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CE, 06/06/2013 (sur appel d’ordonnances de référés du TA de Versailles du 17/05/2013)

Interdiction des régimes de fouilles à nu systématiques généraux ne prenant pas en compte la personnalité de chaque personne détenue

Publication originale : 6 juin 2013

Texte de l'article :

Deux affaires, traitées le même jour en première instance par le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Versailles et en cassation par le Conseil d’État, concernaient des demandes visant à suspendre l’exécution de la note du du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l’égard de toute personne sortant des parloirs de l’établissement.

Dans les deux cas, le juge des référés du TA avait rejeté la requête pour défaut d’urgence.

Le Conseil d’Etat (CE) a lui, statué différemment selon la requête, l’une concernant un homme détenu seul, l’autre étant présentée par l’Observatoire International des Prisons.

 Le refus de suspension des fouilles à nu systématiques en raison du passé pénal de la personne détenue :

Afin de rejeter la requête n°368875 présentée par un homme détenu au sein de l’établissement de Fleury Mérogis, le CE a tout d’abord relevé que l’homme avait été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste, qu’avant d’être transféré à Fleury-Mérogis, il faisait déjà l’objet, à Fresnes, de fouilles intégrales à l’issue de ses parloirs et enfin qu’en raison de travaux, l’établissement de Fleury ne disposait pas de portiques de détection métallique.

Le CE n’a donc même pas statué sur la question de l’urgence ou non.

 L’interdiction des fouilles à nu générales s’effectuant sans distinction en fonction des personnes détenues :

Après avoir relevé que pas moins de 3882 personnes étaient incarcérées dans l’établissement, que 14 séries de parloirs étaient prévues chaque jour et qu’en l’espace de 15 jours, environ 10 000 parloirs y avaient eu lieu, la totalité ayant donné lieu à leur issue à une fouille intégrale ; le CE en a déduit que cette fréquence caractérisait une situation d’urgence.

Par la suite, soulignant que le système prévu par la note litigieuse ne permettait pas la possibilité pour certains détenus d’être exonérés de fouilles en raison notamment de leur bon comportement, celle-ci se bornant à appliquer un régime général ; le CE a indiqué qu’un “tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales”.

Il n’a en revanche pas suspendu la note mais enjoint au directeur de l’établissement de la modifier “pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs”.