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CEDH-Frérot-70204-01-FR

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Date : 5-09-2016

Communiqué-presse-Frérot-FR

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Date : 5-09-2016

CEDH, Arrêt Frérot c/ France, 12 juin 2007 (n°70204/01)

La définition de « correspondance » telle que retenue dans la circulaire de 1986 est incompatible avec l’article 8 de la Convention

Publication originale : 12 juin 2007

Dernière modification : 5 septembre 2016

En l’espèce, le requérant, ancien membre d’un mouvement armé d’extrême gauche, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ayant été détenu dans pas moins de 13 prisons françaises, arguait avoir subi une violation des articles 3, 6§1, 8 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La Cour, à l’unanimité, a conclut à la violation de ces 4 articles.

Texte de l'article :

 Sur la violation alléguée de l’article 3 du fait de fouilles intégrales subies régulièrement :

Le requérant, de part son passé pénal, fut transféré à 12 reprises d’une prison à une autre, il fut placé à l’isolement du 2 décembre 1987 au 22 décembre 1990 et fut détenu en qualité de DPS (Détenu Particulièrement Signalé), ce qui lui valut notamment de subir davantage de fouilles que le reste de la population carcérale.

Ayant connu différents établissements, il remarqua néanmoins des différences dans la manière dont étaient organisées ces fouilles.

La Cour releva notamment qu’il ne fut contraint de subir des inspections anales qu’à la Maison d’Arrêt de Fresnes, où il fut détenu entre septembre 1994 et décembre 1996.

Elle expliqua alors que « Ce sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque indubitablement l’obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, en plus des autres mesures intrusives dans l’intimité que comportent les fouilles intégrales, caractérisent selon la Cour un degré d’humiliation dépassant celui que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus. »

Elle en conclut donc à une violation de l’article 3.

 Sur la violation alléguée de l’article 8 du fait de la retenue par l’établissement de certaines de ses correspondances :

Lors de son incarcération à Fleury-Mérogis, le directeur décida de ne pas acheminer le courrier du requérant vers un détenu d’une autre prison au motif que le courrier ne correspondait pas à la définition de « correspondance » selon la circulaire de 1986 ; cette dernière excluant les lettres dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire.

La Cour jugea cette définition incompatible avec l’article 8 car excluant de son champs d’application une trop grande partie d’échanges privés auxquels les détenus pouvaient souhaiter participer.

 Sur la violation alléguée de l’article 13 du fait d’absence de recours effectif lorsque son droit au respect de sa correspondance a été violé :

Les juridictions administratives avaient estimé que la décision du directeur de Fleury-Mérogis de ne pas faire suivre la correspondance du requérant était une mesure d’ordre intérieur et non un acte administratif, et par conséquent, insusceptible de recours pour excès de pouvoir.

En jugeant ainsi, la Cour estime que les juridictions françaises ont violé l’article 13 de la Convention.

 Sur la violation alléguée de l’article 6§1 du fait de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable :

« La Cour estime que la durée de la procédure litigieuse, à savoir plus de six ans pour une instance, est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Elle conclut donc à la violation de l’article 6 § 1. »