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Le temps imposé

Mise en ligne : 16 octobre 2003

Texte de l'article :

Information – PRISON-JUSTICE n° 82 – septembre 1997
L’heure fuit ; le temps s’évade…
ARAPEJ-ILE DE France
Association réflexion action prison et justice – Membre de la FARAPEJ

LE TEMPS IMPOSÉ
De Martine Herzog-Evans, maître de conférences à l’université Paris X-Nanterre

La question du temps se pose avec acuité lorsqu’il s’agit d’encadrer des hommes et des femmes enfermés contre leur gré. Imposé et subi, le temps carcéral paraît figer et clore le quotidien lui-même.

C’est un paradoxe surprenant : les textes qui aménagent l’exécution des peines à temps ou à perpétuité, ne contiennent quasiment aucune disposition relative au temps carcéral. Le temps pénal, temps de la peine, lui, est strictement et clairement encadré par le Code pénal et le Code de procédure pénale, et fixé par la juridiction de jugement. Il peut ensuite, faire l’objet de modifications, par des mesures dites d’individualisation de la peine avec toutes les projections dans l’avenir qu’elles permettent et qui génèrent alors, bien souvent, une reprise de l’appréhension psychologique du temps, qui avait pu s’arrêter jusque là. En revanche, les textes sont quasiment muets sur le temps carcéral.
Le fait qu’il ne soit pas encadré par des textes ne signifie naturellement pas, a contrario, qu’il est libre. En fait, les contraintes, bien réelles de l’institution sur le temps carcéral, ont d’autres sources que ces textes de base. Elles sont à trouver tantôt dans les règlements internes propres à chaque établissement, tantôt dans les usages qui, sur ce point, sont en partie communs à tous les établissements.
Il n’est dès lors pas possible de présenter ce que peut être le temps carcéral imposé en se fondant sur des textes nationaux. Il faut toutefois préciser que constitue une faute disciplinaire le fait de “ ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d’établissement ” (article D 249-3-5° du CPP*), de même que le fait “ de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement ” (article D 249-3-4°). Dès lors, les horaires imposés dans la prison s’imposent aux détenus en vertu du règlement ou des injonctions des personnels.
Le temps carcéral trouve donc à s’imposer tout d’abord en dehors des prescriptions du CPP, dans la pratique, les règlements et usages communs à la plupart des établissements, ce, tout au long d’une journée carcérale type.
Lorsque l’institution pénitentiaire s’éloigne du quotidien, pour retrouver une proximité avec les modes de réflexion du procès pénal, le CPP reprend la première place. Tel est le cas chaque fois qu’il est question d’une mesure importante concernant le détenu.

