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TA-Limoges-05-03-2015-n°1300089

Type : PDF

Taille : 35.7 kio

Date : 18-08-2016

TA Limoges, 05 mars 2015, n°1300089

L’État commet une faute en conditionnant la désignation d’un aumônier au nombre de personnes intéressées par cette religion

Publication originale : 5 mars 2015

Si la liberté de culte en milieu carcéral s’exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l’autorité administrative aux fins de préserver l’ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d’un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle.

Texte de l'article :

Un détenu Témoin de Jéhovah incarcéré au Centre Pénitentiaire de Châteauroux ne pouvait exercer son culte avec un aumônier, l’administration pénitentiaire ayant refusé d’accorder l’agrément à un aumônier de cette religion au motif que trop peu de personnes détenues auraient été susceptibles de recourir à son assistance spirituelle.

En outre, il lui était interdit de se munir de sa Bible au parloir, l’administration invoquant des exigences de sécurité.

Enfin, les revues des Témoins de Jéhovah qui lui étaient transmises par courriers se voyaient confisquées par l’administration, les revues n’étant selon elle pas au nombre des biens que les détenus peuvent recevoir ou conserver.

Le Tribunal Administratif de Limoges rappelle alors que « si la liberté de culte en milieu carcéral s’exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l’autorité administrative aux fins de préserver l’ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d’un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle ; que par suite, en opposant, ainsi qu’il résulte de l’instruction, l’insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah, pour refuser ou limiter à M. D...l’accès à une assistance spirituelle, l’administration s’est fondée sur un motif erroné et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors que l’association « Les Témoins de Jéhovah de France » bénéficie du statut d’association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’Etat ».

Par ailleurs, le tribunal estime que l’Etat ne pouvait, sans commettre de faute, refuser à M. B. l’accès aux revues religieuses conformément à l’article D. 444 du code de procédure pénale alors applicable dès lors qu’il n’est pas invoqué que lesdites revues contenaient des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

Compte tenu des fautes retenues, le tribunal accorde à M. B. une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.

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