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Date : 12-07-2016

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016 requête n°15-84.116

L’obligation de la CHAP, en présence de trois expertises divergentes, de justifier des raisons la conduisant à retenir la compatibilité de l’état de santé du détenu avec la détention

Publication originale : 22 juin 2016

Texte de l'article :

En l’espèce, un homme détenu atteint d’une sclérose en plaque avec forme évolutive sévère souhaitait bénéficier d’une suspension de peine pour raison médicale. Or, celle-ci peut-être ordonnée si une expertise médicale vient affirmer que l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention. A l’appui de sa demande, le requérant avait fourni deux expertises médicales allant dans le sens d’une incompatibilité de son état de santé avec son incarcération.

Toutefois, la Cour d’Appel a demandé une nouvelle expertise, dont le résultat est allé à l’encontre des deux autres et la Cour ne s’est fondée que sur cette dernière expertises pour refuser la suspension de peine.

La Cour de cassation est donc venue préciser que " lorsque trois expertises divergent quant à l’aptitude d’un condamné malade à subir l’emprisonnement, la chambre criminelle exige des juridictions saisies qu’elles énoncent les considérations les ayant conduites à retenir la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la détention (Cass. crim., 14 octobre 2009, n° 09-81. 627) ; que, dans le même sens, la cour de Strasbourg juge que lorsque le requérant détenu fournit des documents médicaux venant corroborer ses allégations, les autorités ont l’obligation de démontrer que la situation en cause est conforme à la Convention (parmi de nombreux autres, Cour EDH, Amirov c. Russie, n° 51857/ 13, 27 novembre 2014, § 81 et § § 91-93) ; que, dès lors, en se déterminant en ne tenant compte que des conclusions de la troisième expertise, sans mieux s’expliquer sur la compatibilité de l’état de santé avec la détention ni répondre aux conclusions du condamné qui invoquait les conclusions concordantes des deux expertises ordonnées par le juge de l’application des peines, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision."