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Les étranger(e)s incarcéré(e)s en France

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CAA_Douai_19_05_2016_15DA00676

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Date : 24-11-2016

CAA Douai, 19/05/2016, n°15DA00676 (sur appel de TA Amiens, 16/01/2015, n°1500100)

La non-transmission de la demande d’interprète d’un détenu étranger dans les meilleurs délais fait obstacle au départ du délai de 48h de l’art. L.512-1 du CESEDA

Publication originale : 19 mai 2016

Lorsque les conditions de détention portent atteinte au droit à un recours effectif en ne mettant pas le détenu en mesure d’avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [CESEDA] commence à courir.

Texte de l'article :
  Sommaire  

 Les faits :

Par arrêté du 31 décembre 2014, la préfète de la Somme a refusé le titre de séjour du requérant et lui a notifié une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF).

Le 06 janvier 2015, l’intéressé, alors incarcéré, a demandé l’assistance d’un interprète afin de comprendre la décision.

Son courrier n’a été transmis que le 09 janvier 2015, soit deux jours après l’expiration du délai contentieux de 48h.

Il n’a pu bénéficier des conseils de la CIMADE que le 12 janvier 2015, jour d’enregistrement de sa requête devant le Tribunal Administratif (TA) d’Amiens, afin de demander l’annulation de l’arrêté.

 La procédure :

Le raisonnement du TA :

Jugeant la demande trop tardive, le président de la 2ème chambre du TA l’a déclarée irrecevable.

Le raisonnement de la CAA :

La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Douai, a pour sa part indiqué que c’est à cause du retard de transmission du courrier donné par le requérant le 06 janvier mais seulement transmis le 09 que l’intéressé n’avait pas pu bénéficier des conseils de la CIMADE plus tôt et que sa requête s’était faite plus tardive.

Elle a ajouté que l’assistance d’un interprète pour former un recours contre la décision attaquée était justifiée par la circonstance qu’il maîtrisait mal le français et n’arrivait pas à comprendre la décision qui lui avait été remise et que « cette demande n’apparaît pas manifestement dilatoire, abusive ou inutile ».

Dans ces conditions, la CAA estime que “le délai de 48 heures qui n’avait pas commencé à courir avant le 12 janvier 2015 n’était pas expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe du tribunal”.

La CAA a donc annulé l’ordonnance de première instance.

Toutefois, par la suite, jugeant au fond, elle a considéré que l’arrêté était justifié et n’a donc pas annulé l’OQTF.