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ACAT : Rapport Alternatif en réponse au troisième rapport périodique présenté par le gouvernement français au Comité contre la torture

IV Article 12

Mise en ligne : 22 novembre 2005

Texte de l'article :

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 12 :
Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Comme nous l’avons déjà soulevé lors de nos observations préalables au rapport périodique de la France en 1998, l’expérience acquise par l’ACAT à travers ses différents suivis souligne l’inertie des organes chargés d’enquêter lorsque sont révélés des faits de violences illégitimes par les forces de l’ordre.

L’impératif recommandé par cet article 12 n’est pas pleinement réalisé tant par les autorités judiciaires chargées d’enquêter que par les organes internes d’inspection, créant une certaine impunité de fait [1].

Les inquiétudes émises et les recommandations faites à la France sur cette question par le Comité des droits de l’homme en 1997 ou par le Comité contre la torture en 1998 sont toujours d’actualité.

De plus, comme l’énonce à juste titre le CPT la crédibilité de la prohibition de la torture et des autres formes de mauvais traitements est mise à mal chaque fois qu’une enquête n’est pas diligentée à la suite d’allégations de violences policières et chaque fois que les agents publics responsables de telles infractions ne sont pas tenus de répondre de leurs actes [2].

1. LA DEFAILLANCE DES AUTORITES JUDICIAIRES CHARGEES D’ENQUETER

Certes en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, les OPJ sont tenus de signaler tout crime ou tout délit au procureur de la République. Mais trop souvent l’esprit de corps très fort au sein des forces de l’ordre conduit à ce que les agents se solidarisent pouvant aller jusqu’à couvrir les actes illégaux de leurs collègues.
Dans une administration très hiérarchisée, la loi du silence fait partie intégrante de la " culture pénitentiaire ". L’article 40 du code de procédure pénale, obligeant tout fonctionnaire à transmettre au procureur de la République les " renseignements, procès-verbaux et actes " relatifs à la connaissance d’un crime ou d’un délit, est parfois mal connu et encore plus rarement invoqué [3].

Il est donc primordial de rappeler constamment que ce genre d’attitude est condamnable et que toute personne qui sait ou a connaissance de violences exercées par un collègue engage sa responsabilité.
Lors de sa visite ad-hoc à l’aéroport de Roissy en 2003, le CPT recommande de donner des instructions claires aux forces de l’ordre sur l’obligation d’une information immédiate à une autorité compétente lorsqu’il y a connaissance d’abus perpétrés sur des ressortissants étrangers.
Dans son rapport général d’activité, le CPT propose la mise en place d’une procédure de signalement et l’adoption de mesures de protection de ceux ou celles qui donnent l’alarme [4].

1.A Des doutes sur l’impartialité du procureur de la République

Selon les dispositions de l’article 21 du Code de procédure pénale, le principe d’opportunité des poursuites permet au procureur de choisir s’il y a lieu de poursuivre ou non une affaire même si l’infraction est établie matériellement et juridiquement. Sans remettre en cause entièrement ce principe qui demeure un principe en phase avec la réalité, on peut mettre en doute l’impartialité de ce pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit d’affaires relatant des violences policières.

Sans avoir accès aux chiffres de classement sans suite, il est tout de même possible d’affirmer, en se référant à de nombreuses sources informelles, qu’une bonne majorité d’affaires de violences policières est classée sans suite. Selon des estimations récentes, 80% des plaintes déposées par des parties civiles se sont conclues par un non-lieu [5].

Plusieurs raisons peuvent être avancées :
• Compte tenu de la difficulté du travail de policier, le procureur peut faire preuve d’une excessive prudence à l’égard des plaintes non fondées.
• Compte tenu du statut particulier du procureur, ce classement peut être opéré uniquement dans un souci de préserver les conditions de collaboration nécessaire entre la police judiciaire et la justice. Ceci contredit fortement son exigence d’impartialité.
Pour remédier à cette défaillance condamnable, plusieurs moyens peuvent être mis en place :
• Un premier moyen serait d’assurer une certaine transparence des critères de poursuite et de classement surtout en ce qui concerne les violences policières. Les procureurs de la République pourraient être tenus à une publication périodique des critères qu’ils entendent utiliser, les procureurs généraux assurant la cohérence de ceux-ci.
• Le deuxième moyen, plus efficace, serait que les Parquets prennent l’initiative des poursuites sans attendre ni plaintes préalables ni constitution de parties civiles et que des instructions leur soient données en ce sens à la réception d’informations crédibles, de quelque source que ce soit. Il devrait y avoir même en l’absence d’une plainte formelle, une obligation légale d’ouvrir une enquête [6].

