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Argent et biens de la personne incarcérée

Extrait du CPP - Biens des détenus

Mise en ligne : 22 janvier 2004

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section I : De la gestion des biens des détenus

Article D318
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)

(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 78 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n’est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires

Article D319
(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 L’établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
 
 Sous réserve que les détenus n’en aient pas demandé l’envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l’établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L’importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.

 Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

Article D321
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 79 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un mandataire, celui-ci devant être étranger à l’administration pénitentiaire.

 Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D. 414 et suivants et, lorsqu’elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions que celui-ci détermine ; l’apposition d’un visa en vue de l’acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.

 En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d’un notaire peut être dressé dans l’établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l’autorisation visée à l’article D. 411.

Article D322.
(Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)

(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972)

(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

 Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéficient d’une remise de 2,5 p. 100 sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l’Etat ou des collectivités publiques.

Article D323
(Décret nº 71-274 du 15 avril 1971 art. 2 Journal Officiel du 16 avril 1971)

(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

(Décret nº 78-460 du 28 mars 1978 art. 2 Journal Officiel du 1 avril 1978)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 80 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.

 En cas d’évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d’office à l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l’Etat, sauf décision du directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s’est produite l’évasion ordonnant qu’il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

Article D324
(Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)

(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

(Décret nº 78-460 du 28 mars 1978 art. 4 Journal Officiel du 1er avril 1978)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 81 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu’elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d’épargne.

 Une instruction de service détermine les modalités d’application de ces dispositions.

 Le capital représentatif des rentes d’accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret nº 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
 Pendant l’incarcération, le pécule de libération ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution.

Article D325.
(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1975)

(Décret nº 78-460 du 28 mars 1978 art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1978)

(Décret nº 82-287 du 26 mars 1982 Journal Officiel du 30 mars 1982)

L’indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l’article D113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l’établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l’existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Cette part ne saurait faire l’objet d’aucun acte de disposition émanant du détenu.

Article D326.
(Décret nº 60-898 du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)

(Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)

(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

Les sommes représentatives des frais d’entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l’origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou à un acquittement.

Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a été portée à la connaissance de l’intéressé.
Aucune demande ne peut être formulée plus d’un an après la date de libération sauf si l’intéressé fait connaître au greffe de l’établissement pénitentiaire, avant l’expiration de ce délai, que la décision définitive n’a pas été rendue.

Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.

Article D327.
(Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)

(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

 La répartition prévue aux articles D111 à D114 est applicable aux détenus soumis à la contrainte par corps.

Article D328.
(Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)

(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

(Décret nº 78-460 du 28 mars 1978 art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1978)

 L’avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l’article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l’article D329.

Article D329.
(Décret nº 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

(Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)

(Décret nº 75-128 du 3 juillet 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1975)

 Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n’excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.

 Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu’à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l’article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

 Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l’article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.

Article D330.
(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

 Tout versement effectué à l’extérieur sur la part disponible d’un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l’information s’il s’agit d’un prévenu ou, sinon, par le chef d’établissement.

Article D331.
(Décret nº 71-274 du 15 avril 1971 art. 2 Journal Officiel du 16 avril 1971)

(Décret nº 75-128 du 7 mars 1978 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1978)

Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d’épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.

Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l’accord du chef d’établissement.

Article D332
(Décret nº 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)

(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1975)

(Décret nº 96-287 du 2 avril 1996 art. 7 Journal Officiel du 5 avril 1996)

 L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu.

 Ces retenues sont prononcées par le chef d’établissement, qui en informe préalablement l’intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.

 Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.

Article D333
(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1975)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 82 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d’un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.

 La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellemment ordonné par l’autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.

 La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.

Article D334
(Décret nº 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)

(Décret nº 78-460 du 28 mars 1978 art. 4 Journal Officiel du 1er avril 1978)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 83 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :

 1º Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’exécution de ses condamnations pécuniaires ;

 2º Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’indemnisation des parties civiles ;

 3º Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d’entretien ;

 4º Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

 5º Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.

 Si l’intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 310.

 Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires

Article D335
(Décret nº 75-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 84 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.

 Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l’intéressé pour lui être restitués à sa sortie.

 Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l’usage qui doit en être fait.

Article D336
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 9-8º Journal Officiel du 8 août 1985)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l’article D. 335 et déposés au service comptable de l’établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l’accord du magistrat saisi du dossier de l’information, lorsque l’intéressé est prévenu.

 En cas de perte à l’établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d’estimation de l’objet perdu.

Article D337.
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.

Dans ce cas, ils n’en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l’article D335, mais les détenus sont invités à s’en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d’un notaire ou de toute personne agréée par l’administration, soit en les vendant, les frais d’expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s’il s’agit d’un prévenu, le chef d’établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l’information.

Article D338
(Décret nº 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l’administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
 
 Ils sont ensuite mis au magasin de l’établissement pénitentiaire, en vue d’être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.

Article D339.
 Le chef d’établissement donne connaissance à l’autorité judiciaire des sommes d’argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d’être retenus ou saisis.

Article D340
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 85 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l’intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l’administration des domaines.

 Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d’établissement.

Article D341
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 189 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Après un délai de trois ans depuis le décès d’un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n’ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l’administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l’administration pénitentiaire ; l’argent est de même versé au Trésor.

 Après un délai de trois ans à compter de l’évasion d’un détenu, les objets et l’argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l’intéressé n’a pas été signalée.