15410 articles - 12266 brèves

Les mineur(e)s incarcéré(e)s

Documents associés :

CE_30_juillet_2003_253973

Type : PDF

Taille : 99.6 kio

Date : 15-09-2016

CE, 30 juillet 2003, n°253973

Le placement en cellule disciplinaire d’un mineur de plus de 16 ans n’est pas contraire à la convention de New-York relative aux droits de l’enfant

Publication originale : 30 juillet 2003

Eu égard aux motifs pour lesquels elle peut être prononcée, la mise en cellule disciplinaire d’un mineur détenu à l’issue d’une procédure disciplinaire entre dans le champ des circonstances exceptionnelles [...] dès lors, le moyen soulevé, tiré de la violation de l’article 37-c) de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.

Texte de l'article :

La section française de l’Observatoire International des Prisons (OIP) avait sollicité auprès du Premier Ministre qu’il abroge certaines dispositions du décret du 2 avril 1996 relatif au régime disciplinaire des détenus et modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale.

Devant son absence de réponse, l’OIP demandait ici au Conseil d’Etat d’annuler cette décision implicite de rejet.

L’OIP faisait notamment valoir que le placement en cellule disciplinaire, possible pour les mineurs de plus de seize ans, en tant qu’il emporte privation du droit de visite, méconnaîtrait l’article 37-c de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Cette article dispose en effet que “Tout enfant privé de liberté [...] a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles”.

Cependant, le Conseil d’Etat est venu indiquer “qu’eu égard aux motifs pour lesquels elle peut être prononcée, la mise en cellule disciplinaire d’un mineur détenu à l’issue d’une procédure disciplinaire entre toutefois dans le champ des circonstances exceptionnelles qui sont mentionnées par la stipulation précitée et qui permettent de déroger aux exigences qu’elle pose ; que, dès lors, le moyen soulevé, tiré de la violation de l’article 37-c)de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.”