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Le régime disciplinaire en prison

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  • Durant leur placement en cellule disciplinaire, les personnes détenues continuent à bénéficier de la liberté de correspondance

  • Le requérant sollicitait l’annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions des circulaires du garde des sceaux, en date des 14 mars 1986 et 19 décembre 1986 relatives respectivement à la fouille des détenus et aux correspondances écrites et télégraphiques des détenus.
    Si sa demande concernant la circulaire sur les fouilles à nu a été rejetée, en revanche, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande relative à la circulaire mettant à mal le droit de correspondance des personnes (…)

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  • Les dispositions de l’article 728 du CPP (dans sa rédaction antérieure à la loi du 24/11/2009) sont contraires à la Constitution

  • Par décision du 21 février 2014, le Conseil d’État a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) concernant l’article 728 du Code de Procédure Pénale (CPP), alors applicable au litige, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009), à savoir « Un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires ».
    Par décision n°2014-393 QPC du 25 avril 2014, ces dispositions ont été (…)

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  • Rejet de la demande d’annulation du décret n° 2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux décisions prises par l’administration pénitentiaire

  • L’Observatoire International des Prisons (OIP) demandait ici au Conseil d’État (CE) d’annuler le décret n° 2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux décisions prises par l’administration pénitentiaire. Il concernait plus précisément la possibilité pour le chef d’établissement, ou l’un de ses agents moyennant délégation de signature, de placer à l’isolement ou mettre au quartier disciplinaire dans certains cas des personnes détenues.
    L’OIP faisait tout (…)

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  • Les mesures de bonne ordre ne peuvent pas être regardées comme des sanctions disciplinaires

  • L’association Ban Public demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la note du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 mars 2012 relative aux mesures de bon ordre (MBO) appliquées aux personnes détenues mineures au motif qu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article 91 de la loi du 24 novembre 2009 selon lesquelles “Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un (…)

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  • Le placement en cellule disciplinaire d’un mineur de plus de 16 ans n’est pas contraire à la convention de New-York relative aux droits de l’enfant

  • Eu égard aux motifs pour lesquels elle peut être prononcée, la mise en cellule disciplinaire d’un mineur détenu à l’issue d’une procédure disciplinaire entre dans le champ des circonstances exceptionnelles [...] dès lors, le moyen soulevé, tiré de la violation de l’article 37-c) de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
    La section française de l’Observatoire International des Prisons (OIP) avait sollicité auprès du Premier Ministre qu’il abroge certaines (…)

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  • La sanction consistant à priver un mineur de télévision pour une durée de 10 jours assortie d’un sursis est une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours

  • Les faits :
    Un mineur incarcéré à l’établissement pour mineurs de Meyzieu a été sanctionné pour détention de tabac, ce qui est interdit par le règlement intérieur de l’établissement.
    La commission de discipline lui a infligé, le 19 octobre 2007, une sanction de 10 jours de privation de télévision, sanction assortie en totalité d’un sursis.
    Cette sanction a été confirmée et substituée sur recours préalable par une décision de la direction interrégionale de Lyon en date du 03 décembre (…)

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  • La détention et l’utilisation d’un téléphone portable n’est pas une faute au sens de l’ancien article D249-1 3° du CPP

  • La CAA, considère que le téléphone portable n’entre pas dans la catégorie des objets dangereux pour la sécurité des personnes et de l’établissement et que son utilisation ne constitue donc pas une faute du 1er degré au sens de l’ancien article D.249-1 du Code de Procédure Pénale.
    Le requérant, détenu à la Maison Centrale d’Ensisheim, s’est vu infliger une sanction disciplinaire par l’établissement après qu’il ait été déterminé qu’il était l’un des utilisateurs d’un téléphone portable (…)

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