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Avant la condamnation

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CEDH-Deweer-6903-75

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Date : 19-07-2016

CEDH, Arrêt Deweer c/ Belgique du 27 février 1980, requête n°6903/75

Le fait de renoncer sous la contrainte à un procès équitable constitue une violation de l’article 6 de la Convention 

Publication originale : 27 février 1980

Il y a violation de l’article 6 §1 de la Convention si l’État impose une amende transactionnelle sous la contrainte d’une fermeture provisoire d’établissement.

Texte de l'article :

Dans les faits, le requérant exerçait la profession de boucher. Le 18 septembre 1974, il reçut dans son magasin la visite d’un fonctionnaire de l’Inspection générale économique qui constata une infraction à un arrêté ministériel d’août 1974 relatif à la détermination du prix de vente de viandes porcines. Dans le procès-verbal, le boucher expliquait sa bonne foi, ayant appliqué l’arrêté pour la viande bovine, mais arguant d’être trompé de catégorie de viande porcine et ayant accepté de corriger les prix en présence de l’Inspecteur. Saisi de l’affaire, le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance de Louvain, ordonna la fermeture provisoire de la boucherie avec une réouverture possible de l’établissement moyennant le règlement amiable d’une somme de 10.000 F. Le requérant paya mais précisa qu’il se réservait le droit d’intenter une action aux fins de restitution de cette somme prévoyant notamment d’effectuer un recours en annulation contre l’arrêté ministériel de 1974, ce qu’il ne fit finalement pas.

Le requérant ne souhaitait en effet pas contester le principe de l’arrêté mais la procédure de répression de l’infraction.

Il dénonça devant la Commission EDH une atteinte au droit au procès équitable résultant de la fermeture de son magasin sauf à payer une amende.

D’après la Commission EDH, prises isolément, ni l’offre de transaction, ni la décision de fermeture ne se heurteraient à l’article 6 §1 mais « l’utilisation combinée » des deux procédures a violé le droit qu’il garantit. La Cour a adopté ce raisonnement expliquant que si en versant la somme exigée, le requérant avait bien renoncé à se prévaloir de son droit à un examen de sa cause par un tribunal, une telle mesure transactionnelle appelait un certain contrôle. Parmi les conditions à remplir, figure l’absence de contrainte. Or, la poursuite de la fermeture du magasin en est une. La Cour a donc considéré qu’il y avait eu violation de l’article 6 §1 de la Convention.

Expliquant que les paragraphes 2 et 3 constituaient des éléments parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale, le Cour ne s’est pas prononcé sur la violation de ces deux paragraphes.