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Le régime disciplinaire en prison

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CAA-Douai_24_mai_2006_05DA00407

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Date : 12-09-2016

TA-Amiens-0201003-08-03-2005

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Date : 21-09-2016

CAA Douai, 24/05/2006, n°05DA00407 (Appel de TA Amiens, 08/03/2005, n°0201003)

Le fait de refuser une nouvelle cellule d’affectation est une faute disciplinaire du 2ème degré

Publication originale : 24 mai 2006

Texte de l'article :

 Les faits :

Par décision du 20 mars 2002, le directeur du centre de détention de Liancourt, président de la commission de discipline de cet établissement, a infligé au requérant une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont dix avec sursis. Il était reproché au détenu d’être en possession d’un couteau transformé et aiguisé en vue d’en faire un instrument tranchant, de s’être livré à des gestes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur (faute du 3ème degré) ce qui avait eu pour effet qu’il lui soit demandé de changer de cellule, ce qu’il avait refusé (faute du 2ème degré).

Cette sanction a été confirmée, sur recours préalable de l’intéressé, par décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 28 avril 2002.

Par la suite, par jugement n° 0201003 en date du 8 mars 2005, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

Le requérant soutenait notamment que d’autres détenus avaient commis les mêmes faits sans être sanctionnés, qu’il n’avait pas pu être confronté avec les personnes se disant témoins de ses actes et que son refus de changer de cellule était fondé sur le fait que la cellule qui lui avait été proposée était placée dans un dortoir “fumeur” au mépris de son état de santé.

 Le raisonnement de la CAA :

Sur la demande de confrontation avec les témoins de la faute devant la commission de discipline :

La Cour administrative d’appel de Douai, a tout d’abord expliqué que “les dispositions de l’article D. 250-4 du code de procédure pénale, si elles permettent l’audition de témoins devant la commission de discipline, n’imposent l’organisation d’une confrontation entre le détenu qui fait l’objet de poursuites disciplinaires et d’éventuels témoins ni devant la commission ni durant la procédure préalable à sa saisine ; qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose une telle confrontation à peine d’irrégularité de la procédure disciplinaire ; que M. X n’est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire a été irrégulière, faute de confrontation avec les témoins de certains des faits qui lui étaient reprochés”.

Sur la circonstance que d’autres détenus n’ont pas été sanctionnés pour les mêmes faits :

Elle indique ensuite que la possession du couteau constituait bien une faute disciplinaire au sens de l’article D.249-3-10° du code de procédure pénale et que “la circonstance que d’autres détenus dans le même cas n’auraient pas été sanctionnés étant sans incidence sur la qualification des faits.

Sur le refus d’intégrer sa nouvelle cellule :

Enfin, elle fait valoir que si une cellule “fumeur” avait bien été initialement proposée au détenu, une nouvelle cellule, prenant en considération son état de santé lui avait ensuite été attribuée et il avait également refusé d’intégrer celle-ci.

Dès lors, la Cour d’appel en conclut au rejet de la requête du prisonnier et confirme la sanction.

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