Les faits :
L’intéressé avait effectué un recours devant le Tribunal Administratif (TA) de Paris contre la décision, prise par le Garde des sceaux le 11 décembre 2003, de l’inscrire au registre des Détenus Particulièrement Signalés (DPS).
Le raisonnement du TA :
Le TA avait alors rejeté sa demande, l’estimant irrecevable car portant sur une mesure d’ordre intérieur et non un acte administratif.
Le raisonnement de la CAA :
La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris, a quant à elle considéré que “l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour objet de permettre l’intervention de mesures spécifiques susceptibles de modifier significativement les conditions de la détention des intéressés ; qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets directs et indirects sur la situation de M. X, une telle décision constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur”.
Après avoir annulé la décision du TA, la CAA, réglant l’affaire au fond, a indiqué que la décision d’inscription au registre, qui doit normalement être motivée, ne contenait en l’espèce pas les éléments de faits qui auraient permis au requérant de la contester, elle a donc également annulé la décision du 11 décembre 2003.
Le raisonnement du CE :
Sur pourvoi formé par le Ministre de la Justice, le Conseil d’Etat (CE), a adopté le même raisonnement que la CAA, considérant à son tour la décision d’inscription au registre des DPS comme un acte faisant grief et donc, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
Il a donc rejeté le pourvoi.