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Hygiène et sécurité incendie

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Taille : 61.5 kio

Date : 13-06-2016

Hygiène et sécurité incendie

Mise en ligne : 13 juin 2016

L’insalubrité et les conditions matérielles de détention dans les anciennes prisons sont souvent mises en avant pour justifier la construction de nouveaux établissements. Or, bien plus que leur grand âge, ce sont souvent d’importants défauts de conception, une surpopulation chronique et donc une utilisation des locaux non prévue initialement, tout autant qu’un important défaut d’entretien, qui expliquent la vétusté d’une bonne part des établissements pénitentiaires. Nombre de prisons bâties dans les années 1970, 1980 et 1990 sont déjà tout aussi délabrées que les établissements des XVIIIème et XIXème siècles. Les prisons de construction plus récente comportent d’incontestables avancées, telles que la dotation d’une cabine de douche au sein de la cellule. Mais elles sont loin de figurer le paradis de l’hygiène en détention. Elles se détériorent rapidement et on ne compte plus les travaux mis en œuvre en toute hâte pour pallier les effets de la surpopulation ou les défauts de conception initiale. L’administration persiste en outre à construire des cellules exiguës (qui sont d’emblée partagées par plusieurs détenus) ou des cours de promenade aux tailles minimalistes pour les quartiers disciplinaires et d’isolement, à imposer des caillebotis (grillages) obscurcissant les fenêtres des cellules… ratant une fois encore l’occasion de penser la prison autrement. Dans une gestion à court terme, elle ne fait pas le nécessaire pour se conformer durablement aux règles d’hygiène et de sécurité incendie de droit commun.

Texte de l'article :

Quelles sont les règles d’hygiène applicables en détention ?

De manière générale, les textes protègent la « dignité » du détenu. Nombre de décisions jurisprudentielles ont estimé sur cette base que les conditions de détention imposées à un détenu pouvaient être illégales. C’est notamment sur ce fondement que la Cour européenne des droits de l’Homme estime que la « santé et le bien-être du prisonnier » doivent être « assurés de manière adéquate » (arrêt Kudla, 26 octobre 2000). L’administration se rend responsable de « traitements inhumains ou dégradants » au-delà d’un certain seuil de gravité, même si elle n’a pas infligé ce traitement de façon intentionnelle. La loi pénitentiaire de novembre 2009 dispose pour sa part qu’un « hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques » doivent être assurés au détenu. Le Code de procédure pénale prévoit que l’incarcération doit être subie dans des « conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité ». Une grande partie des dispositions fixées par les règlements sanitaires départementaux arrêtés par les préfets sur la base d’un « règlement sanitaire départemental type » sont également applicables en prison (Cour administrative d’appel de Douai, 12 novembre 2009, n° 09DA00782 ; Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4 octobre 2011, plusieurs décisions). A quelques exceptions près, la plupart de ces dispositions sont reprises dans le Code de procédure pénale.
Article 3 de la convention EDH ; articles 22 et 46 de la loi pénitentiaire ; articles D. 189 et D. 349 à D. 352 du Code de procédure pénale ; circulaire du ministère de la Santé du 9 août 1978 relative au règlement sanitaire départemental.

Quelles sont les règles en matière de luminosité des cellules ?

Dans tout local dans lequel les prisonniers « séjournent », les fenêtres doivent en principe être « suffisamment grandes pour qu’ils puissent lire et travailler à la lumière naturelle », et leur agencement doit « permettre l’entrée d’air frais ». La lumière artificielle doit être également « suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue ». En pratique, les détenus sont souvent obligés de s’éclairer le jour à la lumière électrique, parfois en raison de la petite taille de la fenêtre, de son emplacement ou des grillages ajoutés aux barreaux. La pose désormais systématique de caillebotis (grillage serré en étal de section large, en carré) obscurcit nettement les cellules et entrave souvent la vue vers l’extérieur : du fait de l’épaisseur de la grille, les rayons du soleil ne peuvent pénétrer à l’oblique en cellule et le détenu est obligé d’être bien en face de la fenêtre pour voir dehors. Cette situation, dont se plaignent de très nombreux détenus (l’un d’eux indiquant à l’OIP : « Si ça continue, ils vont nous murer les fenêtres »), n’a pour l’heure pas été sanctionnée par le juge, Au vu de leur effet sur les conditions de détention, la Cour européenne des droits de l’Homme a récemment enjoint la Russie de retirer les « épais treillis recouvrant les fenêtres des cellules et empêchant l’accès à la lumière naturelle » (CEDH, arrêt Ananyev et autres c/Russie do 10 janvier 2012).
Articles D. 350 et D. 351 du Code de procédure pénale.

