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Date : 13-06-2016

La cellule

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 13 juin 2016

La cellule est l’espace confiné dans lequel le détenu est enfermé au moins la nuit et dans la plupart des cas, une bonne partie de la journée. La généralisation des « régimes différenciés » par la loi pénitentiaire de 2009 entraîne ainsi le recul dans les établissements pour peines qui avaient développé un régime « portes ouvertes » pour tous, permettant aux détenus de circuler au sein de leur unité. N’étant pas reconnu comme un « espace privé », la cellule n’offre que rarement un abri véritable au détenu, au mépris de tout droit à l’intimité. Selon les dernières statistiques rendues publiques en juillet 2010, 60 % des détenus étaient plusieurs en cellule. Le principe de l’encellulement individuel plusieurs fois inscrit dans la loi fait sans cesse l’objet de reports d’échéance pour son application effective. L’espace de la cellule reste en outre en permanence soumis au regard du personnel ainsi qu’à son intervention en présence ou non de ses occupants.

Texte de l'article :

Qu’appelle-t-on une « place » de prison ?

Le nombre de places ne correspond aucunement au nombre de cellules. La notion de « place » est définie par une circulaire de 1988, pour laquelle les cellules d’une superficie inférieure à 11 m² correspondent en principe à une place ; les cellules de 12 à 14 m² ont une capacité de deux places ; de 15 à 19 m² de trois places ; de 20 à 24 m² de quatre places, etc. C’est sur cette base que l’administration pénitentiaire calcule la « capacité théorique » des établissements. La « capacité opérationnelle » ne compte pour sa part que les places utilisables, déduction faite par exemple de celles qui sont en travaux : elles étaient de 57 236 places au 1er janvier 2012. Le taux de « surpopulation » ou « densité de population », calculé par l’administration, correspond au nombre de détenus hébergés par rapport à celui des places opérationnelles. Il était de 113 % au 1er janvier 2012, tous types d’établissements confondus, et de 128 % dans les maisons d’arrêt, qui accueillent près de 68 % des personnes détenues. Il va sans dire que, dans les maisons d’arrêt (ainsi que, en outre-mer, dans les établissements pour peines), la règle fixée par la circulaire exigeant qu’une cellule de moins de 11 m² ne soit occupée que par un détenu est ainsi constamment bafouée. Au 1er janvier 2012, il y avait 11 251 personnes détenues en « surnombre », c’est-à-dire au-delà du nombre de places théorique. Et bien que le Code de procédure pénale prévoie que « chaque détenu » doit disposer d’un « lit individuel et d’une literie appropriée », certains détenus se trouvent contraints de dormir sur un matelas posé à même le sol. Ils étaient 629 dans ce cas au 1er janvier 2012, selon les chiffres de l’administration pénitentiaire, contre 204 au 1er janvier 2011. Le nombre de personnes n’ayant pas accès à une cellule individuelle est beaucoup plus important : selon les dernières statistiques rendues publiques en juillet 2010, 60 % des détenus étaient plusieurs en cellule. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a fixé à cinq ans (novembre 2014) l’échéance pour parvenir au respect de l’encellulement individuel dans les prisons françaises. Une échéance déjà inscrite plusieurs fois dans la loi et chaque fois reportée.
Article D. 356 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP-88G05G du 16 mars 1988 ; lettre du directeur de l’administration pénitentiaire au président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 29 juillet 2010.

Quelle doit être la surface d’une cellule ?

