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CEDH, Arrêt Melnik c/ Ukraine du 28/03/2006, n°72286/01

L’absence de soins médicaux adaptés et les mauvaises conditions d’hygiène, associées à la durée de cette situation, s’analysent en un traitement dégradant

Publication originale : 28 mars 2006

Dernière modification : 16 novembre 2016

Texte de l'article :

 Les faits :

En l’espèce, un homme incarcéré dans une prison ukrainienne estimait avoir été soumis durant son incarcération à un traitement inhumain et dégradant. I

l faisait état d’une première incarcération dans un établissement pénitentiaire, puis d’un transfert vers un autre établissement, sans que ne soit pratiqué sur lui le test, pourtant obligatoire, de dépistage de la tuberculose.

Par la suite, le requérant s’était notamment plaint d’avoir le souffle court et avait fait l’objet, à deux reprises, d’un diagnostic erroné.

Quand enfin la tuberculose lui a été diagnostiquée, il a pu commencer un traitement en juin 2001, qui s’est poursuivi jusqu’à ce qu’il soit déclaré entièrement guéri en mars 2004.

 Le raisonnement de la CEDH :

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a estimé que «  les deux diagnostics erronés confirment l’allégation du requérant selon laquelle les soins médicaux n’étaient pas adaptés, sa tuberculose n’a pas été décelée rapidement, il n’a pas été isolé et n’a pas reçu en temps utile le traitement dont il avait besoin ».

En ajoutant cela au manque de dépistage, à la durée du traitement et à ses conséquences, notamment sur la vision de l’intéressé, la Cour a indiqué que «  L’ensemble de ces considérations amènent la Cour à conclure que le requérant n’a pas reçu les soins médicaux nécessaires, ou ne les a pas reçus assez tôt, compte tenu de la gravité de sa maladie et des risques pour sa santé. »

De plus, « La Cour note également que les conditions d’hygiène auxquelles le requérant était soumis n’étaient pas satisfaisantes et ont contribué à la dégradation de son état de santé [...] La Cour considère donc que la détention du requérant dans des cellules surpeuplées, l’absence de soins médicaux adaptés et les mauvaises conditions d’hygiène, associées à la durée de cette situation, s’analysent en un traitement dégradant. ».

La Cour a donc conclu à une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.