tribunal de grande instance, garant du bon fonctionnement administratif de sa juridiction.
Articles D.116-1 et D.262 du Code de procédure pénale, R.812-1 du Code de l’organisation judiciaire

585-Qu’est-ce que la commission d’application des peines ?
Il existe une commission d’application des peines dans chaque prison, afin d’assister le juge de l’application des peines (JAP) dans certaines de ses décisions. La loi sur la protection de la présomption d’innocence restreint cependant son champ d’action à partir du 1er janvier 2001. Ainsi, la commission d’application des peines continue à intervenir dans les décisions relatives aux réductions de peine, permissions de sortir et autorisations de sortie sous escorte. Elle sera également consultée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Mais les autres mesures d’aménagement des peines que sont le placement à l’extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension de peine, le placement sous surveillance électronique et la libération conditionnelle relevant du JAP ne seront plus examinées par cette commission. Elles deviennent des mesures juridictionnelles et bénéficient à ce titre d’un régime procédural correspondant à la notion de procès équitable.
Pour les mesures qui restent de sa compétence, la commission d’application des peines est consultative : elle donne des avis au JAP, qui n’est pas pour autant obligé de les suivre. Elle est présidée par le JAP et composée du procureur de la République, du directeur de l’établissement ou son adjoint, de membres du service social (SPIP) et de personnels de surveillance. Le JAP a la possibilité d’y appeler toute autre personne exerçant une mission dans la prison. Le condamné peut en principe être entendu par la commission pour défendre son dossier, mais la présence de son avocat n’est ni prévue ni admise. Chaque membre de la commission est libre de donner son avis, mais il est tenu au secret à l’égard des personnes extérieures à la commission, parmi lesquelles le détenu. Il peut lui indiquer son propre point de vue, mais n’a pas le droit de lui faire part de la position des autres membres.
Articles 722 modifié et D.117-1 du Code de procédure pénale

586-Comment saisir la commission d’application des peines ?
La commission est saisie par le juge de l’application des peines (JAP) en fonction des demandes présentées par les condamnés ou par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP). Il est d’ailleurs préférable que le détenu rencontre le service social avant de faire une demande en commission d’application des peines. Pour les réductions de peine, le greffe de la prison remet à la commission tout dossier arrivé à échéance pour qu’il soit systématiquement examiné.
Articles 721, 721-1, 729 et suivants, D.152, D.162 et D.527 du Code de procédure pénale

587-Comment les mesures relevant du ministre de la Justice sont-elles décidées ?
Le ministre de la Justice est compétent jusqu’au 1er janvier pour certaines décisions de libération conditionnelle. La procédure est initiée par le juge de l’application des peines (JAP) qui transmet à la Chancellerie une proposition de libération conditionnelle quand il estime que le dossier du détenu est complet. Le dossier est alors instruit par les services du ministère de la Justice. Le condamné et son avocat ne sont entendus à aucun moment. La proposition est ensuite soumise au Comité consultatif de libération pénitentiaire, de la police et d’associations d’aide à la réinsertion. Ce comité émet un avis favorable ou défavorable à la libération conditionnelle. La décision finale appartient au ministre qui, s’il accorde la libération conditionnelle, prend un arrêté ministériel.
Articles 730 actuel et D.520 du Code de procédure pénale

588-Que sont les juridictions régionale et nationale de la libération conditionnelle ?
Les juridictions de la libération conditionnelle sont des juridictions instituées par la loi relative à la protection de la présomption d’innocence (15 juin 2000). Elles assument à compter du 1er janvier 2001 les compétences en matière de libération conditionnelle jusque là attribuées au ministre de la Justice. La compétence du ministre est donc entièrement supprimée.
La juridiction régionale de la libération conditionnelle est composée d’un magistrat de la Cour d’appel (président de chambre ou conseiller de cour d’appel) et deux juges de l’application des peines (JAP) du ressort de la cour.
La juridiction nationale de la libération conditionnelle examine en appel les décisions de la juridiction régionale. Elle est constituée de trois magistrats de la Cour de cassation (le premier président ou son représentant et deux magistrats du siège de la Cour), d’un représentant national des associations de victimes et d’un responsable d’association de réinsertion des condamnés.
Articles 125 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 relative à la protection de la présomption d’innocence et 722-1 du Code de procédure pénale