La plupart des cellules individuelles mesurent entre 7 et 9 m², mais cette surface n’est pas un minimum garanti : il n’existe pas en droit français de normes minimales spécifiques. Pour le Comité européen de prévention de la torture (CPT), l’ « espace de vie par détenu » dans les cellules collectives devrait être d’au moins 4 m², et de 6 m² pour les cellules individuelles. Il précise que « l’espace occupé par les éventuelles annexes sanitaires/toilettes intégrées ne devraient pas être comptabilisé dans le calcul ». La Cour européenne des droits de l’Homme ne fixe pas de telles normes, mais elle a estimé que, à chaque fois qu’un détenu est maintenu de façon « prolongée » dans une cellule « où il ne dispose pas d’un espace personnel d’au moins trois mètres carrés », il existe une « forte présomption » de traitement inhumain et dégradant (arrêt Sikorski c/Pologne du 22 octobre 2009). Pour la Cour, des possibilités de sortir de cellule « limitées de manière significative » aggraveraient la situation. Pour sa part, le CPT a récemment estimé que l’administration ne pouvait maintenir deux personnes en cellule individuelle de 10 m² qu’à condition de les laisser « passer une partie raisonnable de la journée, au moins huit heures, hors de leur cellule ». Pour la CEDH, d’autre facteurs relatifs aux conditions de vie en cellule peuvent relativiser les conséquences de la surpopulation. Il en va ainsi de la « possibilité pour un requérant de bénéficier d’un accès aux toilettes dans des conditions respectueuses de son intimité, la ventilation, l’accès à la lumière naturelle, l’état des appareils de chauffage ainsi que la conformité avec les normes d’hygiène ». La CEDH prend également en compte dans son appréciation que l’espace de déambulation en cellule est « en réalité encore réduit par le mobilier présent » (arrêts Brandûse c/Roumanie du 7 avril 2009 et Marinescu c/Roumanie du 2 février 2010). Dans un arrêt récent, elle a retenu le critère de l’ « espace vital laissé au détenu » qui, une fois ôtée l’emprise du mobilier au sol, « était de 4,15 m² environ » (arrêt Payet c/France du 20 janvier 2010).
CTP, Rapport de visite en Moldavie, 2011 (paragraphe 57) ; Rapport de visite en France, 2012 (paragraphe 78).

Quels sont les horaires d’une journée de prison ?

Les horaires de la journée de détention sont fixés par le « règlement intérieur de chaque établissement ». Ce document doit en particulier préciser les « heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l’extinction des lumières ». Ces horaires doivent « tenir compte de la nécessité d’accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et leur détente », et les deux principaux repas doivent être espacés d’ « au moins six heures ». La durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit en cellule ne peut en principe « excéder douze heures ». Mais bien souvent, dans les secteurs de détention « portes fermées », cette durée est dépassée. En règle générale, la journée carcérale est courte : le détenu se lève vers 7 heures et les mouvements en dehors de la cellule sont terminés aux environs de 18 heures.
Articles D. 247 du Code de procédure pénale.

Un détenu peut-il sortir de sa cellule la journée ?

En pratique, la très grande majorité des détenus sont soumise à un régime dit « portes fermées », sans possibilité d’ouvrir eux-mêmes leur cellule pendant la journée. Leurs possibilités de sortir de cellule et de mener une vie sociale à l’intérieur de leur unité de détention sont dès lors limitées aux heures de promenade et aux éventuelles activités auxquelles seuls certains ont accès. Pour les condamnés en maison d’arrêt, la loi prévoit que l’ « emprisonnement individuel » a lieu de « jour comme et de nuit ». Ce texte est ainsi quasiment systématiquement bafoué dans son aspect protecteur (encellulement individuel), mais en revanche appliqué sans exception dans son aspect contraignant (cellules fermées de jour). Pour les prévenus, le régime « portes fermées » n’est prévu par aucun texte, mais il est systématique. Dans tous les cas, un décret précise que la « règle de l’encellulement individuel » ne « fait pas obstacle » à ce que les personnes détenues puissent exercer des activités en collectif : « pendant la journée », elles peuvent être « réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l’enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs ». Mais, en maison d’arrêt, l’accès aux activités demeure peu fréquent, surtout en cas de fort taux d’occupation. En établissement pour peines, la loi prévoit un « isolement de nuit seulement ». Ce principe signifie que les détenus devraient pouvoir entrer et sortir librement de cellule en journée, et circuler dans leur unité d’hébergement. Cependant, ce principe dit de « portes ouvertes » est appliqué de manière plus ou moins large. Son application a été interrompue dans les maisons centrales par une politique de fermeture des portes mise en œuvre à partir de 2003, et il est appliqué de manière partielle dans les centres de détention depuis la mise en place des « régimes différenciés » à la même période. Le Comité européen de prévention de la torture (CPT) a critiqué la politique de fermeture des portes de l’administration pénitentiaire française. Dans un rapport de 2003, il a rappelé que les détenus condamnés à de longues peines « devraient pouvoir être en mesure d’exercer un certain degré de choix sur la manière de passer leur temps », car « ceci stimulerait leur sens d’autonomie et de responsabilité personnelle ». Pour ce qui est des maisons d’arrêt, il estime que leur régime devrait permettre aux détenus de « passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule et de participer à des programmes d’activités motivantes et variées ».
Articles 717-2 et D. 95 du Code de procédure pénale ; note DAP du 18 février 2003 portant consignes de sécurité dans les maisons centrales ; Comité européen de prévention de la torture, Rapport de visite en France, 2003 (paragraphe 39) et Rapport de visite en Moldavie, 2011 (paragraphe 58).

