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Education, formation, culture, religion et sport en prison

Extrait du CPP - Association socio culturelle

Mise en ligne : 28 février 2004

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Paragraphe 3 : L’association socioculturelle et sportive

Article D446
(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)

(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 119 et 121 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

(Décret nº 99-276 du 13 avril 1999 art. 16 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Pour l’animation d’activités par des personnes extérieures, l’autorisation est donnée par le chef d’établissement.
 Sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l’organisation de ces activités et certains d’entre eux chargés de les préparer et de les animer.
 La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d’établissement après concertation avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation et, éventuellement, avec l’animateur extérieur.

NOUVEAU CODE PENAL

Article 131-26
 L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

 1º Le droit de vote ;
 2º L’éligibilité ;
 3º Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
 4º Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
 5º Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
 L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
 La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
 L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

Article 131-29
 Lorsque l’interdiction d’exercer tout ou partie des droits énumérés à l’article 131-26, ou l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Article 132-21
 L’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale.

 Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.