Le temps quotidien
L’heure du lever est en principe la même pour tous. Elle correspond au moment du petit-déjeuner, et spécialement dans les établissements pour peine, à l’heure des ateliers. Mais en l’absence d’activité, le lever ne correspond à rien : il n’y a pas d’heure. Dans certains établissements, toutefois, il est interdit de se recoucher.
En tout état de cause, l’heure du petit-déjeuner est imposée à tous. Mais rien n’empêche de frauder le temps carcéral en gardant le pain pour plus tard, en refusant le café et en s’en faisant un soi-même, à un autre horaire.
L’accès aux activités est conditionné par le passage par les portes. L’ouverture de celles-ci peut intervenir à heure fixe.
Les activités elles-mêmes obéissent pareillement à des horaires stricts, qui s’imposent plus fortement encore que dans le monde scolaire ou du travail habituel. A l’école, le professeur peut relâcher ses élèves dix minutes en retard, et au travail, il est possible de rester une demi-heure ou une heure de plus pour terminer. Ici, cela n’est pas possible : il faut rentrer en cellule pour le repas de midi, puis du soir. Le temps carcéral prime sur le temps de l’activité. Encore qu’il arrive, notamment le soir, que l’on traîne pour se changer aux ateliers ou que l’on discute avec l’instituteur (mais dans les limites du raisonnable pour qu’il ne se fasse pas taper sur les doigts).
La marge de manœuvre est faible sur l’heure du repas du midi. Mais il est possible de différer l’heure du repas en stockant ou en mangeant un repas préparé à l’aide de produits achetés en cantine. De même, dans les établissements pour peine où il est tacitement autorisé de prendre le café dans la cellule d’un co-détenu, est-il possible de s’attarder quelque peu.
Les “ intervenants extérieurs ”, eux aussi, doivent se plier au temps carcéral. Il doivent notamment tenir compte du temps nécessaire à l’entrée, pour l’ouverture du sac et le passage par le détecteur de métaux, puis, au passage des nombreuses portes et sas pour accéder aux salles de classe ou d’ateliers. S’ils sont bien inspirés, ils ajouteront à ce temps minimum une souplesse permettant de ne pas arriver en retard à l’activité, au cas où le surveillant, détenteur du temps carcéral, ferait traîner délibérément les choses. Dans le même ordre d’idée, les agents peuvent faire arriver les détenus-élèves en retard aux cours, ce qui fait perdre du temps d’enseignement.
Les personnels pénitentiaires ont donc autorité sur le temps.
Cette autorité s’impose même aux personnels médicaux. Ainsi, dans cet établissement où l’un des professionnels de santé devait consulter de 9 heures à 13 heures, mais où l’appel du midi se faisant au plus tard vers 12 heures 20, il perdait son temps entre cette heure-là et 13 heures et les détenus perdaient du temps de consultation.
L’autorité se manifeste même quant aux douches, à heures fixes en maison d’arrêt, et souvent en accès libre en établissement pour peine, mais où les surveillants peuvent faire attendre pour l’ouverture et la sortie.
La correspondance n’obéit pas non plus aux horaires de droit commun. Du temps est pris pour la lecture des courriers envoyés par les détenus et de ceux qu’ils reçoivent. Il arrive aussi que des surveillants reportent délibérément, pour diverses raisons, le moment de donner à tel ou tel détenu son courrier.
Le soir, l’heure du dîner est à nouveau imposée. Puis c’est l’heure de la fermeture des portes. Autrefois, elle correspondait partout en outre à l’heure de fermeture des lumières. Aujourd’hui tel n’est généralement plus le cas, de même, hélas, que l’heure de fermeture de la télévision qui est libre.
L’heure du coucher, elle, peut être indirectement imposée aux détenus qui demandent un somnifère et qui doivent avaler immédiatement le produit, pour éviter tout stockage, – mais cela tend à disparaître – ce qui génère un endormissement précoce, mais un réveil qui ne l’est pas moins.
Si le détenu a des visites, il n’est pas libre d’en fixer la durée. Lui et sa famille doivent se plier aux horaires des parloirs. En cas de prise de rendez-vous, il faut encore respecter les dates butoir pour réserver.
Dans les établissements pour peine où les visites peuvent durer le week-end et jours fériés sur toute une journée, il faut respecter la coupure du déjeuner : les scènes sont toujours les mêmes entre ceux qui veulent aller manger vite et, le soir, prendre leur train et, d’autre part, ceux qui veulent voler quelques minutes de plus à la prison.
A côté du temps règlementaire au quotidien, le temps carcéral est strictement encadré en ce qui concerne les mesures prises par les autorités pénitentiaires.