Le détenu a-t-il droit au respect de sa vie privée en cellule ?

La cellule n’est pour l’instant pas reconnue en France comme un espace privé, bien que la Cour européenne des droits de l’Homme la considère comme l’ « espace de vie » du détenu, qui devrait à ce titre bénéficier d’une certaine protection. Dans la jurisprudence nationale, la cellule « ne saurait constituer un domicile dès lors qu’on ne l’a pas choisi ». De ce fait, le juge pénal rejette l’application du droit à la vie privée protégé par la convention européenne. Concrètement, les personnels peuvent faire irruption dans la cellule à tout moment au cours de la journée, sans l’accord du détenu, en son absence ou en sa présence. Les personnels peuvent également effectuer des contrôles à travers l’œilleton de la porte, de jour comme de nuit, même si aucune mention n’est faite dans le Code de procédure pénale de son existence et de son utilisation. Il leur est en effet donné instruction de contrôler la présence de chaque détenu « au moment du lever et du coucher », ainsi que « deux fois par jour au moins, à des heures variables » et d’être « constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus ». En outre, il arrive encore fréquemment que les personnels pénitentiaires examinent les affaires des détenus, dont leurs documents ou écrits intimes, bien que la loi pénitentiaire de 2009 ait prévu que « toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels ». Cette disposition n’a pour l’instant guère modifié les pratiques en matière de fouilles et de saisies de documents personnels.
CEDH, Brandûse c/Roumanie ; Chambre criminelle de la cour de cassation, 18 octobre 1989, Abdelhamid H., n° 89-80462 ; 17 septembre 2009, Michel G., n° 09-80089 ; article 42 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; articles D. 269 à D. 271 du Code de procédure pénale.

Qui peut entrer dans la cellule le jour ?

Au-delà des personnels de surveillance, d’autres personnes peuvent entrer dans la cellule. Bien qu’aucune règle ne le précise, il semble acquis qu’aucune d’entre elles ne peut néanmoins imposer sa présence en cas de désaccord du détenu, contrairement aux surveillants. Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ont ainsi « libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service ». Ils peuvent s’entretenir avec le détenu en cellule, mais l’entretien doit avoir lieu « dans des conditions garantissant la confidentialité ». L’aumônier peut également entrer dans les cellules, dont il détient souvent les clefs. Le médecin responsable de l’UCSA est aussi habilité à visiter les cellules comme l’ensemble des locaux afin de veiller à l’observation des règles d’hygiène dans l’établissement. En pratique, il exerce rarement cette prérogative, et ce sont plutôt les personnels infirmiers qui se rendent en cellule pour la distribution des médicaments. Par ailleurs, certaines autorités judiciaires, certains fonctionnaires ou « autres personnes ayant autorité ou mission dans l’établissement » peuvent entrer « dans la détention » et rencontrer des détenus « en l’absence de tout membre du personnel ». L’entretien peut avoir lieu en cellule si « cette façon de procéder ne présente pas d’inconvénient ». Enfin, l’entrée d’autres détenus en cellule que ses occupants n’est possible que dans le cadre des régimes de détention « portes ouvertes », qui restent peu fréquents.
Article R. 57-9-6, D. 232, D. 380 et D. 463 du Code de procédure pénale.

Qui peut entrer dans la cellule la nuit ?

« En l’absence de raisons graves ou de péril imminent », personne ne peut pénétrer dans la cellule la nuit. Le cas échéant, l’intervention de « deux membres du personnel au moins » est nécessaire, et notamment celle d’un gradé, « seul détenteur de la clé des cellules » la nuit, si toutefois « il y en a un en service de nuit ». Dans le cas contraire, le « gradé d’astreinte » doit être contacté par téléphone, prendre la décision d’entrer en cellule et rejoindre « sans délai » l’établissement. Qu’un gradé soit présent ou non dans l’établissement, la procédure d’intervention est souvent longue puisque l’agent « rondier » qui constate la nécessité d’ouvrir la cellule (en cas de tentative de suicide ou de départ d’incendie, par exemple) doit avertir le gradé, qui devra selon les cas accourir sur les lieux pour procéder à l’ouverture ou ordonner l’ouverture à un personnel se trouvant sur place, chargé d’aller chercher la clef dans une « armoire à clefs ». Si l’entrée en cellule doit être exceptionnelle, les contrôles visuels à l’œilleton peuvent en revanche être effectués tout au long de la nuit (voir partie « Mesure de contrôle »).
Article D. 270 du Code de procédure pénale ; circulaire du 4 septembre 2008 relative à la procédure à mettre en œuvre pour porter secours à des personnes en péril dans les maisons d’arrêt à petits effectifs.

