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TA-Clermont-Ferrand-13-05-2013-1200991-1201928

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Date : 25-08-2016

TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2013, n°1200991 et 1201928

La non-publication sur internet de la circulaire donnant les instructions ministérielles en matière de prise en charge des DPS emporte annulation de la décision d’inscription au registre des DPS

Publication originale : 13 mai 2013

Texte de l'article :

Deux hommes détenus au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure souhaitaient voir annuler la décision les inscrivant au registre des DPS. Pour cela, ils ont invoqué l’absence sur le site internet du Premier ministre de la circulaire de 2007 ayant eu pour but d’harmoniser les modalités de prise en charge des DPS.

Le Tribunal Administratif (TA) de Clermont-Ferrand, statuant sur leur demande, a tout d’abord rappelé que conformément à l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, «  Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. / (…) Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n’est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir à l’égard des administrés.  ».

De même, l’article 2, dispose lui que « L’article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l’article 1er. »

Relevant par la suite que la circulaire du 18 décembre 2007 d’application de l’instruction ministérielle relative au répertoire des DPS ne figurait en effet pas sur le site internet du Premier ministre créé en application de l’article 1er du décret du 8 décembre 2008, le TA en a déduit que cette circulaire devait donc être regardée comme abrogée à compter du 1er mai 2009.

Ajoutant en outre, qu’à « défaut de toute précision concernant les conditions auxquelles est subordonnée l’inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, les dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application, en l’absence de définition de leurs modalités de mise en œuvre par l’instruction ministérielle qu’elles prévoient  », il a donc estimé que les requérants étaient fondés à soutenir que la décision procédant à leur inscription au répertoire des DPS était entachée d’erreur de droit puisque privée de base légale.

Le TA a donc annulé les décisions d’inscription au registre des DPS.