Un temps ingérable : “ le délai ”
Diverses mesures prises par le chef d’établissement ou le juge de l’application des peines sont tantôt favorables et tantôt défavorables au détenu. Sous un angle favorable, l’on trouve par exemple, le transfert, la permission de sortie, qui peuvent être sollicités par l’intéressé directement auprès des autorités concernées. Il lui faut pour cela généralement demander une audience, qui lui sera accordée éventuellement, pourvu qu’il invoque un motif légitime et qu’il respecte les délais d’attente et les jours qui lui sont consacrés. Mais il peut parfois échapper à ces délais, en interrogeant le chef d’établissement rencontré dans la cour ou dans un couloir.
Bien souvent, les détenus demandent à être transférés, soit qu’ils souhaitent se rapprocher de leur famille ou d’une formation déterminée, soit que, condamnés à une longue peine, “ tourner ” est pour eux le seul moyen de gérer le temps psychologiquement. En pareil cas, ils doivent atteindre un an de présence minimum dans un établissement pour espérer voir leur demande examinée. Il n’existe, en réalité, aucun texte qui ait posé ce délai ; il s’agit-là d’une règle coutumière, c’est-à-dire, selon sa définition juridique, qui se manifeste par une application régulière par les intéressés depuis un certain temps, et avec la croyance partagée par tous en son caractère obligatoire.
Mais le transfert peut également être une sanction imposée par l’Administration pénitentiaire. En droit strict, ce n’en est pas une, en sorte que les garanties du procès disciplinaire ne sont pas applicables. Mais en pratique, son caractère coercitif ainsi que le fait qu’il frappe des détenus ayant commis des fautes, au sens carcéral, telle la participation à un mouvement collectif, permet de balayer l’analyse juridique : il s’agit bien d’une sanction. En pareil cas, la règle coutumière suscitée ne s’applique pas : le transfert peut frapper à n’importe quel moment de la détention, concerner un prévenu comme un condamné, et intervenir, de surcroît, au beau milieu de la nuit.
L’on retrouve la même ambiguïté concernant le placement en isolement (article D 283-1 et s. du CPP). Ce peut être tantôt une mesure sollicitée par un détenu qui cherche le calme ou à échapper à la vindicte de ses co-détenus. Mais ce peut être par ailleurs une sanction – mais pas juridiquement… – qui frappe les détenus particulièrement dangereux, dans le sens purement carcéral, soit susceptibles de tenter de s’évader ou de conduire des mouvements collectifs. Les deux situations ne sont d’ailleurs pas identiques au regard des conditions de détention, qui s’avèrent en pratique plus difficiles dans le second cas.
L’ennui et la solitude de l’isolement rendent en tout état de cause le temps plus difficile à supporter, donc apparemment plus long.
Par ailleurs, l’isolement est enfermé dans des conditions temporelles. L’article D 283-1 alinéa 5 le limite à trois mois, mais permet un renouvellement, sur simple rapport à la Commission d’application des peines, après avis du médecin et sur décision du directeur régional. Or, à compter du renouvellement, aucun délai précis n’est fixé ! Tout au plus une circulaire du 22 juillet 1991 indique-t-elle, en son article 2.2.2., que pour tout isolement supérieur à un an, le directeur régional doit saisir, pour décision, l’administration centrale. Mais, de fait, des isolements durant plusieurs années existent en France, ce qui est tout à fait scandaleux, lorsque l’on sait à quel point cette mesure, particulièrement lorsqu’elle est de longue durée est dangereuse pour l’équilibre psychologique des reclus.
Depuis la réforme du 2 avril 1996, le temps est plus clairement encadré en matière purement disciplinaire.
Désormais, toutes les sanctions disciplinaires sont enfermées dans des durées précises, par exemple, la privation de parloir sans dispositif de séparation ne peut excéder quatre mois, ce qui est long mais a le mérite d’être précis. La punition de cellule (mitard) conserve le même maximum de quarante-cinq jours qu’antérieurement, mais des seuils inférieurs sont retenus pour les infractions de moindre gravité (trente et quinze jours). En outre, le régime de cette sanction concernant les mineurs tient également compte du temps : s’ils ont moins de seize ans, elle est impossible ; au-dessus de seize ans, les maximum sont, selon la gravité des fautes, de quinze, huit et cinq jours.
Par ailleurs, les durées maximales des sanctions en cas de cumul d’infractions ont été codifiées avec précision à l’article D 251-6, ce qui constitue un important progrès du droit.
Il faut signaler en outre que le chef d’établissement doit informer dans les cinq jours, le JAP et le directeur régional de toute sanction disciplinaire (D 250-6 alinéa 1).
Suite à l’arrêt Marie du Conseil d’État, les détenus ont été autorisés à exercer des recours contentieux auprès des juridictions administratives contre les sanctions disciplinaires. Mais le décret du 2 avril 1996 a imposé, comme préalable à ce recours, la saisine du directeur régional, ce, dans les quinze jours de la sanction. Ici le temps, très bref, sert à filtrer et décourager les recours : le temps est l’ennemi du droit au juge.
Mais les sanctions que peuvent subir les détenus peuvent également émaner de l’autorité judiciaire. Le JAP prend en effet nombre de mesures positives les concernant qui, toutes, conduisent à réduire la durée effective de la peine (libération conditionnelle, semi-liberté en cours de peine, réductions de peine) ou à retrouver, de manière anticipée, une parcelle de liberté (permissions), toutes obéissent à des conditions de délai strictement encadrées par le Code de Procédure pénale. Ces délais constituent d’ailleurs souvent de véritables casse-tête : la notion de mi-peine qui constitue, par exemple, le moment où un délinquant primaire peut demander une libération conditionnelle, suppose prises en compte, d’une part, les éventuelles périodes de sûreté, d’autre part, les grâces présidentielles collectives et, par ailleurs, implique que l’on tienne compte, pour chaque détenu des conflits de lois dans le temps (successions de plusieurs lois concernant un même thème, les anciennes continuant à s’appliquer aux détenus condamnés avant leur abrogation) et donc de la date précise de sa condamnation. Mais ces mesures positives peuvent devenir négatives lorsque le JAP* retire, ajourne ou refuse l’une des mesures favorables, à raison du mauvais comportement du détenu, comme l’y invite expressément l’article D 117-2 (qui a remplacé l’ancien article D 250-1) : la peine réelle, telle qu’évaluée par le détenu, en fonction des mesures d’individualisation, se trouve allongée. Parfois même, des accords locaux entre le JAP et le chef d’établissement, prévoient qu’à tant de jours de cellule de punition doit correspondre tant de jours de retrait de réductions de peine. Chacun sait que la discipline pénitentiaire est surtout efficace en raison de ses conséquences indirectes en terme de durée effective de la peine.

