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Etude sur l’administration pénitentiaire

Mise en ligne : 29 mai 2007

Texte de l'article :

LA CNDS ET L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
2001 - 2006

La loi no2000-494 du 6 juin 2000 a confié à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) la mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. Sa compétence s’étend à toute activité où s’exerce un pouvoir direct de contrainte ou d’autorité sur les citoyens et comprend les agents de l’administration pénitentiaire, lorsqu’ils agissent dans le cadre de missions de sécurité.

L’administration pénitentiaire est soumise à de nombreux organes et instances de contrôle, dont les compétences sont variées. On distingue les contrôles internes - contrôle hiérarchique par les directions régionales, contrôle de l’Inspection des services pénitentiaires, de l’Inspection générale des services judiciaires, et les contrôles externes - par la Commission de surveillance, les magistrats, les parlementaires, ou le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

La CNDS a pour rôle de mettre en lumière, à travers les réclamations individuelles transmises par des parlementaires, les éventuels manquements à la déontologie et leurs causes, et ainsi contribuer à l’amélioration tant des conditions de détention des détenus, que du travail des agents de l’administration pénitentiaire et de la considération due à cette administration.

A plusieurs reprises et dans le cadre de ses visites en France (en 2003 et 2006), le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a sollicité des entretiens avec le président de la Commission, afin de le consulter sur la situation des établissements pénitentiaires en France.

Depuis sa création, la CNDS a enregistré 71 saisines qui ont concerné l’administration pénitentiaire, et chaque année, le nombre de dossiers a augmenté, passant de 3 dossiers reçus en 2001, à 22 en 2006. Cette dernière année a été marquée par une hausse conséquente des saisines, dont plusieurs ont fait état de violences et de traitements humiliants et dégradants.

Le nombre significatif de dossiers reçus mettant en cause ce service et leur augmentation croissante ont conduit la Commission à réaliser une étude dont l’objectif est de synthétiser l’ensemble des dysfonctionnements rencontrés et de rendre compte des solutions proposées.

La Commission, par cette étude, rejoint dans ses préoccupations les différentes institutions nationales et européennes sur la situation des prisons en France (Sénat, Assemblée nationale, Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe) [1].

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Depuis le début de son activité, la CNDS a enregistré plus de 474 dossiers, dont 71 concernant l’administration pénitentiaire, ce qui représente environ 14,9 % des dossiers reçus depuis 2001. Ce chiffre ne comprend pas les saisines directes reçues par la Commission qu’elle n’a pu enregistrer, n’étant pas saisie par un parlementaire [2], et doit être évalué au regard des difficultés que peuvent rencontrer les détenus pour connaître et saisir la Commission. On compte 3 dossiers reçus en 2001, 9 en 2002, 11 en 2003, 13 en 2004, 13 en 2005 et 22 en 2006. Ces chiffres doivent cependant être rapprochés de la moyenne annuelle de la population carcérale pendant la même période, soit près de 55 000 personnes.

L’augmentation des dossiers reçus témoigne de la notoriété croissante de la CNDS auprès des détenus et des personnes en charge de défendre leurs droits, et atteste de sa place grandissante en tant qu’organe de contrôle de l’administration pénitentiaire. Au 15 janvier 2007, la CNDS avait traité 57 des dossiers qui ont concerné l’administration pénitentiaire. Elle a rendu un avis et fait des recommandations dans 37 dossiers ; les autres ont fait l’objet soit d’un classement hors délai (3 dossiers), hors compétence (11 dossiers) ou sans suite (1 dossier), soit n’ont donné lieu ni à avis ni à recommandation (3 dossiers). Dans 5 dossiers, la Commission n’a relevé aucun manquement manifeste à la déontologie ; elle a cependant estimé nécessaire de faire des recommandations dans 3 d’entre eux (2004-11 ; 2004-53 ; 2006-16).

La CNDS a précisé les contours de sa compétence au cours de ces six années. Elle s’est déclarée incompétente pour traiter de la contestation de mesures prises par l’administration pénitentiaire et qui ne concernent pas une activité de sécurité (déroulement des parloirs, décision de transfert, gestion des registres d’écrou). De même, elle s’estime incompétente, conformément à l’article 8 de la loi du 6 juin 2000, dès lors que la réclamation dont elle est saisie remet en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.

Les saisines enregistrées concernent principalement des hommes majeurs. 7 dossiers (au moins) ont toutefois concerné des mineurs ou de jeunes majeurs, et 5 des femmes [3].

Les établissements impliqués sont essentiellement des maisons d’arrêt. Quelques dossiers ont concerné des maisons centrales ou des centres de détention, et deux saisines le pavillon E2 de l’hôpital Pasteur de Nice, affecté à la détention de détenus malades. À quatorze reprises, la Commission a été saisie de réclamations de détenus placés au quartier disciplinaire ou au quartier d’isolement.

Elle a eu à connaître de douze décès de détenus dont sept suicides.

La CNDS a été amenée à faire de nombreux déplacements afin de pouvoir entendre les détenus et le personnel pénitentiaire : centre pénitentiaire des Baumettes, quartier des arrivants de Fleury-Mérogis, maison d’arrêt pour femmes de Draguignan, centre pénitentiaire de Maubeuge, maison d’arrêt de Fresnes, maison centrale de Moulins-Yzeure, maison d’arrêt de la Santé, centre pénitentiaire de Caen, maison d’arrêt de Tarbes, maison centrale de Poissy, centre pénitentiaire de Saint-Maur, maison d’arrêt de Gap, pavillon E2 de l’hôpital Pasteur de Nice, maison d’arrêt de Toulouse-Seysses, maison d’arrêt de Besançon, maison d’arrêt de Liancourt, maison d’arrêt de Strasbourg et centre de détention du Val-de-Reuil. A chaque fois, elle a pu accéder aux lieux qu’elle souhaitait visiter et bénéficier d’un local mis à sa disposition par l’établissement afin de pouvoir entendre les personnes auditionnées.

Lorsqu’elle l’a estimé nécessaire, la Commission, conformément à l’article 5 de la loi du 6 juin 2000, a demandé au garde des Sceaux de saisir l’Inspection des services pénitentiaires afin qu’il soit procédé à une enquête. Dans certains dossiers, une enquête avait déjà été diligentée.

Elle a saisi les autorités compétentes chaque fois qu’elle a estimé que les faits étaient susceptibles de sanctions pénales ou disciplinaires (saisines 2004-31 ; 2004-66 ; 2005-7 ; 2005-63).

La présente étude porte sur les 38 saisines traitées par la Commission, dans lesquelles elle a rendu un avis et fait des recommandations, soit un dossier en 2001, dix en 2003, neuf en 2004, quatre en 2005 et quatorze en 2006.

Analyse des saisines
En six années d’activité, la Commission a été amenée à connaître de réclamations et de situations diverses ; des cas de suicides (notamment au quartier disciplinaire), de violences entre détenus, des conditions d’organisation et de déroulement de fouilles générales, des conditions d’exécution des fouilles corporelles intégrales, des problèmes d’escortes pour les détenus malades, des conditions de transferts et de transports de détenus, de l’accès aux soins et aux outils informatiques, du placement au quartier disciplinaire de détenus fragiles ou malades, des conditions de détention des détenus handicapés...
Plusieurs dossiers ont aussi fait état de comportements abusifs, de mauvais traitements ou de brimades et de violences illégitimes subis par les détenus de la part du personnel de l’administration pénitentiaire.

Les manquements constatés résultent à la fois de carences institutionnelles et de pratiques non professionnelles : violences illégitimes, attitude non professionnelle des agents, non-respect des règles en vigueur dans l’établissement, mauvaise gestion des incidents, délitement de la responsabilité de la hiérarchie...

L’analyse des saisines traitées par la Commission à l’occasion desquelles elle a émis un avis et fait des recommandations fait apparaître des dysfonctionnements liés à la fois au manque d’attention pour la « personne détenue » dans la prévention des suicides et des violences entre détenus, au comportement des agents, ainsi qu’aux mauvaises conditions de détention.