Quelles sont les règles en matière de chauffage, d’aération et de ventilation en cellule ?

L’ensemble des locaux de détention, et particulièrement « ceux qui sont destinés au logement », doivent en principe tenir compte du « climat », notamment en ce qui concerne le « cubage d’air », le « chauffage et l’aération ». Le règlement sanitaire départemental type précise que les pièces d’habitation doivent être « munies d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante ». Les pièces à usage de cuisine doivent pour leur part comporter une « amenée d’air frais en partie basse » et un « orifice d’évacuation d’air vicié en partie haute ». En pratique, les manquements à ces règles sont récurrents, y compris dans les établissements les plus récents. Pour l’été, les fenêtres des cellules ne comportent jamais de systèmes de volets afin de se protéger de la chaleur du soleil. Et nombre de règlements intérieurs prohibent l’installation de tissus ou serviettes devant les fenêtres, ce qui ne manque pas de créer des tensions avec les personnels chargés de faire respecter ces règles. Les possibilités d’ouverture des fenêtres étant souvent réduites (voire parfois impossibles dans certaines cellules où elles sont bloquées), la chaleur est souvent étouffante. En hiver, c’est le manque d’isolation récurrent des murs et des fenêtres qui peut entraîner de très basses températures en cellule : très souvent, les fenêtres ne disposent d’aucun système d’étanchéité à l’air ; elles sont même parfois cassées ou remplacées par du plexiglas, voire du carton. La situation peut parfois être aggravée par le mauvais fonctionnement ou l’emplacement des systèmes de chauffage (il n’est pas rare qu’ils soient situés à l’opposé des lits, qui peuvent se trouver quant à eux près des fenêtres).
Article D. 350 du Code de procédure pénale ; article 40.1 du règlement sanitaire départemental type en annexe, circulaire du ministère de la Santé du 9 août 1978.

Quelles sont les règles d’hygiène applicables aux WC ?

Les WC sont toujours situés dans la cellule. Selon le Code de procédure pénale, les installations sanitaires doivent être « propres » et « décentes ». Et, selon les règles pénitentiaires européennes, qui n’ont valeur que de recommandation, l’installation des WC doit également protéger l’ « intimité » des détenus. Le règlement sanitaire départemental type prévoit quant à lui que « le cabinet d’aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine ». Un système de ventilation doit permettre l’ « évacuation de l’air vicié » en « partie haute » de la pièce. Enfin, « la cuvette des cabinets d’aisance doit être obligatoirement munie d’un dispositif d’occlusion ». Le Comité européen de prévention de la torture estime que l’absence de cloisonnement total dans une « cellule occupée par plus d’un détenu » n’est « pas acceptable » et recommande que « les annexes sanitaires soient entièrement cloisonnées ». En pratique, il reste fréquent que les WC ne disposent pas de porte, les détenus utilisant alors des serviettes ou des vêtements pour assurer un semblant d’intimité. Les sanitaires ne sont jamais entièrement cloisonnées (de haut en bas), bien que, dans sa réponse au CPT, le gouvernement français ait indiqué ne pas être « hostile au principe d’un tel aménagement ». Enfin, les WC ne comportent jamais de système d’occlusion, y compris quand ils se trouvent au beau milieu de la pièce, comme dans le cas des cellules disciplinaires. De fait, un risque de transmission de germes pathogènes d’origine fécale existe bien souvent. Bien que des décisions contradictoires aient été rendues, le juge administratif a déjà considéré que les toilettes qui « étaient, pour l’une des cellules, séparées d’un simple rideau du reste de la pièce, et, pour l’autre, par une simple cloison sans porte », toutes deux n’étant « pas équipées d’un système d’aération spécifique » et étant « situées à proximité immédiate du lieu éventuel de prise de repas », n’assuraient « pas un minimum d’intimité aux détenus » et n’étaient « pas conformes aux règles élémentaires d’hygiène » (Cour administrative d’appel de Marseille, 15 décembre 2011, n° 11MA02831 ; CAA de Douai, 10 juillet 2012, n° 11DA01405).
Article D. 351 du Code de procédure pénale ; article 19.3 des règles pénitentiaires européennes ; articles 40.1, 45 et 46 du règlement sanitaire départemental type ; CPT, Rapport de visite en France, 2012 (paragraphe 78).

Quelle est la fréquence d’accès aux douches ?

Dans les établissements les plus récents où les cellules sont équipées d’une douche individuelle, les détenus y ont accès sans limitation. Dans les autres établissements, ils doivent se rendre dans des douches collectives, en principe « réparties d’une façon convenable » (en général, à l’étage) et en nombre suffisant eu égard « à l’effectif des détenus ». Tout détenu doit pouvoir, « dans la mesure du possible », se doucher « au moins trois fois par semaine », ainsi qu’ « après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle ». Alors que, depuis 2004, la Commission nationale consultative aux droits de l’Homme préconise que « les détenus doivent pouvoir se doucher quotidiennement », la loi pénitentiaire n’a rien changé en la matière. En pratique, la fréquence d’accès aux douches reste donc très variable d’un établissement à l’autre, en fonction des locaux disponibles et, surtout, de la surpopulation. Les conditions d’utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de chaque établissement : dans certaines prisons, des plages horaires sont prévues durant lesquelles les détenus peuvent accéder aux douches librement et, dans d’autres, ils sont appelés à certaines heures par un surveillant pour s’y rendre collectivement. Aucun texte ne prévoit le droit de se doucher seul et, de fait, la douche collective est en général la règle, au mépris de l’intimité et de la protection des détenus. En outre, alors qu’elles devraient être « propres et décentes » selon les textes, les douches sont très souvent dans un état de saleté repoussant, y compris dans les établissements récents, notamment à cause d’un manque de ventilation entraînant un fort taux d’humidité et le développement de moisissures. Les conditions dans lesquelles se déroulent les douches (et notamment leur durée, décidée par le surveillant) ou les possibilités d’y accéder (souvent restreintes) sont source de tentions régulières entre détenus et personnels, en particulier dans les maisons d’arrêt.
Articles D. 351 et D. 358 du Code de procédure pénale ; CNCDH, Étude sur les droits de l’Homme dans la prison, mars 2004.

Le détenu doit-il respecter des règles d’hygiène corporelle ?

« La propreté est exigée de tous les détenus ». Pour qu’ils « procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté », les « facilités et le temps convenables » doivent leur être accordés. Pour les détenus sans ressources, le « renouvellement régulier de la trousse de toilette » est en principe assuré par l’administration pénitentiaire. Les autres détenus doivent renouveler leurs produits d’hygiène en les achetant à la cantine de l’établissement, à l’exception du papier hygiénique et du savon, qui doivent être « systématiquement renouvelés » par l’administration. Le fait de négliger son hygiène corporelle ne constitue pas une faute disciplinaire en soi, mais peut être éventuellement puni comme le fait de « ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur » ou de « refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel ».
Articles R. 57-7-3 et D. 357 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP 85.17.62 du 26 avril 1985 ; note DAP J62 du 18 février 1988 ; note DAP du 3 février 2011.

Quelles sont les dispositions en matière de literie ?

Une « literie appropriée » doit être mise à la disposition de chaque détenu. Elle doit être « entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté » par l’administration ou l’entreprise privée qui en a la charge. Les draps et couvertures « ayant servi à un détenu doivent être changés avant d’être utilisés à nouveau ». Les matelas devraient pour leur part être changés tous les trois ans. En pratique, les effets de literie ne sont pas systématiquement remplacés, en particulier au quartier disciplinaire où il n’est pas rare qu’un détenu trouve les draps sales en arrivant. Les couvertures sont fréquemment en nombre insuffisant lorsque le froid règne en cellule. Par ailleurs, dans des « situations extrêmes (crise suicidaire détectée, risque de passage à l’acte suicidaire imminent) », les détenus peuvent recevoir à la place des couvertures et des pyjamas « indéchirables ». Toutes les cellules des quartiers disciplinaires et d’isolement, ainsi que les cellules pour mineurs doivent être pourvues de matelas munis de housses ininflammables inamovibles, de manière à prévenir les risques d’intoxication liés à la combustion en cas d’incendie. Enfin, il est possible d’obtenir un double matelas ou un matelas adapté pour des raisons médicales (certificat du médecin à l’appui).
Article D. 356 du Code de procédure pénale ; note DAP du 16 février 2006 ; note du garde des Sceaux du 15 juin 2009.

Qui est chargé de l’entretien des cellules ?

Chaque détenu doit entretenir lui-même sa cellule ou la place qui lui est réservée dans une cellule commune. Il est supposé faire son lit et doit maintenir sa cellule dans un « état constant de propreté », Le fait de « négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs » constitue une faute disciplinaire du troisième degré, qui s’avère néanmoins rarement sanctionnée en pratique. L’administration doit en principe fournir aux détenus les « produits et objets de nettoyage nécessaires ». Un flacon de 120 millilitres d’eau de Javel à 12 degrés doit être remis « gratuitement à chaque détenu tous les quinze jours », y compris à ceux placés aux quartiers disciplinaire ou d’isolement. Cette mesure permet aux détenus d’assurer eux-mêmes la désinfection des surfaces et des différents objets utilisés dans la vie courante, mais elle vise aussi à prévenir les maladies transmissibles telles que les hépatites. Le détenu reste cependant dans l’impossibilité de nettoyer ou réparer les problèmes plus structurels, tels que des défauts d’isolation, bris de vitre ou blocages de fenêtres, sanitaires ou système électrique défectueux, moisissures dues à l’humidité, etc. Dans ces cas, il doit faire appel au personnel d’étage ou à un gradé qui demandera l’intervention d’un personnel technique de l’administration pénitentiaire ou du groupe privé en charge de l’entretien de l’établissement. 
Articles R. 57-7-3 et D. 352 du Code de procédure pénale ; note DAP du 5 novembre 1997.

Qui est chargé de l’entretien des locaux collectifs ?

Les détenus qui travaillent au « service général » ou « auxiliaires » ont en charge de « maintenir en état de propreté les locaux de la détention ». Concrètement, les « ateliers, réfectoires, dortoirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif » sont en principe nettoyés « chaque jour », « en tant que de besoin ». Les travaux de réparation ou d’entretien plus importants sont réalisés soit par les personnels techniques de l’administration pénitentiaire, soit par des entreprises privées dans les établissements à gestion mixte (semi-privé).
Articles D. 352 et D. 433-3 du Code de procédure pénale.

Quelles autorités saisir à propos des conditions matérielles de détention ?

Aux termes de la loi pénitentiaire de novembre 2009, la « dignité » du détenu doit être garantie par l’ « administration pénitentiaire ». Il lui appartient donc, soit directement, soit par l’intermédiaire des entreprises privées, de régler les problèmes relatifs à l’hygiène ou aux conditions matérielles de détention. Si le détenu n’obtient pas de réponse à ses demandes auprès des personnels ou de la direction de l’établissement, il peut s’adresser aux autorités hiérarchiques de celle-ci (voir partie « S’adresser aux autorités administratives »), mais aussi aux autorités sanitaires. En effet, le médecin responsable de l’UCSA doit veiller à l’ « observation des règles d’hygiène collective et individuelle dans l’établissement pénitentiaire », « signaler aux services compétents les insuffisances en matière d’hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d’affecter la santé des détenus », ainsi que donner « son avis sur le moyen d’y remédier ». Le détenu peut également se tourner vers le médecin inspecteur de la santé publique de la DRASS ou l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui saisira les autorités concernées (voir partie « La médecine générale »).
Article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; article D. 380 du Code de procédure pénale.

Comment apporter la preuve de mauvaises conditions matérielles de détention ?

Dans tous les cas où il entend se plaindre de ses conditions matérielles, le détenu doit en apporter la preuve le plus précisément possible. Il peut saisir le tribunal administratif en « référé constat » pour faire désigner par le juge un expert chargé d’établir un constat des lieux. Une telle demande ne peut être effectuée qu’en vue de l’exercice ultérieur de recours devant le juge administratif, qui doivent donc être mentionnées (recours en indemnisation ou en injonction). En outre, la demande doit être « utile », et les critères de la jurisprudence en la matière se sont précisés : si des cellules voisines ont déjà été expertisées, le détenu devra démontrer qu’elles ne sont « pas similaires » à la sienne, faute de quoi sa demande de constat sera rejetée (Conseil d’État, 26 janvier 2012, n° 349874). Il en va de même si la cellule a déjà fait l’objet d’un constat avant que le détenu n’y soit placé, s’il ne démontre pas que des « changements » sont intervenus depuis (Conseil d’État, 30 janvier 2012, n° 350301). Enfin, si le détenu attend trop longtemps après sa sortie pour demander un constat (par exemple, plus de six mois), la demande sera également rejetée (CE, 12 juillet 2012, n° 353460). Il est donc conseillé de demander le constat pendant sa détention, ou immédiatement après la sortie.
La demande de constat peut également être exercée en « référé-conservatoire », auquel cas l’urgence devra être très sérieusement démontrée (risque de dépérissement des preuves, atteinte grave et immédiate à la santé du détenu, etc, ; Conseil d’État, 15 juillet 2004, n° 265594). En dehors de ces procédures, des éléments de preuve peuvent être rapportés par tout autre moyen : témoignage d’un personnel pénitentiaire ou soignant, d’un codétenu ou d’un intervenant, rapports ou documents officiels, demandes restées sans réponse (il est recommandé d’en conserver une copie), etc.
Articles L. 521-3 et R. 531-1 du Code de justice administrative.

L’État peut-il être condamné à raison de mauvaises conditions matérielles de détention ?

Depuis la dernière condamnation prononcée le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Rouen, de très nombreuses décisions ont été rendues ces dernières années à raison de conditions de détention jugées contraires à la dignité du détenu ou aux différentes règles d’hygiène prévues par les textes. Elles mettent en cause la responsabilité de l’État (en l’occurrence, de l’administration pénitentiaire qui appartient au ministère de la Justice) et le condamnent à verser une indemnisation au détenu. La Cour européenne des droits de l’Homme a précisé que la dignité du détenu doit être protégée « quelles que soient les difficultés d’ordre financier ou logistique » auxquelles l’administration fait face (Mamedova c/Russie, 1er juin 2006). Par ailleurs, le juge administratif peut condamner l’administration, même si elle a réalisé des travaux (par exemple, peinture des murs), dès lors que ceux-ci n’ont en rien « modifié les caractéristiques des cellules » dont se plaint le détenu (Cour administrative d’appel de Douai, 12 novembre 2009). Le détenu qui entend obtenir une telle réparation doit au préalable effectuer une demande d’indemnisation auprès du ministre de la Justice puis, en cas de refus (la plupart du temps), exercer un recours au tribunal administratif (voir partie « saisir le juge administratif »).

Est-il possible de saisir le juge administratif pour obtenir une amélioration de ses conditions matérielles de détention ?