Le temps libéré
Mais parfois le temps est clément au détenu. En effet si, juridiquement, le retour en retard d’une permission de sortir est une évasion (art. 434-27 et s. du NCP), en réalité il est fréquent qu’il ne soit pas sanctionné pénalement et répertorié comme tel. Du reste, les rapports annuels de l’Administration pénitentiaire établissent la distinction entre le retard et l’évasion (Rapport pour 1996, p. 57), ce qui est juridiquement inexact, mais plus satisfaisant.
Lorsqu’arrive le moment de l’élargissement, le détenu n’en est plus tout à fait un. Il reconquiert un relatif pouvoir sur le temps, même s’il subit encore le temps carcéral. C’est que, si le moment précis de sa libération correspond naturellement à sa fin de peine, sa sortie peut toutefois être reportée de quelques heures.
C’est tout d’abord l’Administration pénitentiaire qui peut la reporter. L’article D 289 du CPP dispose que, lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, il convient d’éviter qu’ils ne se concentrent au greffe ou à leur sortie. Leur levée d’écrou intervient donc chacun à leur tour, ce qui peut durer toute la matinée, mais, théoriquement, pas au-delà de midi, précise l’alinéa 2 du même article. Par ailleurs, les sortants ont souvent l’impression que, même s’ils sont seuls à être élargis, l’on prend un temps infini en “ paperasses ” et autres pour repousser de quelques heures ou minutes le franchissement de la porte.
Mais il arrive que ce report soit souhaité par le détenu. L’article D 484 indique que, sur demande expresse et par écrit de sa part, il peut faire reporter son élargissement prévu le soir au lendemain matin, si aucun moyen de transport n’est à sa disposition.