I. Le manque d’attention pour « la personne détenue » dans la prévention des suicides et des violences entre détenus
Plusieurs cas de violences graves commises par un détenu sur son codétenu ou des cas de suicide ont montré que le choix de l’affectation des détenus et la surveillance à mettre en place supposaient de la part de l’administration d’avoir un minimum d’éléments utiles sur les personnes détenues, et d’en assurer une bonne communication entre les différents services et personnes intervenantes. Le manque d’information et d’attention peut en effet être à l’origine d’une mauvaise gestion des situations et est susceptible d’entraîner des conséquences dramatiques.

Ces précautions devraient permettre d’adapter les solutions aux situations individuelles et ainsi prévenir les suicides et les mauvais traitements ou violences exercés sur des détenus par d’autres détenus.

1. Les suicides en détention et en quartier disciplinaire
La Commission a été saisie de plusieurs cas de suicides de détenus. Elle a constaté des manquements et fait des recommandations dans quatre d’entre eux (2002-30 ; 2003-26 ; 2003-48 ; 2006-53) [4].
Dans un autre dossier (2002-34), deux jeunes détenus sont morts après avoir mis le feu à leur matelas dans leur cellule. Si leur intention première n’était pas de se donner la mort mais d’attirer l’attention des surveillants, de faire pression afin d’obtenir un changement de cellule, leur geste les y a conduit. Ce dossier a posé le problème de la méconnaissance par l’administration pénitentiaire des antécédents des détenus.

Les autres dossiers cumulent divers dysfonctionnements : impuissance de l’administration pénitentiaire face à la détention de détenus présentant des troubles mentaux majeurs, absence de prise en compte de la personnalité des détenus et des troubles mentaux dans les décisions de sanctions disciplinaires, carences dans le suivi et la surveillance des détenus en quartier disciplinaire. Ces dossiers soulèvent également le problème de l’impossibilité d’ouverture des cellules la nuit, en l’absence de gradés sur place, et celui de l’information faite aux familles des détenus.

Le risque de suicide en prison est important. Afin de limiter les cas, il est nécessaire que les établissements pénitentiaires mettent en place un dispositif de prévention et de vigilance. Dans plusieurs des cas examinés, il est apparu des insuffisances dans la prise en compte de la personnalité des personnes détenues qui ont conduit à des lacunes dans le dispositif de surveillance.

Dans le dossier précité (2002-34), dans lequel deux jeunes sont morts après avoir mis le feu à leur cellule, le directeur de la prison ignorait que l’un des détenus avait déjà fait l’objet de deux procédures pour des incendies volontaires, et ne l’a appris que lors de son audition à la Commission. Celui ci avait de plus menacé à plusieurs reprises de mettre le feu s’il n’obtenait pas son changement de cellule. Pour la CNDS, la connaissance et la prise en compte de ces éléments auraient pu permettre à l’administration pénitentiaire d’adapter sa réponse dans l’intérêt des détenus, mais aussi de la sécurité.

La Commission, dans le dossier 2002-30, s’est interrogée sur le maintien en détention de détenus connus et suivis pour des problèmes psychiatriques majeurs (détenu suivi par plusieurs psychiatres et ayant fait plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques), et a indiqué l’intérêt de faire appel dans ces cas particuliers à un expert médical. Il s’agissait d’un jeune détenu qui avait déjà fait une première tentative de suicide et avait été conduit à l’hôpital ; il avait bénéficié de mesures spéciales de prévention (mise en cellule avec deux autres détenus, doublement des rondes) et son codétenu avait signalé son état d’excitation. Il a été retrouvé pendu.

La Commission a attiré l’attention sur ce problème dans deux autres dossiers (voir rapport 2001 et saisine 2002-34). Dans ses réponses, le garde des Sceaux avait indiqué que la réglementation en vigueur, et notamment les articles D.381 et D.382 du Code de procédure pénale [5], lui paraissait suffisante pour assurer une prise en charge adéquate des détenus et une information efficace et rapide du personnel pénitentiaire. Il avait notamment été précisé que le recours à un expert posait des problèmes de budget quant à la rémunération de celui-ci, de rapidité au regard des délais actuels d’obtention des expertises, et de cohérence avec les attributions conférées à l’autorité judiciaire, s’agissant notamment des personnes placées en détention provisoire.

Plusieurs cas de suicides sont survenus au quartier disciplinaire (QD). La CNDS s’est interrogée sur les décisions de placement en cellule disciplinaire de détenus fragilisés.

Le régime de détention au QD restreint les droits des détenus et rend plus difficiles les conditions de vie : en QD, les détenus sont coupés du reste de la détention, ils ne peuvent bénéficier de parloirs, ils ne peuvent pas cantiner, ils ont un temps de promenade beaucoup plus limité, et le plus souvent n’ont pas d’activité physique.

La Commission a recommandé, dans un dossier (2003-26), une stricte application de la réglementation, notamment en matière de mise en prévention, considérant qu’une utilisation à bon escient de celle-ci et des procédures disciplinaires permettait de participer à la prévention des suicides. En l’espèce, elle a considéré que l’incident à l’origine de la mise en prévention aurait pu être réglé par un minimum de dialogue et ne justifiait pas que le détenu soit emmené au QD.

Dans le dossier 2003-48, la Commission constate que la situation des deux détenus n’avait pas été suffisamment prise en compte dans le choix des sanctions. L’un était repéré par le personnel comme ayant une personnalité fragile et dépressive, qui vivait mal son incarcération et clamait son innocence de manière obsessionnelle ; l’autre était un toxicomane astreint à un traitement de substitution lourd (Subutex). Elle a donc tenu à rappeler à l’administration pénitentiaire l’article D.251-5 du Code de procédure pénale, qui indique que « le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D.251 et D.251-1 (dont la mise en cellule disciplinaire) qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ».

Dans son avis 2006-53, la CNDS, saisie des conditions du décès d’un détenu au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Liancourt, s’est inquiétée de constater que celui-ci, blessé à la suite d’un incident au cours duquel il avait fait l’objet d’une maîtrise physique violente, était placé le jour même et dès sa sortie de l’hôpital au quartier disciplinaire. Elle considère qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance suffisante au regard de la détresse morale et psychologique qu’il manifestait (refus de s’alimenter, refus de la promenade, demandes réitérées de voir un médecin). Ces éléments n’ont pas été transmis par les surveillants à l’UCSA [6] de l’établissement. La Commission estime « qu’il est même fortement probable que c’est délibérément que les professionnels de santé et la direction, à même d’évaluer la situation et de sortir ce détenu en détresse du QD, ont été tenus à l’écart », très certainement en représailles de l’« agression » d’un surveillant par le détenu la veille, qui l’avait amené à être placé en cellule disciplinaire. Le détenu, qui aurait dû être libérable trois semaines plus tard, s’est pendu le lendemain de son arrivée au QD.

La CNDS a pu mesurer l’impact négatif des transfèrements successifs répétés subis par les détenus. Les conditions difficiles dans lesquelles ces transferts ont lieu (éloignement familial, arrivée tardive dans les établissements en l’absence du dispositif d’accueil, sans paquetage,...) sont sources de tensions importantes, de frustrations et d’agressivité.
Dans le dossier 2003-26, le détenu, condamné à une peine de moins d’un an de prison, avait déjà connu quatre établissements pénitentiaire en quatre mois et, semble-t-il, ressentait un fort sentiment d’injustice après son dernier transfert. Ces transferts répétés compromettent l’intégration des détenus dans leur établissement d’affectation et ne permettent pas au personnel pénitentiaire de bien connaître les détenus et de pouvoir ainsi gérer au mieux les situations.

