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Le régime disciplinaire en prison

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CE_14_03_2011_308167

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Date : 14-09-2016

TA-Nantes-0405355-21-12-2006

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Date : 20-09-2016

CE, 14/03/2011, pourvoi n°308167 contre TA Nantes, 21/12/2006, n°0405355

La requalification, par le juge, d’une faute du 2ème degré en une faute du 3ème degré entache de nullité un placement préventif en cellule disciplinaire

Publication originale : 14 mars 2011

Texte de l'article :
  Sommaire  

 Les faits :

Le requérant, alors détenu au centre pénitentiaire de Nantes, a refusé d’occuper une cellule qui lui avait été attribuée par une décision prise dans le cadre de changements d’affectation. Il a, pour ce motif, fait l’objet d’un placement préventif en cellule disciplinaire en application de l’article D. 250-3 du code de procédure pénale, mais n’a ensuite pas été sanctionné. Estimant donc avoir subi un préjudice, le prisonnier en a demandé réparation devant le Tribunal Administratif (TA) de Nantes, à hauteur de 75 euros.

 La procédure :

Devant le TA :

Pour rappel, le placement préventif en cellule disciplinaire prévu par l’article D.250-3 précité n’est possible que pour les fautes du 2ème degré et ne l’est pas pour les fautes du 3ème degré.

Or, le refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement n’est qu’une faute disciplinaire du troisième degré ne permettant pas au chef d’établissement d’appliquer l’article D. 250-3.

Pourtant, le TA a considéré être face à une faute du 2ème degré, à savoir le refus de se soumettre à une mesure de sécurité. Estimant qu’une faute disciplinaire relevant de l’article D.249-2 6° avait été commise, le TA a rejeté la requête du détenu.

La Cour Administrative d’Appel a ensuite transmis au Conseil d’Etat (CE) le pourvoi du prisonnier.

Devant le CE :

Le CE a lui estimé “qu’en s’abstenant ainsi de caractériser les éléments permettant de déterminer, au vu notamment du contexte dans lequel ce refus est intervenu, s’il pouvait être regardé comme un refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service, au sens de cette disposition, alors que, selon l’article D. 249-3 du même code, le refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement n’est qu’une faute disciplinaire du troisième degré ne permettant pas au chef d’établissement d’appliquer l’article D. 250-3 de ce code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé”.

Réglant ensuite l’affaire au fond, le CE a indiqué que le changement d’affectation de la personne incarcérée n’était pas fondé sur un motif de sécurité et que le détenu était fondé à demander la réparation du préjudice subi en raison d’un placement préventif en cellule disciplinaire qui n’aurait en principe pas pu avoir lieu.

Le CE a donc fait droit à la requête et a condamné l’Etat à verser au requérant la somme de 75 euros.