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Le droit à une vie privée et familiale

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CAA_Marseille_22_05_2012_10MA02811

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Date : 23-11-2016

CAA Marseille, 22/05/2012, n°10MA02811 (sur appel de TA Nîmes, 17/12/2009, n°0900984)

L’interdiction pour le personnel pénitentiaire d’entretenir une relation personnelle avec une personne “ayant été placée” dans l’établissement, méconnaît l’article 8 de la CESDH

Publication originale : 22 mai 2012

Si la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales justifient qu’un agent affecté dans un établissement pénitentiaire ne puisse entretenir avec un détenu placé dans le même établissement d’autres relations que celles justifiées par la seule nécessité de ses fonctions, toutefois, en interdisant de manière générale et absolue à un membre du personnel de l’établissement toute relation personnelle avec un détenu ayant purgé sa peine, ainsi qu’avec les parents et les amis de ce détenu, sans limitation de durée dans le temps, les dispositions précitées de l’article D. 221 méconnaissent les stipulations [...] de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en portant au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.

Texte de l'article :

 Les faits :

La requérante, adjoint administratif principal affectée au service chargé de la comptabilité et de la régie de la maison d’arrêt de Nîmes, s’est vue infliger, par arrêté du garde des sceaux du 07 janvier 2009, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 24 mois, au motif qu’elle entretenait depuis juillet 2008, une relation amoureuse avec un homme ayant été incarcéré dans cet établissement jusqu’au 13 juin 2008 et bénéficiant d’un régime de semi-liberté depuis le 08 novembre 2007.

Demandant l’annulation de cet arrêté, l’intéressée a effectué un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa requête, décision dont elle a relevé appel devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille.

 Le raisonnement de la CAA :

Cette dernière a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article D. 221 du code de procédure pénale, issu du décret n° 98-1099 du 8 Décembre 1998, sur lequel est fondé l’arrêté : “Les membres du personnel et les personnes remplissant une mission dans l’établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l’autorité ou le contrôle de l’établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu’avec leurs parents ou amis, des relations qui ne sont pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions”.

Par la suite, la Cour a indiqué que “si la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales justifient qu’un agent affecté dans un établissement pénitentiaire ne puisse entretenir avec un détenu placé dans le même établissement d’autres relations que celles justifiées par la seule nécessité de ses fonctions, toutefois, en interdisant de manière générale et absolue à un membre du personnel de l’établissement toute relation personnelle avec un détenu ayant purgé sa peine, ainsi qu’avec les parents et les amis de ce détenu, sans limitation de durée dans le temps, les dispositions précitées de l’article D. 221 méconnaissent les stipulations [...] de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en portant au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises”.

La Cour a donc annulé le jugement et l’arrêté.

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