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Le droit à une vie privée et familiale

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CE_11_07_2012_347147

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Date : 18-10-2016

CE, 11/07/2012, n°347147 OIP c/ Ministre de la Justice

L’article 144 du CPP, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010, ne méconnaît pas le droit des personnes détenues à une vie familiale

Publication originale : 11 juillet 2012

Texte de l'article :

L’Observatoire International des Prisons (OIP) demandait ici l’annulation du décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (CPP).

 Sur la méconnaissance de l’article 717-1 du CPP :

L’OIP faisait notamment valoir que l’article D.88 du CPP, dans sa rédaction issue du décret, méconnaissait l’article 717-1 du CPP relatif au parcours d”exécution de la peine et à son élaboration par le chef d’établissement et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), en concertation avec le condamné.

Le nouvel article D.88 précise que le parcours d’exécution de la peine est écrit, revu au moins une fois par an et actualisé tout au long de la détention en prenant en compte les éléments recueillis auprès de l’ensemble des services amenés à connaître de la situation du condamné, ainsi que les souhaits de ce dernier.

L’OIP estimait que le parcours d’exécution de la peine, tel que défini par le décret, ne s’effectuait plus en concertation avec les personnes incarcérées.

Le Conseil d’Etat a lui retenu qu’en prévoyant le recueil des souhaits des personnes condamnées, le décret permettait d’assurer la concertation avec les personnes détenues au sens de l’article 717-1 du CPP.

 Sur la méconnaissance de l’article 8 de la CESDH :

L’OIP faisait également valoir que l’article 144 du CPP, dans sa nouvelle rédaction, contrevenait au principe du droit au respect de la vie privée et familiale tel que posé par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), en posant notamment comme condition la maladie ou le décès d’un membre de la famille proche.

Aux termes de l’article 144, il était indiqué que “A l’occasion de la maladie grave ou du décès d’un membre de leur famille proche, une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée, d’une part, aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine”.

Le Conseil d’Etat a là encore estimé que l’article concourrait, avec d’autres mesures (droit de téléphoner, de recevoir des visites, de correspondance, d’obtenir des permissions de sortir dans un cadre plus large) au respect du droit des personnes détenues à une vie familiale.

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