Dans le rapport Violences policières en zone d’attente de mars 2003, l’ANAFE relate de nombreux témoignages de violences graves en zone d’attente, en centre de rétention et lors de renvois forcés en 2001, elle constate par la suite, en date de 2003, qu’une seule action pénale a aujourd’hui vu le jour, qui a été engagée à l’initiative du procureur de la République une heure après les faits, en raison de la dénonciation effectuée par les pairs de l’auteur des brutalités en cause [7].

1.B Des procédures anormalement longues

Au stade des poursuites, la majorité des procureurs de la République ne s’empressent pas d’engager des actions si la plainte de la victime est contredite par les témoignages des policiers en cause. Ils devraient veiller à ne pas accorder systématiquement un crédit absolu à la parole des forces de l’ordre et les témoignages des victimes de violences policières devraient d’avantage être pris en compte.

Au stade de l’instruction aussi, les procédures pour des violences policières sont très longues :
• La France a d’ailleurs été condamnée en 1997  [8] par la Commission européenne des droits de l’homme pour la longueur de l’instruction de l’affaire Ahmed Selmouni. Elle a rejeté l’argument de la complexité de cette affaire avancé par la France pour justifier les 4 ans et 8 mois de procédure et a constaté la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

• L’affaire Aïssa Ihich a aussi révélé la lenteur et le manque d’impartialité des procédures. En 1991, Mr Ihich, âgé de 18 ans, est mort en garde à vue d’une crise d’asthme après avoir été roué de coups par des policiers. Ce n’est seulement qu’en mars 2001, soit 10 ans après les faits, que les deux policiers ont été condamnés à 10 mois de prison avec sursis par le Tribunal correctionnel de Versailles. En 2002, la Cour d’appel de Versailles a confirmé leur condamnation mais leurs peines ont été réduites à 8 mois avec sursis. Les fonctionnaires ont ainsi pu bénéficier d’une amnistie et poursuivre leur carrière dans la police.

2. L’INACTION DES AUTORITES HIERARCHIQUES ET DES ORGANES INTERNES D’INSPECTION POUR MENER DES ENQUETES PROMPTES ET IMPARTIALES

Les enquêtes administratives sont confiées soit aux responsables hiérarchiques soit aux organes d’inspection du corps mis en cause.
Mais, ces enquêtes internes se révèlent rapidement contradictoires avec l’article 12 car elles manquent d’indépendance, créant un certain climat d’impunité des forces de l’ordre.

2.A L’inertie flagrante de l’IGPN et de l’IGS

De leur propre initiative ou sur la dénonciation d’une personne, les services du corps de l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) ouvrent des enquêtes sur l’allégation de violences policières. Elles donnent lieu à toutes vérifications utiles, auditions, témoignages, constations sur place. Seulement, on constate que l’administration interne de la police ne fait que peu ou pas d’enquêtes sur les plaintes concernant les mauvais traitements et sanctionne peu si les faits sont avérés.

Les chiffres témoignent de cette inertie des organes d’inspection :
• En 2003, l’IGPN a enregistré 611 plaintes pour violences policières illégitimes, contre 592 en 2002, 566 en 2001 et 544 en 2000, soit une augmentation de 8 % en 3 ans.
• L’évolution est encore plus flagrante lorsque l’on se penche sur les résultats de l’Inspection Générale des Services (IGS) qui traite une grande majorité de ces plaintes : 360 dossiers en 2000, 385 en 2001, 432 en 2002, soit une augmentation de 12 % en 3 ans dans la région parisienne. En 1997, l’IGS n’avait traité que 216 plaintes.
• Dans le même temps, le nombre de sanctions disciplinaires contre les policiers est stable depuis 3 ans. En 2002, 32 sanctions ont été prononcées dont une révocation et six exclusions temporaires d’un mois à 2 ans, assorties d’une rétrogradation. 23 policiers ont été sanctionnés en 2001 et 27 en 2000.

Certes, il faut relever qu’aujourd’hui les victimes s’adressent plus systématiquement à l’IGPN et l’IGS ce qui augmente le nombres de plaintes. Mais comme le souligne le rapport d’activité 2002-2004 de la commission Citoyens-Justice-Police [9], les plaintes déposées auprès de l’IGS ou de l’IGPN sont en général classées sans suite.

Dans la majorité des cas, l’IGPN/IGS ne retiennent pas le caractère illégitime des faits qui lui ont été soumis. La légitime défense  [10] est souvent invoquée, le recours à la force ayant été absolument nécessaire compte tenu des circonstances de fait.