Les carences dans le suivi et la surveillance des détenus en cellule disciplinaire

La Commission a pu observer que le dispositif de surveillance des détenus en quartier disciplinaire était insuffisant ou inadapté pour assurer la prévention des suicides. Elle constate l’état d’isolement des détenus, amplifié par l’absence de surveillants en poste fixe, qui vient s’ajouter aux difficultés de la détention en quartier disciplinaire.
Il est apparu dans les dossiers 2003-26 et 2003-48 que le jour, les détenus sont sous la responsabilité d’un surveillant en charge d’autres missions en détention (parloirs, infirmerie et salles d’attente), et que la nuit, les seules possibilités de communiquer pour les détenus en dehors des contacts lors des quatre rondes réglementaires sont un interphone relié au PC et un interrupteur qui allume un voyant dans un couloir le plus souvent désert. De plus, la présence d’un surveillant au PC la nuit n’est pas constante.

Au vu de l’augmentation importante du nombre de détenus dans les cellules disciplinaires, la Commission a donc insisté sur l’urgence à doter ces quartiers d’un poste de surveillant fixe, considérant que les dispositifs techniques de communication des cellules ne pouvaient remplacer la présence constante d’une personne.
Dans une lettre en date du 13 mai 2004, le garde des Sceaux avait tenu à préciser à la Commission que concernant la création de postes fixes en QD, il n’était pas possible de l’envisager dans l’immédiat, compte tenu des besoins et moyens actuels en personnels. Le 25 juin 2004, en réponse à l’avis de la Commission dans le dossier 2003-48, il a réitéré sa position, considérant que si la prévention des suicides était l’une des préoccupations constantes de l’administration pénitentiaire, la présence permanente d’un surveillant dans les QD se heurtait à la question des moyens humains disponibles. Il a été notamment précisé que si une augmentation des effectifs avait été prévue d’ici à 2007, celle-ci était prioritairement destinée à répondre aux besoins nés de la construction de nouveaux établissements, ainsi qu’à l’amélioration de la prise en charge des mineurs et des escortes.
Dans le dossier 2003-48, la CNDS a de plus préconisé une gestion, nuit et jour, nominative et plus rigoureuse, du registre des détenus placés au QD, des mentions devant obligatoirement y figurer, notamment celles concernant les visites des médecins.

Au-delà de la nécessité d’une présence physique constante, les surveillants doivent être attentifs aux différents signes d’alarme qui peuvent permettre de prévenir un suicide.
Ainsi dans le dossier 2006-53, la Commission a estimé que le détenu n’avait pas bénéficié d’une assistance suffisante au regard de l’état de détresse morale et psychologique dans lequel il se trouvait. Aucun des signaux d’alarme n’avait été pris en compte par les surveillants (refus de s’alimenter, refus de la promenade, demandes réitérées de voir un médecin) et il semble même que son état ait été volontairement dissimulé aux autorités compétentes pour décider de sa sortie du QD.

Le problème de l’ouverture des cellules la nuit
A plusieurs reprises, la Commission a constaté que dans certains établissements, les surveillants en poste la nuit ne disposaient pas, pour des raisons de sécurité, de l’accès aux clefs permettant d’ouvrir les cellules, et que seul le gradé d’astreinte était autorisé à le faire. Elle s’est inquiétée de cette carence qui pose un problème important lors de la nécessité d’intervention urgente. Dans le dossier 2002-30, dans lequel un détenu s’était pendu, la Commission a constaté qu’aucun des trois fonctionnaires présents ne disposait des clefs des cellules. Il a fallu attendre l’arrivée du responsable d’astreinte pendant environ dix minutes pour pouvoir ouvrir la cellule. La Commission a donc préconisé de nouvelles dispositions pour que les cellules soient ouvertes rapidement par les surveillants présents en cas d’incident.

Le même problème s’est illustré dans le cas de détenus placés en cellule disciplinaire. Dans une saisine (2003-26), il est ressorti de l’examen des pièces que les surveillants présents dans l’établissement pendant le service de nuit n’ont pu intervenir et apporter les premiers secours au détenu qu’environ quinze minutes après sa découverte, du fait de l’impossibilité d’accéder à sa cellule. Il ressort, tant de l’audition de surveillants que de celle de détenus, que les passages à l’acte suicidaire surviennent souvent au moment de l’arrivée d’un personnel, signalée par les bruits d’ouverture et de fermeture des grilles, et lors des rondes. La Commission a donc recommandé que les quartiers disciplinaires dépourvus de gradés la nuit soient dotés d’un dispositif d’accès en urgence à une clé des cellules dans une armoire vitrée.

Suite aux recommandations faites par la Commission, le garde des Sceaux a maintenu que pour des raisons de sécurité, les agents en service de nuit ne pouvaient pas être en possession des clefs des cellules (courrier en date du 6 janvier 2004 en réponse à l’avis 2002-30). Il a toutefois été précisé que pour ces établissements, un dispositif en cours d’expérimentation avait été mis en place, consistant à autoriser les agents de service, dans l’attente de l’arrivée du gradé d’astreinte et après en avoir reçu l’ordre, à intervenir immédiatement en brisant une boîte vitrée afin de porter secours à un détenu pris de malaise ou en danger apparent. Il a été prévu que ce dispositif puisse être éventuellement étendu ou généralisé si son efficacité était établie et s’il ne mettait pas en cause la sécurité (courrier en date du 13 mai 2004, en réponse à l’avis 2003-26).

Par courrier en date du 15 juin 2006, le garde des Sceaux a fait part à la Commission d’une note du 29 juillet 2005 prévoyant, dans le cas d’incendie susceptible d’embraser tout ou partie de l’établissement, la mise en place d’une procédure consistant à permettre aux agents, dans l’attente de l’arrivée du gradé d’astreinte, d’intervenir soit en brisant une boîte vitrée pour prendre une clef de cellule, soit par la biais d’une armoire à clefs électronique dont l’ouverture se fait par composition d’un code secret.
La Commission regrette que cette procédure ne s’applique toujours pas aux situations de malaise ou aux cas de tentatives de suicide.

L’information faite aux familles
La Commission a été saisie à plusieurs reprises de dossiers faisant état d’une information à la famille sur le suicide du détenu faite brutalement et sans ménagement.

Dans le dossier 2003-26, la Commission a pu constater que l’annonce du suicide du détenu n’avait été faite à la famille que le lendemain vers 15h30 (le décès avait été constaté vers 20h15 la veille). Des policiers ont remis sans explication à la mère du détenu « un bout de papier comportant un nom et un numéro de téléphone à contacter ». La famille ignorait même qu’il avait été transféré dans cette prison. Sa soeur, elle, a reçu un coup de téléphone sur son portable lui annonçant le décès de son frère. Quand elle a demandé plus d’explications, on lui a répondu : « Il s’est tout simplement suicidé ».

Dans un autre dossier (2003-23) concernant un détenu qui avait tenté de se suicider, aucune information immédiate n’avait été faite à la famille. Les parents du détenu s’étaient présentés pour un parloir, et n’avaient pu obtenir d’explications quant à l’absence de leur fils que par les autres détenus. Ce n’est que vingt-cinq jours après la tentative de suicide, et après que les parents du détenu ont écrit au directeur de l’établissement, que celui-ci leur a répondu.

La Commission a donc recommandé que l’information aux familles soit obligatoire, et que soit complété en ce sens l’article D.427 du Code de procédure pénale.

2. Les cas de violences entre détenus
La Commission a examiné dans deux dossiers (rapport 2001 et saisine 2002-25) des cas de violences graves, avérées, commises par des détenus sur leurs codétenus. Dans l’un des cas, les violences ont entraîné le décès de la victime. La Commission a également été saisie d’un troisième dossier (2005-7), dans lequel un détenu a été retrouvé mort dans sa cellule. Dans cette affaire, l’imputabilité de la mort du jeune homme à son codétenu n’est pas prouvée, une instruction étant en cours pour déterminer les causes du décès. Il est cependant établi que le choix de son affectation avec ce codétenu présentait des risques majeurs.
Ces saisines ont révélé des manquements dans les décisions prises par la direction de la prison pour l’affectation en cellule et la surveillance mise en place.

