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Extrait du CPP - Visite et correspondance

Mise en ligne : 22 janvier 2004

Texte de l'article :

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Paragraphe 3 : Visites et correspondance

Article D64
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 98 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret nº 2003-259 du 20 mars 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 mars 2003)

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions prévues par l’article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.

Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n’y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l’autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

Article D65
Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information.

Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

Article D145
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 35 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret nº 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 11 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d’emprisonnement n’excédant pas au total une durée d’un an.
Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge de l’application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle ont, en application des dispositions du 1º de l’article D. 535 et selon la procédure prévue au sixième alinéa de l’article 722 ou au troisième alinéa de l’article 722-1, décidé de subordonner l’octroi d’une libération conditionnelle à la condition d’avoir bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir.

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section IV : Protection de la mère et de l’enfant

Article D400
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d’un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.

Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l’acte de l’état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l’immeuble.

Article D400-1
(inséré par Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d’elles, bénéficient de conditions de détention appropriées.

Article D401
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 79-534 du 3 mai 1979 art. 20 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 9-9º Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret nº 99-276 du 13 avril 1999 art. 11 Journal Officiel du 14 avril 1999)

Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de dix-huit mois.

Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l’accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d’elles. S’il s’agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu’après accord du magistrat saisi du dossier de l’information.

Il appartient au service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l’établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d’enfance et de famille et avec les titulaires de l’autorité parentale, d’organiser le séjour de l’enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l’enfant d’avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l’enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

Article D401-1
(Décret nº 79-534 du 3 juillet 1979 art. 21 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 9-10º Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

A la demande de la mère, la limite d’âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d’une commission consultative.

Avant d’émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l’enfant.

Article D401-2
(inséré par Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

La commission consultative prévue à l’article D. 401-1 comprend :
1º Le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
2º Un médecin psychiatre ;
3º Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
4º Un psychologue ;
5º Un chef d’établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
6º Un travailleur social.

Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional pour une période de deux ans renouvelable.

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(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Chapitre IX : Des relations des détenus avec l’extérieur

Article D402
En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérêt des uns et des autres.

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(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section I : Des visites

Article D403
(Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 99 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l’article D. 64.

Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l’établissement. A l’égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 391 et suivants, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police auprès des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les préfets et les sous-préfets dans les départements.

Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.

Article D404
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 100 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l’établissement, le chef d’établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s’il apparaît que ces visites contribuent à l’insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.

Article D405
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
(Décret nº 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 101 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret nº 2003-259 du 20 mars 2003 art. 21 Journal Officiel du 22 mars 2003)

Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d’établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
a) S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l’infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;
b) En cas d’incident au cours de la visite ;
c) A la demande du visiteur ou du visité.

Le chef de l’établissement informe de sa décision la commission de l’application des peines lors de sa prochaine réunion.

Article D406
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
(Décret nº 80-238 du 1 avril 1980 Journal Officiel du 4 avril 1980)
(Décret nº 2003-259 du 20 mars 2003 art. 22 Journal Officiel du 22 mars 2003)

 En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l’entretien. Il doit avoir la possibilité d’entendre les conversations.

 A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède, par décision du chef d’établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés.
 L’accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l’entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

Article D407
 Les détenus et leurs visiteurs doivent s’exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l’absence d’un tel agent, la visite n’est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.

Article D408
Le surveillant peut mettre un terme à l’entretien s’il y a lieu. Il empêche toute remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques.

Les visiteurs dont l’attitude donne lieu à observation sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis ;
celle-ci apprécie si l’autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

Article D409
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 102 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Tout permis de visite présenté au chef d’un établissement pénitentiaire a le caractère d’un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou placés en cellule disciplinaire ou si quelque circonstance exceptionnelle l’oblige à en référer à l’autorité qui a délivré le permis.

Article D410
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l’établissement.

Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

Article D411
(Décret nº 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
(Décret nº 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 12 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les avocats communiquent, dans les conditions prévues à l’article D. 68, avec les prévenus et les condamnés. Dans les maisons centrales et les centres de détention, la visite a lieu à l’heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l’établissement.

Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.

Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l’article D. 68, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Article D412
Les autres personnes qui justifient d’un intérêt autre que familial pour s’entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.

Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l’heure de la visite.

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(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section II : De la correspondance

Article D413
 Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l’article D. 65.

Article D414
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.

 Le chef d’établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d’un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement. Il informe de sa décision la commission de l’application des peines.

Article D415
(Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.

Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

Article D416
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 103 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.

Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions que celui-ci détermine.

Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

Article D417
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
(Décret nº 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret nº 2002-663 du 30 avril 2002 art. 8 Journal Officiel du 2 mai 2002)

Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.

Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l’établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L’identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.

Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.

En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.

Article D418
(Décret nº 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)

Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l’article D. 416.

Article D419
(Décret nº 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
(Décret nº 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 13 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l’article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.

Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.

Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l’article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

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(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section III : Du maintien des liens familiaux

Article D420
Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d’alliance et des photographies de famille.

Article D421
(Décret nº 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Sur autorisation du chef de l’établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l’établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions fixées par celui-ci.

Article D422
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 164 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

A moins d’en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d’un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l’établissement.

Pour les condamnés, cette faculté s’exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.

La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 328 et D. 329.

Article D423
(Décret nº 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

L’envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l’égard de tous les détenus.

Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d’établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.

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(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section IV : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu’ils peuvent motiver

Article D424
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)

Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146, est célébré à l’établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l’article 75 du Code civil.

Article D424-1
(inséré par Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

Lorsque parvient à l’établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d’un membre de la proche famille d’un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé .

Article D425
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
(Décret nº 79-534 du 3 juillet 1975 art. 11 Journal Officiel du 5 juillet 1979)

En application des dispositions de l’article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l’article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d’un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.

Article D426
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972))
(Décret nº 79-534 du 3 juillet 1979 art. 12 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
(Décret nº 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

Les agents de la force publique ou les membres de l’administration pénitentiaire chargés de l’escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l’uniforme.

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(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section V : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur

Article D427
(Décret nº 86-462 du 14 mars 1986 art. 12-3º Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 165 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d’une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d’un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.

A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.

L’aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s’il y a lieu.

Article D428
(Décret nº 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 166 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Les renseignements relatifs au lieu d’incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d’un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

Leur communication à des tiers est subordonnée, d’une part, à l’appréciation de l’administration pénitentiaire ou, s’il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l’information et, d’autre part, au consentement exprès du détenu.

Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d’en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n’est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l’affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

Article D429
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 9-9º Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret nº 99-276 du 13 avril 1999 art. 12 Journal Officiel du 14 avril 1999)

Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s’il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent auprès de l’établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.

Il ne doit comporter en aucun cas d’appréciation sur l’intéressé.