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> Edito

La liberté d’expression en prison

Mise en ligne : 3 juin 2007

Dernière modification : 17 décembre 2007

Texte de l'article :

 "Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit." Article 19 de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Il y a naturellement des restrictions à cette liberté : la sécurité nationale doit être préservée, la calomnie, l’incitation à la haine raciale, l’exhortation au crime sont punis par la loi. Qu’en est-il en prison ? De quels moyens d’expression et de quels modes d’accès à l’information disposent les personnes incarcérées ?

 Elles peuvent correspondre, selon les destinataires, sous pli ouvert ou sous pli fermé. La correspondance sous pli fermé est réservée aux courriers entre les personnes incarcérées et leur avocat, les autorités administratives et judiciaires, l’aumônier de l’établissement et les travailleurs sociaux affectés dans les services placés sous l’autorité du garde des Sceaux. Donc, s’agissant de la correspondance avec toute autre personne (proches, amis, employeurs ou "hébergeurs" éventuels), le courrier peut être lu (même s’il ne l’est pas systématiquement). Cela limite nécessairement l’expression des personnes par une forme d’autocensure. Cette autocensure peut porter sur des propos à caractère personnel bien sûr, mais aussi sur des propos qui constitueraient des critiques de l’institution carcérale alors que finalement garder son esprit critique est plutôt gage de bonne santé morale, et pouvoir exercer cet esprit critique est un exécutoire salvateur.
Au-delà de la correspondance, les personnes peuvent souhaiter faire publier un manuscrit, mais cela suppose d’obtenir une autorisation du ministère de la Justice.

 Concernant les relations avec les journalistes les choses sont strictement encadrées. Une circulaire du service de la communication et des relations internationales, du 23 juillet 2003, précise qu’en cas de reportage, l’anonymat physique et patronymique des personnes incarcérées doit être respecté, l’accord de la personne, pour que son nom soit divulgué ou son image diffusée, ne constituant pas une levée de cette obligation. Il ne serait pourtant pas invraisemblable que, sur la base d’un "consentement éclairé", les personnes puissent accepter que leur nom soit divulgué et leur image diffusée. En outre, aucun reportage ne peut avoir un caractère individuel.
Il n’est pas non plus question que les personnes incarcérées se réunissent pour créer des comités et élire des représentants dans le but d’aborder avec la direction de l’établissement les questions liées à leur vie quotidienne, ou plus globalement dans le but de débattre au sein même du comité, tant sur des questions liées à la détention que sur des questions plus générales. Une telle pratique existe déjà dans d’autres pays (comme l’Angleterre) et a pour intérêt, entre autres, de développer l’exercice de la citoyenneté.
S’agissant de l’information entrante, il arrive que des publications, pourtant en circulation à l’extérieur, soient retenues sur décision du ministre de la Justice, à la demande des chefs d’établissements, car elles sont supposées contenir des menaces contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.
Enfin, concernant l’usage d’Internet, média permettant une grande liberté d’expression et de circulation de la pensée, son usage est interdit en prison.

 Les limites à la liberté d’expression des personnes incarcérées sont donc loin d’être négligeables, alors que ce droit est, par excellence, l’outil qui forge la démocratie et qui la fait vivre. Cette forme d’exercice de la citoyenneté est un sans doute un des mécanismes qui peut permettre la réintégration future dans la communauté.

La rédaction
Ban Public
Juin 2007