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Les transferts et affectations de personnes incarcérées

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CAA Paris, 19/12/2005, n°05PA00868, appel de TA Paris 20/12/2004, n°0412900 et CAA Nancy, 02/02/2006, n°03NC00152, appel de TA Strasbourg, 04/10/2001, n°01-01696

Le transfèrement d’un condamné d’un établissement pour peine (EP) vers une Maison d’Arrêt (MA) est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir

Publication originale : 2 février 2006

Dernière modification : 30 août 2016

La Cour d’appel de Paris en 2005, puis celle de Nancy en 2006, ont tour à tour pris des positions de principe relevant toutes les inégalités entachant un transfèrement d’un EP vers une MA.

Texte de l'article :

 Décision de la CAA de Paris :

Dans la décision de la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris, rendue le 19 décembre 2005 (req. n°05PA00868), un homme, condamné le 30 janvier 1997 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, était incarcéré à la Maison Centrale de Saint-Maur. Par une décision du 26 novembre 2003, le garde des sceaux ordonna son transfèrement à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis.

Le détenu effectua alors un recours contre cette décision devant le Tribunal Administratif (TA) de Paris, qui par ordonnance n°0412900 du 20 décembre 2004, rejeta cette demande au motif qu’il estima que la décision n’était pas un acte administratif susceptible de recours mais une mesure d’ordre intérieur (MOI).

La CAA quant à elle, expliqua tout d’abord que même si le requérant avait fait l’objet d’un nouveau transfèrement au centre de détention de Varennes-le-Grand par décision du 07 juin 2004, cette décision, ne présentait pas “la nature d’un acte de retrait ou d’abrogation de la décision susmentionnée du 26 novembre 2003 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande présentée au Tribunal administratif de Paris n’était pas devenue sans objet ; qu’il y avait lieu, dès lors, d’y statuer”.

Elle ajouta ensuite qu’il s’agissait bien d’un acte administratif susceptible de recours et non d’une MOI.

Rappelant d’une part l’obligation faite à l’administration de motiver une telle décision conformément à l’article premier de la loi du 11 juillet 1979 et retenant d’autre part que le requérant n’entrait dans aucun des cas de l’article 717 du code de procédure pénale (CPP) permettant d’être transféré dans une MA, la CAA en conclut à l’illégalité de la décision de transfèrement qu’elle annula.

 Dans la décision de la CAA de Nancy :

Condamné en 1994 à purger une peine de quinze ans d’emprisonnement, le requérant avait d’abord été affecté dans un centre de détention avant d’être transféré dans 3 MA successives, pour finir dans une Maison Centrale. A plusieurs reprises, il s’était vu opposer un refus implicite de l’administration pénitentiaire à différentes demandes de transfèrement dans un Etablissement pour peines. Rappelant notamment l’article 717 du CPP et son affectation initiale dans un centre de détention, la CAA de Nancy a annulé le jugement du TA de Strasbourg du 04 octobre 2001 (n°01-01696) et les différentes décisions de rejet implicite de transfèrement.

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