L’EMPLOI DU TEMPS À LA MAISON D’ARRET DE PARIS LA SANTÉ
Horaires de la première division, quartier bas, du lundi au vendredi

5 h 30 Mise en place de l’“ auxi-micro ”
6 h 00 Mise en place des “ classés ” au service général bas : prise en charge et répartition des tâches par le surveillant responsable du service général bas, présence effective du surveillant pendant l’entretien des bureaux et du greffe
6 h 30 Mise en place des “ classés ” chaufferie
6 h 50 Réintégration en cellule de l’auxi-micro
7 h 00 Appel – lever – mise en place des auxiliaires
7 h 10 Distribution du petit déjeuner, ramassage du courrier et des bons de cantine, entretien des cellules, hygiène corporelle
7 h 20 Ramassage des poubelles
7 h 30 Les détenus doivent être habillés, lits correctement faits
8 h 00 Mise en place de l’activité aumônerie les lundi, jeudi et vendredi
 Mise en place de l’activité musculation en fonction des groupes déterminés
 Départ des classés coiffeur, peintre, aumônier, auxi-micro, travail pénitentiaire
8 h 05 Départ des classés des corvées – rue Ferrus et Ministère quand ces corvées ont lieu
8 h 30 Départ des classés “ souricière ”
9 h 05 Changement du groupe musculation
10 h 05 Changement du groupe musculation
11 h 00 Fin de l’activité musculation pour le matin
11 h 30 Réintégration en cellule des classés peintre, coiffeurs (salon + quartier bas), aumônier, garage, cantiniers, opérateur vidéo, travail pénitentiaire, auxi-micro
11 h 40 Distribution des repas
12 h 30 Fin du service, contrôle de l’effectif, passation des consignes
12 h 40 Mise en place en salle de musculation d’une partie des classés du quartier bas selon des listes préétablies
13 h 45 Fin de la séance de musculation destinée aux classés du quartier bas
13 h 55 Départ des classés – coiffeur, peintre, aumônier, cantinier, garage, service général bas, opérateur vidéo, travail pénitentiaire
14 h 00 A l’initiative du premier surveillant rond point bas, selon les besoins, mise en place de l’auxi-micro
14 h 10 Mise en place de la musculation
15 h 05 Distribution du courrier
 Changement de groupe de musculation
 Mise en place de l’activité vidéo
- Le vendredi pour les ordinaires
- Le mardi pour les spéciaux
16 h 05 Changement de groupe de musculation
17 h 00 Fin des activités musculation et vidéo
 Retour en cellule du classé en travail pénitentiaire
17 h 30 Retour des classés : coiffeur, peintre, aumônier, garage, cantiniers, opérateur vidéo, service général bas, corvées rue Ferrus et Ministère
17 h 40 Distribution des repas
18 h 15 Réintégration en cellule des classés chaufferie
18 h 30 Contrôle de l’effectif, fermeture, contrôle des verrous
19 h 00 Fin de service
 Après 19 h 00, réintégration éventuelle des classés “ souricière ”
24 h 00 Extinction des feux

Parloirs 4 tours de parloir par après-midi : 13 h – 14 h – 15 h – 16 h
 Préparation et départ des détenus 20 mn avant l’heure du début du parloir.
 Réintégration des détenus en division 1 heure 1/4 après l’heure du début de parloir.
Prome- 7 h 30 – 9 h 30 ou 9 h 30 – 11 h 30
nades 14 h 00 – 15 h 30 ou 15 h 30 – 17 h 00
 12 h 30 – 13 h 50, promenade des classés du quartier bas
Douches Chaque détenu bénéficie de deux douches par semaine : les lundi et jeudi. Les classés bénéficient d’une douche quotidienne.

(Le guide du prisonnier)