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La procédure devant la commission de discipline

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CE-Référés-25-07-2016-n°400777

Type : PDF

Taille : 211.4 kio

Date : 27-07-2016

CE, Référés, ordonnance du 25 juillet 2016, req. n°400777

L’absence du décret prévu par le 4° de l’article 726 du CPP ne porte pas atteinte au respect des droits de la défense

Publication originale : 25 juillet 2016

Le Conseil d’État se refuse à demander au Premier ministre l’édiction du décret qui permettrait aux personnes détenues mises en cause dans une procédure disciplinaire, d’avoir accès aux images de vidéosurveillance de l’établissement pénitentiaire.

Texte de l'article :

L’article 11 de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014 est venu modifier le 4° de l’article 726 du code de procédure pénale (CPP) qui est désormais rédigé ainsi : « Article 726 : Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’État Ce décret précise notamment : […] 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles l’avocat, ou l’intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ;  »

Or, le décret tel qu’évoqué dans le 4° n’a à ce jour toujours pas été édicté par le Premier ministre, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre des droits que ces dispositions énoncent.

C’est pour cela que la Section Française de l’Observatoire International des Prisons (OIP) a demandé au Premier ministre, par requête du 22 décembre 2015 de procéder à l’édiction des mesures réglementaires prévues au 4° de l’article 726 du CPP. Sa demande, à laquelle il ne fut apporté aucune réponse, fut implicitement rejetée, de sorte que la section française de l’OIP a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat, requête à laquelle s’est jointe l’A3D (Association d’Avocats pour la Défense des Droits des Détenus). 

L’OIP faisait notamment valoir que la modification opérée en 2014 a notamment pour but de permettre « l’accès par une personne détenue mise en cause dans une procédure disciplinaire, aux enregistrements des systèmes de vidéosurveillance installés dans l’établissement pénitentiaire  ». Or, « en l’état actuel du droit, faute de dispositions réglementaires adaptées, il n’est pas possible aux détenus auxquels il est envisagé d’infliger une sanction disciplinaire, d’avoir accès à ces enregistrements, souvent seuls susceptibles de venir étayer leur défense ». En effet, même si l’article R. 57-7-16 du CPP dispose que « "le dossier de la procédure est mis à disposition" de la défense, cet article est sans portée lorsque, comme c’est très majoritairement le cas, la procédure disciplinaire n’est pas engagée à partir de ces enregistrements. ». L’OIP estimait donc que cette impossibilité d’accès qui dure depuis maintenant plus de deux ans (la loi datant de mai 2014 rappelons-le !) portait atteinte aux droits de la défense.

Toutefois, le Conseil d’État, expliquant qu’il ne lui apparaissait pas que le respect des droits de la défense soit conditionné à la publication dudit décret, qu’il n’était pas non plus établi que la mise en œuvre de ce principe ait été entravée par l’absence des dispositions réglementaires sur ce point et enfin qu’il résultait des informations lui ayant été transmises que le projet de décret devrait prochainement lui être transmis ; il rejeta la requête de l’OIP, la condition d’urgence n’étant à ses yeux pas remplie.