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CEDH-Szuluk-36936-05

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Taille : 428.7 kio

Date : 18-07-2016

CEDH, Arrêt Szuluk c/ Royaume-Uni du 02 juin 2009, requête n°36936/05

La correspondance entre un détenu et un médecin extérieur à l’établissement pénitentiaire est confidentielle

Publication originale : 2 juin 2009

Dernière modification : 26 août 2016

Le requérant alléguait que la surveillance de sa correspondance médicale alors qu’il se trouvait en prison avait emporté violation du droit au respect de la correspondance et de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention. La Cour conclut que, vu les circonstances, la surveillance de la correspondance médicale du requérant, bien qu’elle ait été limitée au médecin de la prison, n’a pas respecté un juste équilibre avec le droit de l’intéressé au respect de sa correspondance.

Texte de l'article :

A la suite d’une hémorragie cérébrale survenue alors qu’il était libre et en attente de son jugement, le requérant avait une obligation de suivi médical, à raison d’une fois tous les six mois avec un neurologue. Une fois incarcéré, le détenu a souhaité continuer à correspondre avec le spécialiste afin de s’assurer qu’il recevait le traitement et la surveillance médicale nécessaires en détention.

Ne souhaitant pas que des tiers aient accès à ces informations, le requérant demanda au chef d’établissement de considérer ces correspondances comme confidentielles car relevant du secret médical. Ce dernier donna son accord avant de se raviser, et d’indiquer au requérant que tout son courrier serait lu par le médecin de la prison afin de s’assurer qu’il ne contenait aucune pièce jointe illicite. Le requérant contesta cette décision dont il craignait qu’elle l’empêcha de parler ouvertement de son suivi médical en détention.

Si le Gouvernement convenait qu’il y avait bien eu une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 §1 de la Convention, il soutenait en revanche que cette ingérence était justifiée et proportionnée au regard de l’article 8 §2 de la Convention.

La Cour a d’abord rappelé que « le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes à la Convention. Il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. Faute d’une telle protection, les personnes nécessitant des soins médicaux pourraient être dissuadées de fournir les informations à caractère personnel et intime nécessaires à la prescription du traitement approprié et même de consulter un médecin, ce qui pourrait mettre en danger leur santé. »

Puis, considérant, au vu de la gravité de son état de santé, que les préoccupations du requérant était compréhensibles et qu’il avait le droit d’être rassuré sur sa prise en charge médicale, et que la bonne foi du praticien extérieur n’avait jamais été mise en doute, la Cour conclut que la correspondance entre un détenu et un médecin spécialiste doit pouvoir bénéficier d’une protection au moins aussi importante que la correspondance échangée entre un détenu et un parlementaire.

Dès lors, elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 8 de la Convention.