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Institution du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, loi du 30 octobre 2007

Mise en ligne : 5 novembre 2007

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

La loi instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été votée le 18 octobre. Cette « autorité indépendante » « contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux ». Le Contrôleur « peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement » (art. L3222-1 du Code de la santé publique).
Les autorités responsables de ces lieux ne peuvent s’opposer à la visite du contrôleur que pour des motifs graves et impérieux précisés dans la loi.
Après chaque visite, celui-ci fait connaître ses observations aux ministres intéressés. Il peut recommander la modification de dispositions législatives ou réglementaires.
En cas de violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, il peut demander aux autorités compétentes de répondre à ses questions dans un délai précis et rendre publics le contenu de ses observations et les réponses reçues. Il peut saisir le procureur de la République, en cas de présomption d’infraction pénale, ou les personnes compétentes s’il estime nécessaires des poursuites disciplinaires.
Le Contrôleur sera nommé par décret du président de la République, après avis de la commission compétente de l’Assemblée nationale et du Sénat, pour une durée de six ans, non renouvelable. Le Contrôleur général peut être saisi par le Premier ministre, les membres du gouvernement ou du Parlement, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ainsi que par toute personne physique, ou morale dès lors que son objet vise le respect des droits fondamentaux. Il peut aussi s’autosaisir.
Son rapport annuel d’activité, rendu public, sera remis au président de la République et au Parlement.

Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007, JO du 31 octobre

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0758488L