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Type : Word

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Date : 3-03-2003

Le droit à la santé est inaliénable

Publication originale : 3 mars 2003

Dernière modification : 15 mars 2007

Texte de l'article :

BAN PUBLIC
Association pour la communication
sur les prisons et l’incarcération en Europe
http://www.prison.eu.org 


Le droit à la santé est inaliénable
Lettre aux personnes détenues condamnées

Être gravement malade implique des mesures exceptionnelles, tant pour les soins que pour les conditions de vie pendant les soins.

En détention comme dehors, la société doit tout faire pour que la situation vitale des malades ne soit pas menacée, plus encore, pour que toutes les personnes aient le droit de mourir dans des conditions dignes et choisies.

C’est pour cette raison qu’une loi importante a été votée le 4 mars 2002 (loi Kouchner n°2002.303 article 10 (article 720-1-1)) et appliquée par décret (n°2002.619) le 26 avril 2002. Elle entend répondre « aux attentes légitimes des malades et de la population, notamment en définissant les conditions d’un équilibre harmonieux des responsabilités entre les usagers, les professionnels, les institutions sanitaires et l’Etat ».
Cette loi modifie le Code de la Santé publique, le Code civil, le Code pénal, le Code de la sécurité sociale...

Elle affirme et réaffirme :
- le droit au respect de la dignité, érigé par le Conseil Constitutionnel au rang de principe à valeur constitutionnelle en 1994,
- le droit « de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent le meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées »
- le droit d’avoir « une vie digne jusqu’à la mort » dont la mise en œuvre incombe aux professionnels de santé « par tous les moyens à leur disposition »

« Une suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi (Après deux expertises médicales distinctes mais concordantes : soit par le juge d’application des peines, pour les condamné(e)s à une peine inférieure ou égale à dix ans ou dont le reliquat est inférieur ou égal à 3 ans ; soit par la juridiction régionale de la libération conditionnelle) qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention... ».
Obligation du (de la) condamné(e) :
placé(e) sous la surveillance du juge d’application des peines (JAP), le(la) condamné(e) dont la peine est suspendue est soumis à certaines obligations parmi lesquelles : être hospitalisé ou résidé dans un lieu déterminé par la juridiction qui a accordé la suspension de peine, se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le JAP, rester en relation avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), s’abstenir de rentrer en contact avec les victimes de l’infraction pour laquelle il(elle) a été condamné.
 
Cette loi est une avancée dans le respect de la vie et pour la dignité devant la mort que la société doit à chacun, elle doit être appliquée partout :
Parlez-en autour de vous et participez à la diffusion de cette information.

Les personnes détenues concernées peuvent en premier lieu apprécier l’opportunité de l’application de cette procédure avec l’un des médecins de l’UCSA ou du SMPR qui travaillent au centre médical de l’Établissement, puis solliciter le Juge d’Application des Peines, avec l’aide ou non d’un avocat (l’Aide Juridictionnelle permet la gratuité de l’avocat), ou de sa famille, ou d’un Conseiller d’Insertion et de Probation.

Dossier complet sur les Droits fondamentaux
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Guide pratique de Ban Public "Pour une Ethique des actions de santé en milieu carcéral dans le respect des Droits de l’Homme"

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