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Les droits civiques et politiques en prison

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CE_référés_27_mai_2005_280866

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Date : 28-09-2016

CE, référés, 27/05/2005, n°280866, OIP c/ Ministre de la Justice

Le refus d’organiser des débats en prison en y associant des parlementaires ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale

Publication originale : 27 mai 2005

Texte de l'article :

 Les faits :

L’Observatoire International des Prisons (OIP) s’est ici joint à deux sénateurs afin de demander au juge des référés du Conseil d’État de suspendre la décision de rejet exprimée verbalement et publiquement le 24 mai 2005 par laquelle le garde des sceaux, a refusé la demande des parlementaires qui sollicitaient l’autorisation d’organiser des débats sur la « Constitution européenne » au sein des établissements pénitentiaires dans le cadre des dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale.

 Les arguments des parties :

L’OIP et les parlementaires faisaient valoir que le refus du ministre portait une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à la liberté de suffrage des détenus des prisons françaises privés de leur faculté de recevoir une information libre et éclairée et à leur exercice d’un droit de vote éclairé par le débat public, d’autre part, aux libertés d’expression, d’information et de communication des parlementaires empêchés d’assurer le débat public à l’intérieur des prisons alors qu’ils y ont un droit d’accès inconditionné en application de l’article 719 du code de procédure pénale.

L’urgence était elle caractérisée par l’imminence du scrutin référendaire programmé le 29 mai 2005.

Le garde des sceaux, lui, estimait qu’un point de vue diffusé par la presse ne pouvait servir de décision dont les requérants demandaient la suspension.

 Le raisonnement du CE :

Le Conseil d’État (CE) a tout d’abord expliqué que des débats ayant eu lieu entre le directeur de l’administration pénitentiaire et M. Tournier, spécialiste des questions pénitentiaires aux fins de voir autoriser ces débats, et que les discussions n’ayant finalement pas abouti, il existait donc bien une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une suspension.

Toutefois, il a ensuite estimé que «  si aucune disposition législative ou réglementaire ne prohibe l’organisation dans l’enceinte des établissements pénitentiaires de débats associant au besoin des parlementaires, aucun texte non plus qu’aucun principe général n’ouvre droit à l’organisation de tels débats  ».

Dès lors, le CE en a déduit que le refus ne portait aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La demande de référés fut rejetée.