Dans le premier dossier dont a eu à connaître la Commission (rapport 2001), le détenu devait effectuer simplement un reliquat de peine d’un jour. Faute de place dans une cellule « arrivant », il fut placé en détention, d’abord avec un premier détenu, remplacé dans l’après-midi par un deuxième détenu, M. Y. Il a été retrouvé mort le lendemain matin dans la cellule. L’affectation de M. Y. avait été décidée par un chef de service pénitentiaire stagiaire qui ne connaissait ni son « passé psychiatrique », ni les faits commis en prison, ni le fait même que M. Y. sortait du QD pour des violences graves exercées sur son codétenu.

La Commission a notamment relevé que M. Y. avait réintégré la détention un jour avant la fin de la sanction prononcée à son encontre. Cette erreur résulte du fait que seul le tableau manuel non actualisé avait été consulté et non le système de gestion informatisé GIDE (gestion informatisée des détenus en établissement), logiciel qui permet une consultation de l’ensemble des informations concernant les détenus.
La Commission a déploré, dans ce dossier, un cloisonnement entre les différents intervenants gravement nuisible au traitement des détenus, et une circulation de l’information sur la dangerosité des détenus incomplète au sein même de l’administration pénitentiaire.

La Commission a donc recommandé d’étoffer le contenu des dossiers individuels des détenus, par des renseignements supplémentaires issus des dossiers judiciaires en provenance du juge d’instruction ou du procureur de la République (incidents survenus lors de la garde à vue ou de l’arrestation), par des informations issues des experts et spécialistes (conclusions de l’expertise médicale, notamment psychiatrique), par le compte-rendu de l’entretien avec les agents pénitentiaires au moment de l’incarcération, par la copie des rapports d’incidents en cours de détention et des décisions disciplinaires, et par des renseignements médicaux.

On retrouve aussi dans ce dossier une intervention tardive du personnel pénitentiaire due à l’insuffisance du dispositif de surveillance de nuit.
L’Inspection générale des services judiciaires, dans son enquête, avait d’ailleurs relevé de graves dysfonctionnements dans l’organisation du service de nuit.
Pour la CNDS, une meilleure personnalisation des régimes aurait certainement permis une surveillance de nuit accrue de cette cellule, et aurait peut être permis d’éviter le décès du détenu.

Dans le deuxième dossier (2002-25), il s’agissait de graves sévices sexuels et de violences commises à l’encontre d’un détenu par son codétenu pendant leur première semaine d’incarcération commune. La Commission a pu observer que des efforts étaient faits dans certains établissements pour l’accueil des détenus. La victime, signalée comme fragile et très angoissée, avait été placée avec ce détenu pour éviter toute tentative de suicide. Il avait bénéficié de la fiche « arrivant » permettant de suivre le comportement des nouveaux détenus, ainsi que des entretiens personnels avec le chef de service, le médecin et une infirmière de l’UCSA.
Mais il ressort du dossier que l’établissement pénitentiaire disposait d’une information incomplète concernant son codétenu, M. B. : s’il était bien précisé sur la fiche établie par le greffe qu’il n’était pas un détenu primaire, les motifs de l’une de ses précédentes condamnations, à savoir agression sexuelle, n’y figuraient pas.
Les signes de détresse importante du détenu (refus de douche et de promenade) n’ont pas retenu l’attention des personnels.
La CNDS a donc déploré que l’effort d’attention et d’écoute indispensable, entamé le premier jour, n’ait pas été poursuivi tout au long de la semaine d’accueil. Cette première phase devrait s’achever par un entretien entre le détenu et un gradé de l’administration pénitentiaire.

Dans le dossier 2005-7, c’est à la fois le choix de l’affectation du détenu et les carences dans la surveillance mise en place par l’administration pénitentiaire qui ont été mis en cause. M. K.B. est un jeune arrivant (18 ans), signalé comme fragile (polytoxicomanie). D’abord placé seul en cellule, M. K.B. a dû par la suite la partager avec un autre détenu, M. B., sorti de cellule disciplinaire au motif que l’on en avait besoin pour un autre détenu sanctionné. M. B. était présenté par l’administration pénitentiaire comme « perturbé, sournois, voire dangereux ». Deux jours plus tard, le jeune détenu K.B. est retrouvé mort dans son lit.
L’Inspection des services pénitentiaires a reconnu que le choix de placer le détenu B. dans la même cellule que K.B. était discutable. La CNDS note que l’état de santé de K.B. témoignait d’une vulnérabilité importante visible [7], qui imposait une surveillance particulière et de donner des consignes spécifiques aux surveillants, voire de demander une hospitalisation. Il est ressorti des investigations de la Commission qu’à plusieurs reprises lors des rondes, et alors que le hublot de veille de la cellule était défectueux, l’intégrité physique du détenu n’a pas été vérifiée. Le surveillant, qui ne pouvait rien voir dans la cellule, aurait dû frapper à la porte.
De même, le lendemain matin, alors qu’à trois reprises un surveillant ouvre la cellule, personne ne s’inquiète du silence et de l’absence de mouvement du détenu. C’est M. B., le codétenu, qui a signalé à un surveillant que K.B. n’allait pas bien.

La Commission a estimé, dans ce dossier, que des négligences graves ont été commises dans la surveillance mise en place à l’égard d’un détenu dont l’état de vulnérabilité était connu de l’administration pénitentiaire. Elle a donc recommandé la saisine de l’instance disciplinaire.

Il est apparu que le jeune homme s’était vu prescrire à plusieurs reprises des médicaments, qu’il avait certainement pu stocker : il était arrivé en détention avec une petite bouteille de médicaments, sans que l’équipe médicale en soit informée par le personnel pénitentiaire. Il s’était vu prescrire un autre traitement quelques jours plus tard par le SAMU, puis une nouvelle fois le lendemain par le médecin de l’UCSA.
La Commission a considéré que ces faits révélaient un manque d’organisation et de concertation entre le service médical et l’administration pénitentiaire. Elle s’est inquiétée auprès du garde des Sceaux et du ministre de la Santé du suivi de la santé des détenus à la maison d’arrêt de Gap.

II. Les manquements suscités par des comportements non professionnels du personnel pénitentiaire
Dans plusieurs dossiers, des membres du personnel pénitentiaire ou des forces de sécurité intervenant en milieu pénitentiaire ont été mis en cause par des détenus, soit pour des mauvais traitements (brimades, harcèlement, pressions psychologiques ou chantage) ou des violences, soit en raison de comportements permissifs ou abusifs. Dans certains de ces dossiers, l’existence de manquements à la déontologie de la part des agents n’est pas toujours avérée ; en revanche, un certain nombre d’irrégularités dans la gestion et le traitement des incidents, ainsi que des pratiques non professionnelles, ont pu être relevées.

A plusieurs reprises, la CNDS a été saisie de situations dans lesquels des agents des Équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) sont intervenus.

1. Les pratiques non professionnelles
Chantage, brimades, harcèlement et pressions psychologiques sur les détenus
Saisie de la plainte de plusieurs détenus faisant état de pressions et de chantage à leur encontre de la part d’un surveillant exerçant la fonction de chef de bâtiment - et ce afin d’obtenir des renseignements sur certains faits, notamment le nom des détenus en possession de téléphone portable ou de cannabis, en échange de la possibilité de travailler, de changer de cellule ou d’obtenir des grâces (2003-13) -, la CNDS a recommandé d’interdire de rechercher des renseignements en exerçant des pressions et manoeuvres d’intimidation sur des détenus.

La Commission a également été saisie des conditions de l’intervention d’une équipe de surveillants dans plusieurs cellules du quartier disciplinaire de Liancourt, dans la nuit du 27 au 28 mai 2005 (saisine 2006-43) : la lance à incendie avait été utilisée pour faire tomber des grilles du sas les couvertures placées là par les détenus pour obstruer la vue. Les surveillants entendus ont allégué un « début d’incendie » et une « menace d’incendie », qui ne se sont pas avérés. Les détenus ont été laissés toute la nuit dans des cellules inondées, sans qu’en soit correctement informé le gradé d’astreinte. Seul le premier surveillant en poste a fait l’objet d’un blâme pour cette brimade, susceptible pour la CNDS de constituer une atteinte à la dignité humaine sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’Homme, et qui est intervenue par ailleurs dans un contexte latent d’humiliations et de violences envers les détenus dans cet établissement (cf. saisines 2006-53 ; 2006-60 ; 2006-89 ; 2006-127).