C’est le cas de l’affaire Ali Saoud. En novembre 1998, trois policiers ont tué ce jeune tunisien en état de dépression nerveuse en l’étouffant par écrasement. L’IGPN, saisie de cette affaire, a conclu à de la légitime défense et a rendu difficile l’accès au dossier interne demandé par la famille. La famille a d’ailleurs porté plainte auprès de la CEDH pour le manque d’impartialité de l’enquête.

Dans beaucoup de cas, les fonctionnaires de police, auteurs des violences, portent plainte pour outrage et rébellion à agent  [11] ce qui peut pencher en leur faveur.

Pour remédier à un tel manque d’indépendance et à une telle inertie, le CPT a recommandé la mise en place d’un certain nombre de garanties procédurales à respecter :
• présence d’un membre indépendant dans les commissions chargées des procédures disciplinaires relatives à la police ;
• à plus grande échelle, création d’organes d’enquêtes entièrement indépendants ;
• si une sanction disciplinaire est prononcée à la suite d’une enquête, elle doit être proportionnée aux faits commis. L’imposition de sanctions légères ne peut qu’engendrer un climat d’impunité.

Olivier Cyran, journaliste, constate que les extraits du greffe des tribunaux suffisent à démontrer la disparité des traitements juridiques quand des jeunes prennent de la prison ferme pour outrage ou rébellion à agent alors que des policiers bénéficient d’une certaine impunité.
D’un côté :
• 8 mois de prison ferme pour une course-poursuite avec la police (tribunal de Nanterre) ;
• 1 an ferme pour un jet de bouteille incendiaire en direction de policiers (tribunal de Strasbourg) ;
• 1 an ferme pour rébellion et outrages contre des policiers (tribunal de Marseille).

De l’autre côté :
• 6 mois de prison ferme pour un policier qui jette au sol R. Ardjouni et lui tire une balle dans la tête en avril 93 ;
• 1 an avec sursis pour un policier qui a tué d’une balle dans la tête Eric Simonté, 18 ans, désarmé ;
• 18 mois de prison dont 15 avec sursis pour trois policiers qui ont arrêté Ahmed Amiri, l’ont emmené et tabassé dans une carrière isolée et qui après un simulacre d’exécution, l’ont enfermé dans un conteneur.

L’augmentation statistique des poursuites pour outrage et rébellion aux forces de l’ordre suggère que « la haine des flics » est proportionnelle à leur impunité [12].

2.B L’inertie des organes internes pour enquêter en prison

Comme nous l’avons cité plus haut lors de l’étude de la surveillance de l’emprisonnement, les mécanismes de contrôle existants présentent des lacunes et peu d’enquêtes sont diligentées lorsque des violences sont commises par des surveillants.

Les deux instances de contrôle interne (Inspection générale des services judiciaires et Inspection des services pénitentiaires) lavent le linge sale en famille, en toute confidentialité, avec généralement pour conséquences des sanctions disciplinaires et une absence de poursuites pénales contre les agents en cause [13].

L’affaire de l’intervention violente au quartier des mineurs de Chambéry  [14] en juillet 2003 en est la preuve. Deux détenus ont été gravement violentés par deux surveillants et par le chef d’établissement. L’inspection, prévenue le jour même, s’est juste contentée de conseiller au chef d’établissement de suivre un module de formation à la « gestion des crises ».
Il a fallu un an, le témoignage des surveillants, l’intervention de l’Observatoire International des Prisons (OIP) et la médiatisation de l’affaire pour que l’inspection des services pénitentiaires mène une enquête à la hauteur de la gravité des faits et que la justice se penche sur l’affaire. L’insuffisance des mécanismes de contrôle explique ce retard [15].

Ce constat nous prouve encore la nécessité d’un contrôle extérieur et permanent des prisons afin de s’assurer du traitement correct des détenus..., permettre le traitement des différends, source de tensions, et instaurer l’indispensable transparence dans ce monde clos. Pour être efficace, ce contrôle doit avoir une indépendance par rapport au pouvoir politique et à l’administration pénitentiaire, ainsi qu’une objectivité reconnue par tous [16].

3. UN RECOURS LIMITE A LA COMMISSION NATIONALE DE DEONTOLOGIE DE LA SECURITE (CNDS)

La CNDS  [17] permet un recours utile aux citoyens, au service d’une transparence accrue des services de sécurité. Néanmoins, le fait que sa saisine nécessite l’intermédiaire d’un parlementaire limite le nombre de saisines et, a minima, les retarde. La CNDS est souvent saisie par les victimes déçues du non-aboutissement de leur plainte déposée au commissariat, à l’IGPN/IGS ou bien au Parquet. Mais cette saisine se révèle restreinte et les pouvoirs de la Commission se révèlent très restreints face à une telle mission.