Est-il possible d’aménager sa cellule ?

Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à « aménager sa cellule d’une façon personnelle », à condition de ne pas causer de « dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes ». En cas de « changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté », c’est le chef d’établissement qui doit déterminer la « destination à donner à ces aménagements ». Dans les maisons d’arrêt, la latitude laissée aux détenus pour l’aménagement intérieur de la cellule n’est encadrée par aucun texte. Le règlement intérieur peut prévoir certaines interdictions, dont les plus fréquentes sont d’obstruer l’œilleton, d’étendre du linge ou de déposer des objets sur la fenêtre, d’allumer un feu ou de transformer les installations électriques.
Article D. 449 du Code de procédure pénale.

Quels objets peuvent être conservés en cellule ?

Il ne doit être laissé aux détenus « ni argent, ni valeurs, ni bijoux » autres que « leur alliance et leur montre ». Peuvent en revanche être conservés en cellule les « photographies de famille », les « objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle ». Pour le reste, il n’existe aucun régime d’interdiction générale. Les détenus peuvent donc conserver en cellule tous objets, sauf refus du chef d’établissement qui doit être nécessairement justifié par des « raisons tenant à la sécurité de l’établissement » (tribunal administratif d’Orléans, 4 octobre 2007, n° 070001). Le Code de procédure pénale n’interdit en effet que la détention d’ « objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion » et d’ « outil dangereux en dehors du temps de travail ». Les objets que le détenu conserve en cellule peuvent être achetés en cantine ou reçus depuis l’extérieur. Le code n’interdit pas non plus les échanges entre détenus, mais certains d’entre eux peuvent être prohibés par le règlement intérieur. Seuls les « échanges et les prêts de livres personnels entre détenus » sont expressément « autorisés ».
Les détenus peuvent se procurer un « récepteur radiophonique » et un « téléviseur individuel ». Les appareils hi-fi, ordinateurs, machines à écrire ou plaques chauffantes peuvent être autorisés par le règlement intérieur. Bien souvent, les règles varient d’un établissement à l’autre, si bien que, à l’occasion d’un transfert, un appareil autorisé dans la prison d’origine pourra être retenu sans explication à la fouille dans la prison d’arrivée. Le détenu peut également conserver en cellule tous documents, sauf ceux « mentionnant le motif d’écrou » (voir question suivante). De même, les détenus ne peuvent conserver des documents sur support informatique, à l’exception de « ceux liés à des activités socioculturelles ou d’enseignement ou de formation ou professionnelles ». Pendant la nuit, les détenus peuvent se voir retirer les « objets et vêtements laissés habituellement en leur possession » pour des « motifs de sécurité ».
Article 42 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; articles R. 57-9-7, D. 273, D. 318, D. 420, D. 444 et D. 449-1 du Code de procédure pénale.

Quels documents du détenu sont confiés au greffe ?

Tous les « documents mentionnant le motif d’écrou » doivent être « obligatoirement confiés au greffe ». Il s’agit de « tout document comportant les raisons de l’incarcération » et notamment la « fiche pénale » ou les « pièces du dossier de l’instruction ». Les personnels du greffe doivent s’assurer du respect de ces dispositions dès l’arrivée de la personne dans l’établissement et ils doivent également « être vigilants aux documents qu’elle pourrait se voir remettre postérieurement ». Dans le cas de l’envoi de documents par l’avocat par exemple, la vigilance du greffe reste toute théorique puisque le courrier avocat est confidentiel (il ne peut être ouvert). Il est cependant possible que le détenu puisse être poursuivi disciplinairement pour « détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire » si de tels documents étaient retrouvés en sa possession. En pratique, il semble que nombre d’établissements n’appliquent pas ces textes de façon stricte. Cette remise obligatoire des documents relatifs à l’affaire pénale du détenu a lieu dans l’optique d’ « éviter la stigmatisation de certaines personnes » en raison de la nature de leur infraction. Mais elle peut aussi en pratique largement compliquer l’accès du détenu à ces documents et réduire sa capacité à préparer sa défense (alors qu’il pourrait y consacrer beau plus de temps en cellule). Les autres « documents personnels » peuvent « être confiés au greffe » volontairement par le détenu à « tout moment », « en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel ». Les demandes de restitution ou consultation de documents au greffe ne sont pas limitées « ni dans leur nombre ni dans leur fréquence », à moins qu’elles puissent être considérées comme abusives. Il est « préconisé » d’assurer que la conservation du document soit effective « dans un délai de trois jours ouvrables » à compter de la demande. La remise au greffe a lieu soit directement par le détenu au greffe, soit par l’intermédiaire d’un personnel. Dans tous les cas, elle s’effectue « sous pli fermé » avec mention du « caractère confidentiel » des documents. Les documents portant le motif d’écrou doivent être conservés dans un dossier spécifique. Chacun des dossiers doit comporter une « notice » indiquant la « nature » des documents (« une description sommaire est suffisante pour les documents personnels »), les « dates de remise et de restitution des documents », et enfin la « date de consultation des documents mentionnant le motif d’écrou ». Cette notice est rédigée par les personnels du greffe, qui prennent donc connaissance de chaque document. En outre, « le chef du greffe ou l’agent placé sous son autorité, ou, en leur absence, toute personne désignée par le chef d’établissement, est autorisé à ouvrir le pli afin de s’assurer que son contenu n’est pas interdit ». La confidentialité des documents, y compris personnels, n’est donc pas garantie à l’égard de ces personnels.
Article 42 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; articles R. 57-6-1 à R. 57-6-3 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 9 juin 2011.