Dans le dossier 2002-28, la Commission a pu constater que bien qu’un roulement trimestriel du personnel soit prévu, il est habituel que les surveillants permutent leur poste. Considérant que cette faculté, si elle n’est pas encadrée, peut permettre à un surveillant de chercher à être régulièrement en contact avec un détenu, elle a préconisé qu’un état précis des demandes de changement de poste soit tenu afin de vérifier les raisons pour lesquelles un fonctionnaire demanderait fréquemment son affectation dans un autre service que celui prévu.

Agents mis en cause pour des violences physiques illégitimes exercées sur des détenus
La Commission a été saisie de plusieurs dossiers dans lesquels des agents ont été mis en cause pour des violences physiques exercées sur des détenus. La difficulté d’appréciation des faits tient, dans ces dossiers, d’une part au contexte carcéral dans lequel surviennent les violences, qui ont le plus souvent lieu à la suite d’un incident, lors de la « maîtrise » physique du détenu ; et d’autre part aux divergences dans les versions données entre le ou les détenus et les agents.
La Commission a dû faire la part entre les témoignages de chacun et la réalité des situations, afin d’établir s’il a été fait une utilisation disproportionnée et abusive de la force ou un usage strictement nécessaire et proportionné au regard de la situation. A chaque fois, elle s’est interrogée sur les circonstances qui ont pu entourer ou conduire à l’incident.
Deux des dossiers ont aussi concerné des fonctionnaires de la police nationale et des gendarmes, intervenus en prison dans le cadre de missions spécifiques de sécurité (GIPN et GIGN).

Dans plusieurs des cas examinés, la CNDS a considéré qu’il avait été fait un usage de la force disproportionné au regard du but à atteindre. Dans le dossier 2004-3 bis, le groupement d’intervention de la police nationale (GIPN) avait fait usage d’un pistolet à impulsions électriques (Taser) sur une détenue. Cette intervention faisait suite à la dénonciation d’un prétendu projet d’explosion de sa cellule à l’aide de l’extracteur d’oxygène dont elle disposait pour des raisons de santé. Le GIPN était intervenu sans négociation préalable, « en raison de l’état dépressif de la détenue », et justifiait l’utilisation du Taser par le fait qu’il était l’arme la plus appropriée au regard de la situation, puisqu’il permettait d’écarter tout contact physique avec la détenue.

La Commission a regretté la décision du GIPN d’écarter l’option du dialogue, alors qu’il avait été observé à l’aide d’une micro caméra que la détenue était calme et que des renseignements avaient été obtenus du médecin de l’UCSA sur l’absence de dangerosité de l’appareil respiratoire [8]. Pour la CNDS, aucun élément ne permettait de justifier la nécessité de neutraliser la détenue et l’utilisation du Taser. Ce serait la présence d’un journaliste et d’un photographe, en reportage depuis dix jours sur le GIPN, qui aurait motivé le choix de l’intervention sans dialogue et l’utilisation disproportionnée et non justifiée du Taser, équipement expérimental dont avait été récemment doté le service.
La CNDS s’est aussi inquiétée de l’attitude passive de l’administration pénitentiaire, qui a laissé le GIPN intervenir alors qu’elle était assurée de l’absence de danger. Elle aurait dû reprendre ses prérogatives et assumer ses responsabilités ; ce qui supposait que le GIPN se retire, que la détenue soit extraite de sa cellule par les surveillants pour une fouille, et qu’une enquête interne soit menée. La CNDS a donc recommandé au ministère de l’Intérieur et au ministère de la Justice que toute intervention de corps de police spécialisé en prison s’effectue dans le respect des prérogatives de l’autorité compétente sur place.

Dans le dossier 2005-55, la Commission a estimé qu’en l’absence d’une rébellion caractérisée, l’utilisation de la force avait été disproportionnée au vu du comportement du détenu. Celui-ci avait dégagé à deux reprises son bras que voulaient saisir les surveillants pour le conduire au quartier disciplinaire. Il avait alors fait l’objet d’un « balayage » avant d’être maîtrisé au sol et avait été blessé au genou (lésion du ligament latéral interne du genou gauche). Pour la Commission, le « balayage », s’il avait été correctement réalisé, n’aurait pas dû entraîner une telle blessure. La CNDS a demandé que la mise en oeuvre des gestes techniques professionnels d’intervention fasse l’objet d’un entraînement régulier à leur bonne exécution.

Dans la saisine 2006-61, si la légalité de l’emploi de la coercition n’a pas été remise en cause par la Commission, elle a toutefois considéré qu’il avait été fait un usage inopportun et disproportionné de la force. Il s’agissait d’un détenu qui avait interpellé un surveillant principal au sujet de sa requête, plusieurs fois réitérée, d’un encellulement individuel, et qui avait refusé de réintégrer sa cellule s’il n’obtenait pas satisfaction. L’alarme déclenchée, une dizaine de surveillants étaient intervenus pour maîtriser le détenu et le reconduire de force dans sa cellule. A cette occasion, il avait été blessé au genou.

Pour la Commission, l’intervention n’était ni ajustée à la situation litigieuse, ni strictement nécessaire au contrôle du détenu. Une plus grande maîtrise de soi et un meilleur discernement dans le déclenchement des renforts auraient pu éviter un tel niveau de contrainte sur la personne du détenu.
La Commission a rejoint l’Inspection des services pénitentiaires dans ses conclusions sur le fait que la force utilisée par les surveillants sur le détenu D.Z. au centre pénitentiaire de Liancourt (saisine 2006-89) a été disproportionnée par rapport au comportement du détenu, qui n’avait pas reçu son traitement de méthadone. Apprenant son changement de cellule qu’il ne s’expliquait pas, celui-ci avait alors menacé de se trancher la gorge au moyen d’une lame de rasoir. L’alarme alors été déclenchée. Une fois maîtrisé, il a été descendu vers le quartier disciplinaire. Dans les escaliers, D.Z. affirme qu’un surveillant lui a asséné deux violents coups de coude au visage. La preuve n’en a pas été rapportée, mais l’Inspection a conclu que le traumatisme constaté au niveau de la pommette et des lèvres témoignait « d’une violence envers le détenu ».

La Commission a été saisie, dans un dossier 2006-127, des violences commises par deux premiers surveillants à l’encontre du jeune D.S. au centre pénitentiaire de Liancourt, le 7 novembre 2006, faisant suite à denombreuses brimades et autres séances de violences. Un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 14 décembre 2006 a condamné ces deux personnels à quatre mois de prison avec sursis, grâce au témoignage d’un surveillant présent au moment des faits. La Commission, au vu du manquement manifeste à la déontologie révélé par les faits dont le jeune D.S. a été victime, par ailleurs pris en compte par la justice, a demandé la saisine des instances disciplinaires.

Dans un dossier (2004-31), c’est à la suite d’une prise d’otage initiée par deux détenus, pour laquelle sont intervenus le Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et les groupes des Équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) de Lyon et Dijon, qu’ont été mis en cause le comportement violent de certains personnels et des débordements à l’issue favorable de la crise.
La prise d’otage fut négociée par le GIGN. Elle a abouti en fin de journéeà la sortie des détenus « neutres », puis des otages, et enfin à la mise en prévention des deux détenus responsables. Lors de la remise par le GIGN aux ERIS des détenus non acteurs de la prise d’otage, un incident éclate entre un détenu qui refuse de garder le visage au mur et les gendarmes qui craignent une possible contagion auprès des autres détenus. Il fait l’objet d’une intervention brutale (les éléments recueillis sont divergents, d’une maîtrise énergique du détenu selon le GIGN, à un « passage à tabac » selon les surveillants de la prison) et est sérieusement blessé au visage.
Pour la Commission, la violence exercée par les membres du GIGN était excessive, d’autant que le détenu était menotté et que sa mise à terre n’était pas la plus appropriée pour sa maîtrise et son évacuation, mais au contraire susceptible de provoquer le contraire de ce qui était recherché, c’est-à-dire éviter une rébellion des autres détenus.

