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L’arrestation et la garde à vue (GAV)

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CEDH-Brusco-1466-07

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Date : 12-07-2016

CEDH, Arrêt Brusco c/ France du 14 octobre 2010 requête n°1466/07

Le droit de garder le silence pendant la garde à vue (GAV) et de ne pas contribuer à sa propre incrimination

Publication originale : 14 octobre 2010

Avant la réforme de 2004, un simple témoin pouvait être placé en GAV pour les nécessités de l’exécution d’une commission rogatoire, et les gardés à vue devaient prêter serment de dire toute la vérité. Ces deux éléments ont par la suite disparus et ont été jugés par la CEDH comme contraires à l’article 6 de la Convention.

Texte de l'article :

Dans les faits, le requérant fut placé en GAV le 07 juin 1999, en exécution de la commission rogatoire d’un juge d’instruction, alors qu’aucun indice grave et concordant n’existait à son encontre. Il estimait alors avoir été considéré comme un accusé au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il s’appuyait notamment sur l’arrêt Serves c/ France du 20 octobre 1997 où la CEDH avait jugé qu’une assignation à comparaître comme témoin pouvait s’analyser comme une « accusation » au sens de l’article 6. De plus, il alléguait que l’obligation de prêter serment faisait obstacle à son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

La Cour, après avoir rappelé que le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales au cœur de la notion de procès équitable ayant notamment pour but d’éviter une coercition abusive de la part des autorités et ainsi éviter les erreurs judiciaires, a indiqué que ces droits présupposent que le Gouvernement cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus sous la contrainte ou par des pressions. En l’espèce, « la Cour estime que le fait d’avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant une forme de pression et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation du serment plus contraignante. »

Elle note par ailleurs que le requérant, qui n’était pas nommément visé par la commission rogatoire a été placé en GAV ce qui a par la suite eu des répercussions importantes sur sa situation puisque les éléments recueillis ont permis de le désigner comme suspect, ce qui a donné lieu à sa mise en examen puis à sa mise en détention provisoire.

Dès lors, la Cour en conclut que le requérant, dès sa GAV, « faisait bien l’objet d’une accusation en matière pénale et bénéficiait du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l’article 6 §1 et 3 de la Convention.  »