3.A Une saisine trop restreinte

La saisine de la CNDS  [18] n’est possible que par l’intermédiaire d’un parlementaire, du 1er ministre ou du Défenseur des enfants (Loi du 18 mars 2003).

Cette procédure présente plusieurs inconvénients :
• Elle est peu connue : dans les faits la personne qui s’estime victime d’un mauvais traitement en informe une organisation non gouvernementale (ONG) qui va alors transmettre le dossier à un parlementaire.
• Le parlementaire n’est pas obligé de donner suite à la demande qui lui est transmise. Il est contestable de laisser à un parlementaire l’opportunité de saisir une commission d’enquête de faits de mauvais traitements : il n’a pas les compétences d’appréciation d’un magistrat.
• Elle est très longue, ce qui pose des problèmes au moment de l’enquête, et empêche une solution rapide à un problème qui peut être grave.

3.B Faiblesse de ses ressources

La CNDS dispose de prérogatives considérables en matière d’enquête [19]. Elle peut :
• procéder à des enquêtes fouillées (vérifications sur place avec ou sans préavis)
• procéder à des enquêtes contradictoires en convoquant l’ensemble des parties, y compris les fonctionnaires d’autorité ;
• consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Alors qu’elle connaît une intensification de son activité, son budget de fonctionnement se voit considérablement diminué [20].
Si désormais, elle n’a plus les moyens nécessaires de procéder à des enquêtes approfondies, contradictoires, on peut s’interroger sur la pérennité de la qualité de ses travaux et des avis qu’elle rend aux autorités publiques.

3.C Difficultés de relais avec le procureur de la République

La CNDS a l’obligation de transmettre ses conclusions au procureur de la République, mais celui-ci ne demeure pas lié par ces conclusions.
Il nous semble qu’il y a là violation de l’article 12 : face à la passivité du parquet, les personnes soumises à des mauvais traitements au sens de la Convention sont obligées de recourir à une autorité qui n’a aucun pouvoir coercitif.
De plus, lors de leur analyse de 50 cas de violences policières, la commission Citoyens-Justice-Police constate qu’en 2002, la CNDS n’a porté à la connaissance du procureur de la République des faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale qu’une seule fois, et en 2003, dans aucun des 16 dossiers [21].
Cette absence d’information est très regrettable pour l’exigence d’enquête prompte et impartiale.

Notes:

[1Dans un rapport publié en 1998, Amnesty International dénonçait l’impunité de fait dont jouissent, en France, les auteurs de violences policières.
 Le récent rapport publié le 6 avril 2005 par Amnesty International s’intitule : « France, pour une véritable justice. Mettre fin à l’impunité de faits des agents de la force publique dans des cas de coups de feu, de morts en garde à vue, de torture et autres mauvais traitements ».

[214ème rapport général d’activités du CPT, p.11

[3Rapport de la commission d’enquête chargée par l’Assemblée Nationale sur la situation dans les prisons françaises, 28 juin 2000, p.84

[4op.cit., p.12

[5Chiffres cités dans le Monde, 9 septembre 2004

[6op.cit., p12

[7Violences policières en zone d’attente, mars 2003, ANAFE, p.12

[8Affaire A.Selmouni contre France, 11 décembre 1997, requête n°25803/94

[9La commission Citoyens-Justice-Police a été mise en place en juillet 2002 composée de la Ligue des droits de l’homme, du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, du Syndicat des avocats de France et du Syndicat de la magistrature. Son étude de 2002-2004 s’est penchée sur les rapports entre les citoyens et les forces de l’ordre, sur le contrôle et le traitement de ces rapports par l’institution judiciaire

[10Article 122-5 du Code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf si il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte »

[11Article 433-5 et 433-6 du Code pénal

[12« Violences policières impunies », O.Cyran, Manière de voir, Le Monde diplomatique, octobre 2004, p.30

[13« Contrôler les prisons ? », P. Marest, in Dedans-Dehors, septembre 1999, p.9

[14 « intervention violente au quartier des mineurs de Chambéry », F. Carlier, in Dedans-Dehors, décembre 2004

[15« Lenteur et défaillances de l’ISP », F. Carlier, in Dedans-Dehors, décembre 2004, p.7

[16Rapport de la commission Canivet, « L’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires », La Documentation française, 2000, p.205 et suivantes

[17Loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 (modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)

[18Article 4 de la loi n°2000-494 du 6 juin 2000

[19Article 5 et 6 de la loi n°2000-494 du 6 juin 2000

[20CNDS, rapport 2003, Ed. La documentation française, p.20

[21op cit, p 18