Les nombreuses décisions des juridictions administratives qui condamnent l’État retiennent que les conditions matérielles de détention sont contraires à la dignité du détenu. Il est donc très probable que, saisi par la voie de « recours en excès de pouvoir », le juge administratif annulerait des décisions de l’administration refusant, à la demande du détenu, de prendre les mesures nécessaires à une mise en conformité avec les textes (surface minimum disponible en cellule, problèmes d’isolation, de chauffage, de luminosité, d’électricité, etc.). Tel est le sens d’un premier jugement estimant que la décision de la direction de la maison d ’arrêt de Nantes de refuser le « cloisonnement des lieux d’aisances en détention ordinaire comme au quartier disciplinaire », la « mise aux normes des installations électriques et du dispositif d’aération » ainsi que la « stricte mise en œuvre des règles de séparation des détenus en fonction de leur catégorie pénale » (prévenus et condamnés), qui lui étaient demandés par deux associations, était illégale (tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2010, OIP et association A4DF44). Cette décision a néanmoins été annulée par la cour d’appel de Nantes (5 juillet 2012, n° 11NT00495) : : les luges ont estimé que les conditions de détention de la maison d’arrêt n’étaient pas illégales, sans remettre en cause sur le fond la possibilité de contester un refus de l’administration de mettre en œuvre des travaux. En cas d’urgence, le détenu peut faire une demande officielle de réparation ou autre à l’administration (en gardant une copie) et, en cas de refus, saisir le juge en « référé-suspension » pour contester le refus. Cette voie présente l’inconvénient pour le détenu de devoir attendre deux mois (le délai pendant lequel l’administration peut ne pas répondre à sa demande) avant de saisir le juge. Il peut également saisir le juge par la voie du « référé-conservatoire » pour obtenir une ordonnance dans laquelle le tribunal administratif enjoint l’administration à prendre les mesures nécessaires. Outre la nécessité d’une « urgence » avérée, il ne pourra néanmoins effectuer ce type de recours qu’en l’ « absence de décision » de refus de la part de l’administration. Le Conseil d’État a récemment jugé que cette voie pouvait être utilisée pour obtenir « toutes mesures utiles de nature à obtenir de l’administration pénitentiaire qu’elle mette fin aux dysfonctionnements » contestés (26 octobre 2011, n° 350081, à propos d’un bracelet électronique qui sonnait de façon intempestive).
Articles L. 521-1 et L. 521-3 du Code de justice administrative.

Quelles sont les responsabilités du juge pénal en matière de conditions de détention ?

Le juge judiciaire (tribunal d’instance ou de grande instance) peut être saisi dans le cadre d’une procédure qui permet de mettre en cause, dans des conditions très restreintes, la responsabilité du « service public de la justice », c’est-à-dire des magistrats judiciaires. Dans ce cadre, la Cour de cassation a estimé qu’un « placement en détention », décidé « malgré la connaissance qu’avait son auteur de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt », ne constitue pas une « faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État » (première chambre civile, 14 janvier 2009, n° 07-20912). La justice ne peut donc être condamnée à indemniser un détenu de ce fait. Pour autant, les juges de la détention ont l’obligation de contrôler que leurs décisions n’entraînent pas de traitements inhumains et dégradants. Ainsi, la Cour de cassation estime que les juges de la détention provisoire doivent vérifier si la situation sanitaire du mis en examen est « incompatible avec une mesure de détention provisoire » et si celui-ci serait amené à subir un « traitement dégradant » à raison du prononcé ou du maintien d’une telle mesure. Dans ce cas, la circonstance que « les faits reprochés sont particulièrement graves » n’a aucune conséquence (chambre criminelle, 2 sept. 2009, n° 09-84.172). Il en va de même pour les juges de l’application des peines qui doivent contrôler qu’un maintien en détention ne sera pas constitutif d’une violation de la dignité du détenu « en raison des conditions effectives de détention » (chambre criminelle, 25 nov. 2009, n° 09-82971). En fait, ces jurisprudences concernent l’hypothèse d’un détenu très malade, et il est très rare en pratique qu’une décision de libération soit prise en tenant compte des conditions de détention de la personne : la situation pénale tout autant que la nature des faits priment sur toute autre considération. Mais les textes permettent aussi aux magistrats judiciaires de décider ou donner un avis sur le lieu d’incarcération. Les juges de la détention provisoire peuvent décider d’un transfert si la maison d’arrêt « de la ville où siège la juridiction » ne comporte pas de « locaux appropriés à l’âge ou à l’état de santé des intéressés » ou « n’offre pas une capacité d’accueil ou des garanties de sécurité suffisantes ». « Chaque fois qu’ils l’estiment utile », les juges de condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent également en théorie « exprimer leur avis sur l’affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée ».
Les juges de l’application des peines (JAP) doivent quant à eux, sauf en cas d’urgence, donner leur avis sur tout changement d’affectation d’un condamné. Ces ordres ou avis sont très rarement donnés en pratique, mais rien n’empêche le détenu ou son avocat de les solliciter. En outre, le JAP, le président de la chambre de l’instruction, le juge d’instruction, le juge des enfants et le procureur de la République ont la faculté, prévue par les textes, de visiter les établissements pénitentiaires et d’entendre les détenus relevant de leur compétence. Enfin, depuis 1985, le directeur d’une maison d’arrêt doit informer « chaque mois » le président du tribunal de grande instance, le JAP et le procureur de la République de l’ « état des effectifs au regard des capacités d’accueil de l’établissement ». Même si ces contrôles sont très peu effectués en pratique, les autorités judiciaires sont censées au regard des textes être parfaitement informées des conditions de détention de leur ressort.
Article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ; articles 717-1-1, D. 53, D. 78, D. 83 et D. 176 à D. 179 du Code de procédure pénale.

