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TA-Nantes-0504305-25-08-2005

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Date : 20-09-2016

CE_référés_8_septembre_2005_284803

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Date : 29-09-2016

CE, référés, 08/09/2005, n°284803 (Appel de TA Nantes, 25/08/2005, n°0504305)

Le droit à la santé n’est pas au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L.521-2 du code de justice administrative

Publication originale : 8 septembre 2005

Dernière modification : 29 septembre 2016

Texte de l'article :

 Les faits :

Le requérant, incarcéré à la maison d’arrêt hommes de Nantes depuis le 4 juillet 2002, a souffert d’un infarctus myocardique le 30 juillet 2004. Par la suite, il a fait l’effort de cesser son tabagisme.

Toutefois, un rapport médical demandé par la justice relève une progression de la maladie coronaire même si le détenu a limité ses facteurs de risque puisqu’il s’avère qu’il est toujours exposé au tabagisme des trois autres détenus qui partagent sa cellule et fument, chacun, près d’un paquet de cigarettes par jour.

Compte-tenu de ces éléments, le détenu a assigné en référé le ministre de la justice devant le tribunal administratif de Nantes aux fins de se voir attribuer une autre cellule.

 Le raisonnement du juge des référés du TA de Nantes :

Sur la possibilité de statuer en référés :

Dans l’attente du procès le détenu a été changé de cellule mais cela a eu pour effet de lui faire perdre son emploi dans les cuisines. En conséquence, même si le garde des sceaux demandait un non-lieu, le juge des référés a estimé qu’il y avait un intérêt à statuer.

Par ailleurs, il a estimé que “l’état de santé du requérant et son exposition au tabagisme, qui a un rapport direct avec l’évolution de sa maladie, caractérisent l’existence d’une situation d’urgence” nécessaire afin d’agir en référés.

Sur le litige :

Enfin, concernant le fond de l’affaire, le juge a indiqué que si “les cellules ne sont pas au nombre des lieux collectifs au sein desquels l’interdiction de fumer a vocation à s’appliquer, que toutefois, le refus d’être soumis au tabagisme est une composante du droit à la santé qui est garanti par la loi ; que dès lors le refus d’être exposé au tabagisme doit nécessairement être concilié avec les contraintes propres au milieu carcéral tenant à l’affectation des prisonniers dans les cellules qui doit tenir compte de nombreux facteurs relatifs notamment […] à l’autorisation de sortir de la cellule des détenus qui exercent une activité professionnelle au sein de l’établissement ; qu’en conséquence, si le refus d’être exposé au tabagisme ne saurait avoir pour conséquence une obligation d’affecter les non-fumeurs dans une cellule individuelle, il appartient néanmoins au directeur de l’établissement pénitentiaire, dans le cas où l’exposition au tabagisme fait peser un risque vital dans l’évolution d’une pathologie, de mettre en œuvre tous les moyens appropriés afin de soustraire complètement le détenu au tabagisme des autres détenus, selon les possibilités offertes par l’établissement, en l’affectant soit dans une cellule individuelle, soit dans une cellule regroupant des non-fumeurs et en cas d’impossibilité absolue, liée aux contraintes de l’organisation carcérale, en organisant les affectations des détenus de telle sorte que l’exposition au tabagisme soit limitée au maximum ; que cette affectation ne saurait, toutefois, avoir pour conséquence une perte de l’emploi occupé par le détenu.

Eu égard à ces éléments, le juge a astreint le garde des sceaux a trouvé une solution qui permette de limiter l’exposition au tabagisme du détenu tout en lui permettant de conserver son emploi dans les cuisines.

Le garde des sceaux a relevé appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’Etat (CE).

 Le raisonnement du CE :

Le CE a expliqué que si la protection de la santé publique constitue bien « un principe de valeur constitutionnelle, il n’en résulte pas, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge que "le droit à la santé" soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative  ».

Le CE a toutefois reconnu que cet article englobe «  le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués ainsi que le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui ».

Retenant par la suite que le détenu partage désormais sa cellule avec deux codétenus non-fumeurs et qu’un seul codétenu restant est fumeur mais s’efforce de ne pas fumer en cellule ; et que « la volonté de M. X de rester affecté au service des cuisines, limite, pour des raisons tenant à l’organisation du service, le choix des cellules disponibles », le CE a estimé qu’il n’était pas établi que « l’administration ait porté, aussi bien à la date de l’ordonnance du premier juge qu’au jour de la présente décision, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »

L’ordonnance du TA a donc été annulée.