S’agissant des deux preneurs d’otage, ils ont d’abord été pris en charge par les gendarmes qui les ont remis aux ERIS, puis ont été conduits au quartier disciplinaire. Ils ont été agressés pendant le trajet où se tenaient des surveillants locaux et des agents des ERIS et ont fait l’objet, lors de leur fouille au QD, de violences qualifiées par la Commission d’« injustifiables et inadmissibles ». Ils sont découverts le lendemain par le médecin de l’UCSA, l’un torse nu en pantalon, l’autre en caleçon et pieds nus, tous deux sans aucun autre vêtement. Deux ITT de dix et deux jours seront établies.
La Commission a estimé particulièrement graves et indignes les conditions dans lesquelles s’est faite l’intégration des détenus au QD, constitutives de manquements à la déontologie. Bien que les deux services (ERIS et personnel local) se soient renvoyés mutuellement la responsabilité des violences exercées lors de la fouille, la Commission tient pour probable l’hypothèse selon laquelle les intervenants au QD étaient des surveillants de la prison cagoulés, agissant à la fois en représailles de la prise d’otage et dans une atmosphère de concurrence avec les ERIS. Il a en effet été constaté l’existence au sein de la maison centrale d’un groupe spécialement entraîné, composé de neufs surveillants volontaires travaillant au QD et à l’isolement, qui sont lors de leurs interventions cagoulés et équipés quasiment comme les ERIS.
La Commission a demandé qu’une enquête soit menée sur ces groupes
d’intervention afin que soit précisée aux directeurs la réglementation qui les
concerne, et que soient contrôlées leurs modalités d’intervention.

La Commission a pu se rendre compte, dans le dossier 2003-23, de
l’importance de respecter les droits des détenus et leur dignité afin d’éviter
la survenance d’incidents et l’usage éventuel de la contrainte, compte tenu
des risques de blessures pour le détenu ou les surveillants. Le détenu
s’était plaint de plusieurs incidents avec le personnel pénitentiaire au cours
desquels il aurait fait l’objet de violences. Le premier incident éclate alors
que des surveillants décident de l’isoler dans les douches et de procéder à
une fouille à corps. Pris d’angoisse, il résiste, crie et insulte les gardiens. Les surveillants usent alors de la force pour le maîtriser. Le détenu prétend qu’il a été entièrement déshabillé, puis mis au sol face contre terre, et qu’on lui a tiré les bras et les cheveux. Les surveillants parlent, eux, d’une clé de bras, et assurent que le détenu était maintenu debout, contre le mur.
La CNDS estime que c’est la décision d’isoler le détenu dans les douches qui a suscité son opposition et sa forte résistance. Elle a recommandé une stricte application des dispositions légales quant aux conditions et aux lieux des fouilles. Elle considère en effet que le lieu de la fouille était totalement inadapté et contraire aux dispositions légales, particulièrement à la circulaire du 14 mars 1986 relative aux fouilles intégrales, qui prescrit que celles-ci doivent être effectuées dans un local approprié et respecter la dignité des détenus.

La Commission, dans un autre dossier (2006-16), où aucun manquement à la déontologie n’avait été relevé, a souligné le caractère par nature dégradant et humiliant des fouilles corporelles intégrales pour les détenus et l’importance des conditions matérielles dans lesquelles elles s’exécutent afin d’en réduire le degré d’humiliation. Elle a rappelé, dans le dossier 2005-68, caractère exceptionnel que doit présenter la mise en oeuvre d’une fouille à corps, estimant que cette mesure ne doit être utilisée que si le détenu peut être suspecté de dissimuler des objets dangereux pour lui-même ou pour autrui. La CNDS rejoint ainsi le souhait déjà formulé par d’autres et relatif à la limitation du recours aux fouilles corporelles intégrales [9].

Le deuxième incident a eu lieu après l’ajournement pour complément d’enquête de la commission de discipline chargée de statuer sur le premier incident. Lors du retour vers sa cellule, le détenu, lourdement chargé, a refusé de porter plus avant ses affaires et a demandé à pouvoir prendre le monte charge, ce qui lui a été refusé par le chef de service pénitentiaire (CSP). Sur ordre de celui-ci, les surveillants l’ont saisi et ont commencé à le monter de force en le tenant par les bras et les jambes. Alors qu’ils l’ont reposé au sol pour qu’il finisse de regagner seul sa cellule, un incident éclate. Le détenu dit avoir reçu des coups lors de sa maîtrise et lors de sa conduite en prévention (coups de poing et coups de pied).

La Commission relève qu’un certificat médical atteste en partie ses plaintes [10], et remarque qu’aucune solution alternative n’avait été proposée au détenu, comme par exemple l’aide d’un auxiliaire. Elle constate que l’attitude provocatrice du CSP, mécontent de l’ajournement de la procédure disciplinaire en cours, a contribué à tendre la situation : celui-ci aurait en effet interpellé le détenu immédiatement après sa sortie de la commission de discipline pour le convoquer l’après-midi même pour un nouveau compter endu d’incident. Or, il semble qu’aucun compte-rendu récent n’ait été rédigé concernant ce détenu. La Commission a donc recommandé une plus grande vigilance de la part de l’administration pénitentiaire quant au respect par le personnel des procédures disciplinaires.

Constatant que la préparation des dossiers pour les commissions de discipline était très souvent confiée aux surveillants impliqués dans les incidents, la Commission a recommandé, dans le dossier 2003-48, que soient étudiées d’autres modalités de préparation des dossiers. Elle a préconisé que ceux-ci soient instruits et conduits par un personnel gradé et extérieur aux faits.

Par courrier adressé à la Commission le 25 juin 2004, le garde des Sceaux a tenu à préciser qu’une circulaire du 2 avril 1996 relative au régime disciplinaire des détenus établissait le principe selon lequel l’agent auteur du compterendu d’incident n’était pas associé à l’ensemble de la procédure, et précisait qu’il convenait d’éviter de désigner pour participer à la commission de discipline un agent ou gradé ayant eu à connaître de l’affaire examinée. La Commission a toutefois pu observer que ces principes n’étaient pas toujours respectés.

La CNDS s’est aussi interrogée sur l’opportunité d’obliger les détenus à emmener leur paquetage lorsqu’ils sont convoqués devant la commission de discipline. Considérant qu’aucune raison ne permettait de justifier cette règle et que la présentation du détenu avec son paquetage, en laissant préjuger de la sanction, suscitait des incidents, elle a recommandé de renoncer à cet usage et a souhaité qu’une circulaire soit adoptée afin d’établir une liste des objets que le détenu doit prendre avec lui lors d’une comparution disciplinaire.
Par lettre reçue le 13 avril 2004, le garde des Sceaux a justifié l’obligation imposée aux détenus de préparer quelques effets personnels lors de leur comparution en commission de discipline par des raisons de sécurité, et afin d’éviter des incidents au moment du retour en détention. Il a de plus indiqué qu’une circulaire du 2 avril 1996 précise les objets que les détenus sont autorisés à disposer en cellule disciplinaire.

Constatant dans la saisine 2005-55 que la mise en prévention au quartier disciplinaire est souvent à l’origine d’incidents, la Commission a souhaité que les conditions de celle-ci soient redéfinies, et ne relèvent pas de la seule décision d’un premier surveillant.

Dans les cinq dossiers concernant le centre pénitentiaire de Liancourt (2006-43 ; 2006-53 ; 2006-60 ; 2006-89 ; 2006-127) dont elle a eu à connaître cette année, la Commission a pu se rendre compte de l’existence d’une instrumentalisation par certains surveillants des procédures de discipline, bien souvent diligentées sur la base de comptes-rendus d’incidents partiaux et faussés.
Il ressort ainsi des investigations de la Commission, dans la saisine 2006-53, que le récit de l’incident fait par certains surveillants, et qui avait justifié la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre du détenu, étaitfortement sujet à caution.