Quels sont les risques d’incendie dans les établissements pénitentiaires ?

Dans les établissements pénitentiaires, les départs de feux sont particulièrement nombreux. Ils sont le plus souvent lieu dans les cellules, « dans un geste délibéré du ou des détenus », comme le relève une note de l’administration pénitentiaire. Le risque d’atteinte à l’intégrité provient avant tout du « dégagement des vapeurs mortelles qui résultent de la combustion du matelas et non par les flammes elles-mêmes ou la chaleur dégagée ». La jurisprudence considère que c’est « eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration » que celle-ci doit tout faire pour protéger leur vie, notamment au regard des risques incendie (Conseil d’État, 17 décembre 2008, section française de l’OIP). En effet, la problématique centrale de la sécurité incendie en prison réside dans le fait que les détenus sont le plus souvent en cellule sans capacité d’évacuer les lieux en cas de sinistre. En outre, les chemins d’évacuation (escaliers et portes de secours) sont souvent limités pour des raisons de prévention des évasions. Les moyens d’extraction des fumées sont rares, y compris dans les quartiers à risque. La conception archaïque de nombreux établissements sur le plan architectural fait que les fumées d’incendie peuvent souvent se diffuser à travers des portes, coursives, escaliers et gaines techniques non étanches. La vétusté des établissements plus anciens, notamment en ce qui concerne les installations électriques, vient aggraver cette situation. En outre, l’accès des secours peut être retardé par les difficultés rencontrées par le détenu pour donner l’alerte (en cas d’absence d’interphone en cellule, notamment la nuit) et leur impossibilité d’accéder aux façades, voire de pénétrer rapidement en détention avec le matériel nécessaire. Dans un contexte où le danger est aussi prégnant, les lacunes de la réglementation incendie en vigueur peuvent être particulièrement lourdes de conséquences. Et les commissions préfectorales chargées de contrôler le respect des principes de sécurité incendie dans les prisons recommandent régulièrement la fermeture d’établissements en attendant la mise en œuvre de travaux, ce qui n’est pas mis en œuvre. Des décès provoqués par des incendies peuvent ainsi survenir, et les expositions aux fumées des détenus comme des personnels qui viennent les secourir sont nombreuses.
Note DAP du 16 février 2006 relative à la lutte contre l’incendie dans les établissements pénitentiaires.

Quelles sont les règles de sécurité incendie applicables à tous les établissements pénitentiaires ?

