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La loi sur la suspension de peine pour raison médicale

Mise en ligne : 19 février 2008

Dernière modification : 20 février 2008

Texte de l'article :

 L’article 720-1-1, introduit par la loi du 4 mars 2002 (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) stipule : "sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction [modification introduite par la loi du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales], la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux".

Le cumul, depuis 2002 jusqu’à fin 2006, du nombre de personnes ayant obtenue une suspension de peine pour raison médicale serait de 269 pour 533 demandes, soit un pourcentage d’octroi de la mesure de 50,5 % (chiffres présentés par le pôle suspension de peine, à l’occasion d’une conférence de presse en janvier 2007 ; la source citée est la Direction de l’administration pénitentiaire, DAP). Il est à noter qu’aucun cas de renouvellement de l’infraction n’a été relevé. Il faut également souligner que, dans le même temps, chaque année, entre 120 et 130 personnes meurent en prison, hors les cas de suicide (source : chiffres clés de la DAP, publiés chaque année). Un taux d’octroi de 50 % n’est pas à lui seul révélateur de la situation : face à la complexité et à la longueur des démarches, des personnes ne déposent pas la demande. La mesure est donc globalement appliquée avec parcimonie, comme le souligne d’ailleurs la commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) dans son étude sur l’accès aux soins des personnes détenues, adoptée par l’assemblée plénière le 19 janvier 2006.
Les freins à l’application de la loi sont nombreux : défaut de sensibilisation éthique des personnels et des intervenants extérieurs, lourdeur de la procédure, difficulté de l’expertise pour un professionnel de santé qui connaît parfois mal les conditions de la détention, déficit en structures d’accueil pour les personnes en fin de vie. Combler ce déficit ne doit pas être synonyme de construction de structures spécifiques pour les personnes sortant de prison, comme semblait le suggérer Pascal Clément (garde des Sceaux de l’époque) qui déclarait en mai 2006 "pour les détenus les plus gravement malades, nous avons soutenu la création des Unités Hospitalières Sécurisées Interrégionales". Les UHSI ont avant tout vocation à recevoir les personnes incarcérées devant subir une hospitalisation programmée supérieure à une durée de 48 heures (pour les pathologies non psychiatriques). Enfin, comme le soulignait le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), dans son avis n°94 de mars 2007, intitulé "la santé et la médecine en prison", les dispositions prévues pour les personnes condamnées en matière de suspension de peine pour raison médicale n’ont pas été transposées pour les personnes en détention provisoire, donc présumées innocentes.

 La loi prévoit 2 situations distinctes pouvant donner lieu à une suspension de peine :
- l’état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ; c’est-à-dire que les soins nécessaires ne peuvent être dispensés en prison.
- le pronostic vital est engagé ; mais, à partir de quel moment considère-t-on opportun de suspendre l’exécution de la peine ? Où se situe la limite ? Il en résulte une notion d’échéance, très éloignée du principe d’humanité qui sous-tend la loi du 4 mars 2002. Le but n’est pas de laisser les personnes sortir pour mourir, mais de leur permettre d’avoir une fin de vie conforme à leurs souhaits et aux souhaits de leurs proches, à ce moment particulier de la vie où l’Homme est confronté à sa finitude. L’accompagnement est simplement un geste d’humanité qui est la marque même de toute civilisation. La prison, de par son fonctionnement, n’est pas en mesure d’assurer cela. Pourtant, on meurt encore en prison. Le niveau de respect de la vie humaine doit-il dépendre du passé pénal de la personne ?

La rédaction
Ban Public
Février 2008