Comment consulter ou se voir restituer ses documents ?

La loi prévoit que les « documents personnels » remis au greffe doivent être tenus « à la disposition » de la personne détenue. Elle ne peut pas les consulter dans un local « spécialement aménagé », mais peut faire une demande « quand elle le souhaite » pour que les documents lui soient rendus. La restitution doit alors être assurée « dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la demande ». Après avoir consulté ses documents, la personne peut effectuer une « nouvelle demande de conservation » par le greffe, qui les reprendra en dehors des cas de « demandes abusives ». Les documents « mentionnant le motif de l’écrou » ne sont pour leur part accessibles au détenu que par consultation « dans un local permettant d’en garantir la confidentialité ». La consultation doit être « organisée de manière satisfaisante », selon la circulaire du 9 juin 2011, dans un « local dédié à cet effet », tel que le « parloir avocat ou tout autre lieu » à l’abri de « tout passage ou de tout regard ». La personne doit disposer d’un « mobilier minimum » pour pouvoir « prendre des notes » (elle doit prévoir elle-même de « se munir du nécessaire d’écriture »). « Si elle le désire », elle peut se faire accompagner d’une personne « interne à l’établissement (codétenu, personnel pénitentiaire, visiteur de prison, aumônier, etc.) » pour consulter les documents. La durée de la consultation ne peut être « inférieure à trente minutes » et doit être « adaptée à la personnalité de la personne détenue, aux circonstances et au volume du dossier ». Le détenu doit pouvoir renouveler sa demande de consultation « si le délai imparti s’est avéré insuffisant ». La demande de consultation des documents mentionnant le motif de l’incarcération doit être « adressée par écrit au service du greffe ». Il est « préconisé » que la consultation ait lieu « au maximum dans les cinq jours ouvrables » suivant la demande, « lors des horaires décidés par le chef d’établissement et précisés par le règlement intérieur ». Outre que ce délai n’est pas obligatoire, il est extrêmement long au regard de l’urgence que le détenu peut rencontrer à consulter son dossier d’instruction, ou toute autre pièce judiciaire, en vue de recours ou actes de procédure. En outre, le détenu ne peut disposer de ses documents à sa guise. Ainsi, il ne pourra théoriquement pas envoyer lui-même une copie de sa fiche pénale à son avocat, par exemple. Il faut donc espérer que les greffes appliqueront avec souplesse ces dispositions, qui peuvent entraver très sérieusement les droits de la défense.
Article 42 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; article R. 57-6-2 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 9 juin 2011.

Que deviennent les documents personnels en cas de transfert, de libération ou de décès ?

En cas de transfert, les documents personnels, comme ceux mentionnant le motif d’écrou, sont « confiés sous pli fermé au chef d’escorte pour remise immédiate au greffe de l’établissement pénitentiaire de destination ». En cas de libération, les documents doivent être restitués au détenu libéré, qui doit être invité à signer les « notices » mentionnant la « liste des documents remis et la date de cette remise ». En cas de décès, les documents sont « remis à ses ayants droit » qui sont invités à signer la « notice », qui doit leur être remise et conservée en copie dans le dossier du détenu. A défaut, les documents sont « joints au dossier individuel et versés, s’il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales ».
Article R. 57-6-4 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 9 juin 2011.