Il apparaît que de façon récurrente, des problèmes mineurs soulevés par des détenus (demande d’un balai pour nettoyer la cellule dans le dossier 2006-60 ; contestation d’un compte de cantine dans le dossier 2006-53) conduisent à l’incident et à des mises en prévention, qui s’accompagnent le plus souvent de brutalités. La Commission s’interroge donc sur le mode d’intervention de surveillants en nombre, faisant preuve de peu de discernement, dès que l’alarme est actionnée.

Les Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité (ERIS)
Créées en 2003, les ERIS répondent à un objectif de renforcement de la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Mises à la disposition des directions régionales, elles interviennent le plus souvent en renfort des agents sur place, dans le cadre de missions de maintien de l’ordre (fouille générale par exemple) ou de rétablissement de la sécurité (en cas de mutineries). La constitution de ces équipes, leur formation, leurs équipements et leurs modalités d’intervention ont suscité de nombreuses inquiétudes à leur création [11].

À plusieurs reprises, la Commission a été saisie à la suite d’une intervention des ERIS. Dans un premier dossier (2004-31), dans lequel des membres d’ERIS étaient intervenus à la suite d’une prise d’otage, la CNDS a pu constater l’existence d’un contentieux entre les agents des ERIS et le personnel local de surveillance, lié à l’indétermination de leurs compétences respectives. Elle a donc recommandé que soit mené un travail de clarification de leurs domaines de compétence.

Le dossier 2004-14 a concerné un détenu inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS), qui se plaignait notamment d’avoir fait l’objet d’une surveillance particulière d’un mois par les ERIS lors de son séjour à la maison d’arrêt, où il avait été transféré pour comparaître devant la cour d’assise d’appel. La Commission a constaté que pendant cette période, le détenu n’avait eu de contacts de jour comme de nuit qu’avec le personnel des ERIS, en tenue d’intervention et cagoulé. S’inquiétant de la possible extension de ces modalités de surveillance à tous les détenus mis à l’isolement ou considérés comme DPS, elle a tenu à attirer l’attention de l’administration pénitentiaire sur le caractère préjudiciable pour la santé et la dignité d’un recours systématique à ce dispositif et son maintien dans la durée.

Dans un autre dossier (2006-4), dans lequel une ERIS était intervenue pour assurer le transfert d’un détenu de la cellule disciplinaire à la cellule d’isolement, et ce dans un contexte de tension lié aux multiples mesures de transfèrement dont avait fait l’objet le détenu et qui l’éloignaient de sa famille, la CNDS a constaté qu’il avait été fait un usage immédiat de la force avant même toute négociation. Ce dossier a montré que si les démonstrations de force permettent parfois d’éviter les conflits, elles peuvent aussi, dans certains cas, envenimer les situations et générer des tensions supplémentaires. L’Inspection des services pénitentiaires, dans son enquête, avait d’ailleurs relevé l’absence de phase de rencontre et de négociation préalable à l‘utilisation de la force.
La CNDS a recommandé que les conditions d’emploi des ERIS soient
réexaminées de telle manière que la force ne soit employée qu’après discussion avec le détenu, dans le but d’obtenir de celui-ci la compréhension et l’acceptation de ce qui lui est demandé.

La Commission relève que les nombreux transferts subis par le détenu et son éloignement du lieu de résidence de sa famille sont à l’origine de son état de tension et de son comportement. Elle considère que l’affectation d’un détenu dans une prison proche de sa famille peut influer sur son état psychologique, et ainsi permettre d’améliorer les relations entre les surveillants et les détenus, d’apaiser les tensions et de limiter les risques d’incident.

2. Des irrégularités dans la gestion et le traitement des incidents
Dans plusieurs dossiers, la Commission a relevé des irrégularités dans le traitement d’incidents survenus entre détenus et surveillants : absence d’inscription sur le registre prévu à cet effet, défaut de rédaction d’un compterendu professionnel, insuffisance dans les soins apportés au détenu blessé à la suite d’une intervention, mauvaise gestion des suites de l’incident par la direction de l’établissement (absence d’enquête interne, sous-estimation des risques de représailles sur les détenus...).
Saisie à deux reprises (2002-19 et 2002-31) à la suite d’incidents survenus la nuit en maison d’arrêt pour femmes, pour lesquels un agent masculin était intervenu avec ses collègues féminins dans une cellule, la CNDS a observé qu’aucune inscription des incidents n’avait été portée sur le registre prévu à cet effet. Elle a rappelé que tout incident de nuit, nécessitant l’intervention de renfort, doit être mentionné sur le registre.

Elle a notamment regretté, dans le dossier 2002-31, que la direction de l’établissement, malgré l’existence de rumeurs persistantes, n’ait pas jugé bon de diligenter une enquête interne. Il s’agissait d’un surveillant en poste dans un mirador qui aurait eu à plusieurs reprises un comportement ambigu et répréhensible, créant un chahut en détention et nécessitant l’intervention de la surveillante en poste et le renfort du premier surveillant.
Constatant dans ces deux dossiers que l’ouverture de la cellule et l’intervention de l’agent masculin n’étaient pas justifiées et n’avaient fait qu’accroître l’excitation des détenues, elle a recommandé que l’ouverture des cellules soit faite uniquement à bon escient, notamment quand la sécurité de la détenue est en jeu, ou que son éloignement de la détention s’impose.

Saisie dans le dossier 2006-43 des conditions d’intervention la nuit de plusieurs surveillants dans la cellule d’un détenu au quartier disciplinaire, la CNDS a considéré que l’attitude du premier surveillant constituait une faute professionnelle. Celui-ci avait décidé seul de réunir son équipe et d’intervenir, sans en informer le gradé d’astreinte, et alors même qu’une note de service, commentant les dispositions de l’article D.270 du Code de procédure pénale, a précisé que « lors d’intervention pendant le service de nuit, le premier surveillant, assisté du piquet, ne doit intervenir dans les cellules ou dortoirs qu’après l’arrivée sur l’établissement du personnel préalablement averti ». Le gradé d’astreinte n’avait été prévenu de l’intervention que deux heures après l’incident, et de façon partielle.

Pour la Commission, tout incident doit faire l’objet d’un compte-rendu professionnel, d’autant plus s’il a donné lieu à l’emploi de la coercition. L’absence de remontée d’informations auprès de la direction empêche de mener dans les meilleurs délais une enquête interne, et constitue une faute déontologique. Les rapports doivent de plus être complets et rédigés avec précision, tant en ce qui concerne le déroulement des faits, que les conséquences de l’intervention.

Dans un dossier (2005-63), il est apparu qu’un détenu, blessé à la suite d’une intervention au cours de laquelle il avait été fait usage de la force pour le maîtriser, n’a pu bénéficier de soins immédiats. Il a été remis dans sa cellule et n’a été conduit à l’hôpital que le lendemain, après que le directeur adjoint au chef d’établissement s’est rendu compte qu’un rapport oral erroné des faits lui avait été fait. Aucun rapport écrit de l’incident n’avait été fait le jour même, et il semble que les surveillants aient tenté de dissimuler l’intervention à leur hiérarchie.

Pour la Commission, les incidents doivent faire l’objet de rapports écrits et de mentions sur les registres, car ceux-ci sont les outils indispensables du suivi des détenus et de la vie en détention et contribuent à garantir l’absence d’arbitraire. Tout détenu blessé au cours d’une intervention doit être présenté au service de l’UCSA ou, en dehors des heures de permanence, doit être examiné dans les plus brefs délais par un médecin d’un service d’urgence ou conduit à l’hôpital. La CNDS s’est inquiétée dans ce dossier d’une absence de communication et de confiance entre les personnels et la direction qui ne peut que nuire à la sécurité de tous.

