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DC-76-75

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Date : 13-07-2016

Conseil Constitutionnel, DC n°76-75 du 12 janvier 1977

L’article unique de la loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales déclaré non conforme à la Constitution

Publication originale : 12 janvier 1977

Dernière modification : 13 juillet 2016

Considérant que ce texte aurait pour objet de donner trop de pouvoirs aux officiers de police judiciaire (ou aux agents de polices judiciaires agissant sur leurs ordres), sans restriction, le Conseil Constitutionnel y a vu une atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle.

Texte de l'article :

Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977
Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales

Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la liberté individuelle constitue l’un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République, et proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par le Préambule de la Constitution de 1958 ;

2. Considérant que l’article 66 de la Constitution, en réaffirmant ce principe, en confie la garde à l’autorité judiciaire ;

3. Considérant que le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel a pour objet de donner aux officiers de police judiciaire ou, sur ordre de ceux-ci, aux agents de police judiciaire, le pouvoir de procéder à la visite de tout véhicule ou de son contenu aux seules conditions que ce véhicule se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique et que cette visite ait lieu en la présence du propriétaire ou du conducteur ;

4. Considérant que, sous réserve que soient remplies les deux conditions ci-dessus rappelées, les pouvoirs attribués par cette disposition aux officiers de police judiciaire et aux agents agissant sur l’ordre de ceux-ci pourraient s’exercer, sans restriction, dans tous les cas, en dehors de la mise en vigueur d’un régime légal de pouvoirs exceptionnels, alors même qu’aucune infraction n’aura été commise et sans que la loi subordonne ces contrôles à l’existence d’une menace d’atteinte à l’ordre public ;

5. Considérant qu’en raison de l’étendue des pouvoirs, dont la nature n’est, par ailleurs, pas définie, conférés aux officiers de police judiciaire et à leurs agents, du caractère très général des cas dans lesquels ces pouvoirs pourraient s’exercer et de l’imprécision de la portée des contrôles auxquels il seraient susceptibles de donner lieu, ce texte porte atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle ; que, par suite, il n’est pas conforme à la Constitution ;

Décide :

ARTICLE PREMIER - Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l’article unique de la loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales.

ARTICLE 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.