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Les aménagements/réductions de peines

La loi PERBEN du 9 septembre 2002 : Quoi de neuf en matière d’application et d’exécution des peines ?

Mise en ligne : 24 février 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

1. Désormais les établissements pénitentiaires relèvent de deux catégories : maisons d’arrêts (MA) et établissements pour peine (EP). Les détenu(e)s seront affecté(e)s selon leur profil, entendons par là, leur degré de dangerosité et leur personnalité. Les critères liés au reliquat de la peine ou au quantum de la peine ne fondent plus la distinction entre MA et EP. Les mineurs doivent être détenus dans des quartiers spéciaux des établissements pénitentiaires.

2. Sécurité oblige, des appareils radioélectriques vont être installés pour rendre inopérants les téléphones mobiles dans les enceintes pénitentiaires. 35 millions d’euros à cet effet sont prévus pour brouiller les pistes.

3. Les détenu(e)s vont pouvoir travailler pour leur compte avec l’autorisation du chef d’établissement ( article 720-1 AA), mesure à relativiser car le code de procédure, dans sa partie réglementaire, autorisait déjà les détenu(e)s à travailler pour leur compte (article D. 101). De plus, ils(elles) ne pourront plus faire l’objet de prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire (article 720 CPP alinéa 4).

4. Les mesures d’aménagements de la peine, comme le placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle, le placement extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension de la peine seront désormais appréciées par le juge de l’application des peines « sans débat contradictoire », désormais facultatif lorsqu’il y a un consensus entre le juge d’application des peines, le condamné et le Procureur de la République .

5. Le juge d’instruction peut proposer au (à la) prévenu(e) les mesures du placement sous surveillance électronique (PSE) afin de lui faire respecter une obligation de ne pas s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée. Le PSE d’une personne sous contrôle judiciaire est autorisée (consentement recueilli en présence de l’avocat, article 138 modifié du CPP). Le PSE ne peut plus être prescrit dans le cadre d’une détention provisoire (article 144-2 du CPP supprimé). Nouvelles obligations pour le porteur de bracelet, il devra répondre aux convocation de toute autorité publique désignée par le JAP (Article 723-7 alinéa.3). Le retrait de la décision de PSE était réservé au cas d’inobservation des conditions d’exécutions, des mesures prononcées, de nouvelle condamnation ou du refus de modification des conditions d’exécution de la part du condamné. Désormais l’ « inconduite notoire » pourra justifier le retrait de la décision du PSE (article 723-13 al.1 modifié). Le dispositif technique de contrôle à distance pourra être confié à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les agents de l’administration pénitentiaire restent seuls compétents pour se rendre sur le lieu d’assignation du (de la) prévenu(e) ou du (de la) condamné(e).

6. Création de nouvelles unités spécialisées aménagées (sept) pour accueillir les détenu(e)s dont les troubles mentaux nécessitent une hospitalisation, consentie ou contrainte (nécessité des soins + impossibilité d’obtenir le consentement du(de la) détenu(e) + danger pour sa personne et autrui). A la fin de l’hospitalisation, les détenu(e)s regagneront la prison. Les détenu(e)s disposent des mêmes droits que toute personne hospitalisée (articles L. 3214 à L. 3214-2, articles L. 3211 à L.3211-12.)

Bibliographie :

- Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, J.O. du 10-09-02, en particulier Titre V

  • « De nouveaux droits pour les détenus », Actualités Sociales Hebdomataires-25 octobre 2002- N°2282
  • « Premier aperçu de la loi Perben », Pascal Remilleux, Juliette Coste, Anna Pitoun, Cah. Actu. Rép. Dalloz, 2002 n°5