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Les conditions de détention contraires à la dignité humaine

TA Marseille, ordonnance de référés n°1300519 du 10/02/2014

L’incarcération d’un détenu dans une cellule où les toilettes se trouvent à proximité du lieu de préparation des repas et ne sont pas cloisonnées, est contraire au respect de la dignité humaine

Publication originale : 10 février 2014

Texte de l'article :

Le requérant, incarcéré depuis le 09 juin 2010 au centre pénitentiaire des Baumettes, demandait ici que lui soient alloués des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention.

Le Juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, après avoir rappelé les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du code de procédure pénale, a indiqué que l’intéressé avait « subi un préjudice moral pour avoir été détenu du 11 juin au 22 août 2011 puis du 31 août au 09 décembre 2011, soit presque six mois, dans les cellules du bâtiment A qu’il a partagées avec d’autres codétenus, où les toilettes, qui étaient situées à proximité de lieux de préparation des repas, n’étaient séparées du reste de l’espace que par un rideau ; que ces conditions de détention n’assuraient pas un minimum d’intimité aux détenus et n’étaient pas conformes aux règles élémentaires d’hygiène ; que, pour ces motifs, le requérant est fondé à soutenir que, durant son séjour dans le bâtiment A, il a été personnellement exposé à des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine  ».

Relevant par la suite les conditions d’hygiène et de propreté sommaires des lieux communs, en particuliers les douches et la cour de promenade, infestés d’insectes et de rats, le juge des référés a considéré que « la méconnaissance de ces dispositions et stipulations est constitutive d’une faute des services pénitentiaires de nature à engager la responsabilité de l’État ; que par suite, M. X est fondé à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’État  ».

Le Juge des référés lui a donc alloué une provision d’un montant total de 900€.

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