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La procédure devant la commission de discipline

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TA-Rouen-23-05-2013-1103359

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Date : 20-09-2016

TA Rouen, 23 mai 2013, n°1103359

L’absence d’assesseur extérieur lors de la commission de discipline n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration justifie s’être heurtée à une formalité impossible

Publication originale : 23 mai 2013

Le Garde des sceaux fait valoir qu’il a communiqué par divers moyens l’information selon laquelle des candidatures étaient recherchées, soit sur le site internet du ministère de la justice, soit par des lots d’affiche et de dépliants transmis aux juridictions judiciaires, maison de la justice, points d’accès au droit ou aux DISP, ainsi qu’aux préfets et maires des communes où se trouvent des prisons...l’administration justifie s’être heurtée à une formalité impossible.

Texte de l'article :

 Les faits :

L’intéressé, détenu longue peine au Centre de détention de Val de Reuil, a fait l’objet, le 25 juillet 2011, d’une sanction de 10 jours de quartier disciplinaire, pour avoir deux jours plus tôt alors qu’un surveillant lui distribuait son plateau repas, sorti une paire de ciseaux pour l’agresser.

Cette sanction a été confirmée par la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) le 20 septembre 2011.

Le requérant a donc effectué un recours devant le Tribunal Administratif (TA) de Rouen à l’encontre de ces deux décisions.

 Le raisonnement du TA :

Après avoir rappelé que la décision de la DISP se substitue à celle de la commission de discipline, le TA en a donc conclut que le recours devant lui ne peut donc concerner que la dernière décision (celle de la DISP), tout en précisant en revanche que les vices issus de la procédure devant la commission de discipline sont, eux, invocables afin d’en vérifier la régularité.

L’exigence d’un assesseur extérieur pour composer la commission de discipline, entrée en vigueur au 1er juin 2011, n’a en l’espèce pas été respectée par l’administration, qui en a d’ailleurs informé le détenu au motif que la liste prévue à l’article R.57-7-8 du code de procédure pénale, tenue au greffe du Tribunal de grande instance de Rouen, ne comportait aucune habilitation, en l’absence de candidats pour le Centre de détention de Val de Reuil.

Si l’intéressé alléguait donc une irrégularité de la commission de discipline pour demander l’annulation de la sanction, le TA a lui relevé que le Garde des sceaux attestait avoir « communiqué par divers moyens l’information selon laquelle des candidatures étaient recherchées, soit sur le site internet du ministère de la justice, soit par des lots d’affiche et de dépliants transmis aux juridictions judiciaires, maison de la justice, points d’accès au droit ou aux DISP, ainsi qu’aux préfets et maires des communes où se trouvent des prisons ».

Le TA en a déduit que l’administration, un mois et demi seulement après l’entrée en vigueur de la loi, avait effectué toutes les démarches possibles afin de se mettre en conformité avec cette exigence légale et que l’absence d’assesseur extérieur ne pouvait lui être imputée, « dans la mesure où l’administration justifie s’être heurtée à une formalité impossible ».

La requête du détenu fut donc rejetée.