Il a fallu attendre 2006 pour qu’un arrêté fixe des règles de sécurité incendie pour les établissements pénitentiaires. Il n’impose pas pour les établissements construits avant cette date une mise aux normes de leurs locaux aux normes incendie. Seules ses dispositions administratives et relatives aux contrôles et aux plans de secours sont ainsi applicables à l’ensemble des établissements. Un « registre de sécurité » doit être établi et mis à jour par le chef d’établissement. Il doit être « aisément » consultable par les services de secours et comporte notamment les « consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation », les « dates des divers contrôles et vérifications, ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu », ainsi que les dates et diverses précisions sur les travaux effectués. Un « plan d’intervention » doit également être élaboré par le directeur en lien avec les services d’incendie et de secours de la préfecture. En réalité, tous les établissements sont dotés de deux plans : le « plan opérationnel intérieur » prévoit les méthodes d’intervention sans appel à des secours extérieurs, et le « plan particulier d’intervention » prévoit les cas où l’intervention de personnels extérieurs est nécessaire. En matière de sécurité incendie, les principes qui président à ces plans sont notamment le « confinement du feu dans son volume initial » et l’ « évacuation de toutes les personnes d’un volume sinistré vers un volume capable de les accueillir et de les mettre à l’abri des effets de l’incendie », en général une cour de promenade. En pratique, de telles évacuations sont très difficiles à mettre en œuvre en détention en cas de sinistre important. Tous les établissements sont dotés d’appareils respiratoires individuels qui doivent permettre aux personnels pénitentiaires de réaliser eux-mêmes les premières opération de secours. Théoriquement, « au moins deux agents par équipe de détention » doivent être formés à l’utilisation de ces appareils. Enfin, « 70 % environ des feux de cellules » ayant lieu dans les cellules disciplinaires, le sas de celles-ci doit en principe être doté d’un détecteur de fumée. Les quartiers disciplinaires devraient également disposer de systèmes de désenfumage (trappes ou ventilateurs d’extraction), ce qui est loin d’être toujours le cas.
Articles R. 123-17 et R. 123-51 du Code de la construction et de l’habitation ; arrêté du ministre de l’intérieur du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires ; note DAP du 1er février 2006 ; circulaire DAP du 12 janvier 2007 ; note DAP du 4 mai 2007.

Quelles sont les règles de sécurité incendie applicables aux établissements construits après juillet 2006 ?

La grande majorité des règles fixées par l’arrêté de 2006 ne sont applicables qu’aux établissements construits après l’entrée en vigueur du texte, ainsi qu’aux installations des anciens établissements modifiées après cette date. Le texte fixe un certain nombre de règles relatives à la résistance au feu des matériaux de construction, au cloisonnement des différents secteurs, à l’installation de portes coupe-feu et d’escaliers protégés, et aux « moyens de secours » dont doivent être dotés les établissements (bouches incendie, extincteurs, etc.). Aucune disposition n’impose l’installation de moyens d’alerte dans les cellules. Le Conseil d’État a jugé que l’absence de règles de mise aux normes applicables aux établissements anciens n’était pas illégale, tout en précisant qu’il « appartient à l’administration, à l’échelon approprié, de prendre au cas par cas des dispositions de nature à répondre aux exigences découlant du principe de protection de la vie des détenus » (Conseil d’État, 23 juillet 2010, section française de l’OIP).
Arrêté du ministre de l’intérieur du 18 juillet 2006.

Quelles autorités sont chargées d’assurer la sécurité incendie ?

Depuis 1978, l’administration pénitentiaire est considérée comme « responsable de la sécurité des prisonniers » (Conseil d’État, arrêt Wachter du 26 mai 1978). Ce principe a été élevé en 2009 au rang législatif par la loi pénitentiaire. Un arrêté précise que le « chef d’établissement » est « chargé de veiller à ce que le locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ». Le préfet est censé quant à lui contrôler l’activité du chef d’établissement pénitentiaire en matière de sécurité incendie et assurer la surveillance des risques existant dans chaque prison. A cet effet, les établissements pénitentiaires doivent être visités « périodiquement » (tous les deux à cinq ans selon leur taille) par une « sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ». La commission donne un avis « favorable » ou « défavorable » à la poursuite de l’utilisation de l’établissement ou de l’un de ses quartiers, au regard des normes existantes. Le préfet décide ensuite, « le cas échéant, de la fermeture totale ou partielle de l’établissement pénitentiaire ». Alors que de très fréquents avis défavorables sont rendus par les commissions, les décisions partielles ou totales de fermeture sont en pratique très rares, voire inexistantes, au mépris de la sécurité des détenus et des personnels.
Article 44 de la loi pénitentiaire ; articles 6 et 10 de l’arrêté du ministre de l’intérieur, 18 juillet 2006.