Dans la saisine 2005-68, la Commission a estimé que l’initiative prise par un surveillant stagiaire, consistant à aller interroger un détenu dans sa cellule pour se faire préciser des éléments concernant un précédent incident, constitue une faute professionnelle et déontologique. Pour la CNDS, le surveillant, présent lors de l’incident, ne pouvait ignorer que sa démarche ne pouvait être ressentie par le détenu que comme une provocation. Elle a donc recommandé que les personnels d’encadrement contribuent activement à la formation des jeunes agent, en s’assurant à la fois de l’opportunité des démarches que ceux-ci peuvent être amenés à effectuer auprès des détenus, et des modalités d’exécution de celles-ci.

La Commission a pu se rendre compte des conséquences et tensions éventuelles que peuvent susciter les témoignages de détenus qui ont mis en cause des personnels. La plainte d’un détenu contre un fonctionnaire est susceptible d’entraîner des réactions de la part des collègues de ce dernier lorsqu’ils estiment, à tort ou à raison, qu’elle est infondée. Ce qui exige que l’administration pénitentiaire fasse preuve d’une plus grande vigilance quant au choix de l’affectation de ces détenus (dans la saisine 2005-16, malgré son transfert, le détenu dit avoir été menacé et avoir subi les effets de la médiatisation des violences dont il avait été victime, et pour lesquelles la responsabilité de surveillants et de gradés avait été mise en cause). De plus, dans ce cas, il importe qu’une solution soit rapidement trouvée afin d’éviter de nouvelles tensions.

Dans la saisine 2002-28, plusieurs surveillants avaient été accusés de brimades sur des détenus (coups à la porte des cellules la nuit, injures et menaces, fouilles répétées, punition, suppression des emplois pour ceux qui travaillaient). Ces comportements faisaient suite, selon les détenus, à la plainte pour violences sexuelles déposée par l’un d’eux à l’encontre d’un surveillant stagiaire. Pour la CNDS, il est constant que bien que les brimades aient été portées à la connaissance des autorités pénitentiaires locales et régionales, il a fallu attendre le transfert des détenus concernés pour qu’elles cessent enfin.
La Commission estime que l’intervention d’un tiers, tel que le médiateur de la République, serait opportune pour régler les litiges entre l’administration et les détenus. Depuis le 16 mars 2005, une convention signée entre le ministre de la Justice et le médiateur de la République prévoit la mise en place à titre expérimental dans dix établissements pénitentiaires de permanences de délégués du médiateur. La Commission a accueilli favorablement cette convention.

La Commission s’est particulièrement inquiétée, dans les dossiers 2006-43, 2006-53, 2006-60, 2006-89 et 2006-127 se rapportant au même établissement, de l’existence de diverses délégations de compétences importantes faites par le directeur adjoint aux premiers surveillants.
Elle a pu se rendre compte, tout au long de ces cinq saisines, qu’une certaine partie du personnel d’encadrement « couvrait » les agissements des surveillants par des déclarations ou des rapports erronés, voire mensongers. Ces agissements témoignent d’un délitement grave et généralisé des fonctions et des responsabilités d’une partie de l’encadrement, qui ont conduit à l’instauration d’un véritable état de non-droit au sein de l’établissement.

III. Les manquements en lien avec de mauvaises conditions de détention
La Commission constate dans de nombreux dossiers des dysfonctionnements et des manquements liés aux mauvaises conditions de détention. Les problèmes relevés sont de natures diverses : insuffisance des soins apportés aux détenus, absence de prise en compte de l’état de santé des détenus malades dans la décision de sanction disciplinaire,...
La CNDS a pu mesurer l’impact des conditions de vie en détention sur les relations entre les détenus et les surveillants et l’importance de garantir de bonnes conditions de détention pour les détenus.

1. L’insuffisance des soins apportés aux détenus
La Commission a été saisie de plusieurs dossiers relatifs à la prise en charge médicale des personnes détenues et mettant en cause une insuffisance dans les soins apportés.

Le problème de l’annulation des escortes policières et de l’accès aux soins des détenus
Deux dossiers traités par la Commission ont mis en cause le fonctionnement des escortes policières chargées d’assurer le transfert des détenus malades lors des examens cliniques. Le problème, qui s’est posé de façon récurrente pour des détenus hospitalisés au pavillon E2 de l’hôpital Pasteur de Nice [12], résulte des nombreuses annulations d’escortes, faute d’effectifs suffisants. L’annulation d’une escorte oblige en effet à remettre les examens ; les détenus restent alors plus longtemps hospitalisés et des situations de tensions naissent, les examens annulés supposant parfois des préparations spécifiques lourdes pour les détenus (régime alimentaire, prise de produits). En cas d’annulations répétées des escortes, il peut arriver qu’un examen qui n’était pas urgent au départ le devienne. Bien qu’une enquête de l’IGPN relative aux escortes policières à l’hôpital Pasteur ait conclu qu’à aucun moment ni l’intégrité physique des malades, ni le pronostic vital, n’ait été en jeu dans les cas de retard ou d’annulation des escortes [13], la Commission constate qu’il en ressort beaucoup d’angoisse pour les détenus concernés et l’impression que leur sécurité n’est pas suffisamment prise en considération.
Dans un premier dossier (2004-2), la Commission a été saisie des conditions d’interpellation d’une infirmière, responsable de l’unité de détention, à la suite d’une altercation avec un policier escorteur qui, arrivé en retard, se plaignait de devoir attendre une nouvelle ambulance. Constatant des problèmes sérieux dans l’accès aux soins des détenus malades posés par l’annulation des escortes policières, la CNDS a préconisé l’accélération du programme d’ouverture des Unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), qui constituent, pour elle, une avancée évidente. En effet, leur mise en place prévoit qu’un protocole détermine les effectifs attribués, d’une part par l’administration pénitentiaire aux missions de garde, et d’autre part par les forces de police ou de gendarmerie aux missions de sécurité et de contrôle. Le protocole pose, de plus, le principe d’un effectif de police ou de gendarmerie proportionnel aux besoins et prévoit l’implantation d’unités au sein des services actifs de l’hôpital, ce qui permettrait une amélioration des problèmes de coordination entre les différents services et garantirait un égal accès aux soins pour les détenus.

Dans une lettre adressée à la Commission, reçue le 8 novembre 2004, il a été précisé par le ministre de la Justice que l’arrêté interministériel du 24 août 2000 relatif à la création des UHSI prévoyait la création de huit unités. A cette date, deux unités étaient déjà ouvertes, aux CHU de Nancy et de Lille, l’objectif étant de terminer le programme d’ouverture pour l’année 2007.
Il a notamment été précisé par le Directeur général de la police nationale, dans un courrier reçu le 29 novembre 2004, que les hospitalisations urgentes et les hospitalisations programmées d’une durée inférieure à 48 heures continueront, elles, de relever de l’hôpital de proximité dont dépend l’UCSA de l’établissement pénitentiaire concerné. Les problèmes d’escorte devront alors être réglés par des programmes permettant une amélioration du fonctionnement des différents services et une meilleure articulation entre la logique soignante et la logique pénitentiaire (comme par exemple, la construction de nouveaux bâtiments où les activités seraient regroupées).

Dans le dossier 2004-3, la Commission a été saisie de la situation d’une détenue hospitalisée au pavillon E2 de l’hôpital Pasteur de Nice, dont les divers problèmes de santé faisaient suspecter l’existence de pathologies graves nécessitant des examens spécialisés et des interventionschirurgicales. Elle s’est plainte d’une part des nombreuses annulations d’examens et interventions du fait de l’absence d’escorte policière et des mauvaises conditions d’hospitalisation au pavillon E2, d’autre part de l’insuffisance du suivi médical et de la continuité des soins à son retour en détention. S’agissant du problème général de l’annulation des soins en raison de l’absence ou du retard des escortes policières, il a été constaté, concernant cette détenue, que sur six mois d’hospitalisation pour soixante et onze escortes programmées - dont onze avaient été classées prioritaires -, dix-sept avaient été annulées.

La Commission a donc de nouveau préconisé l’accélération du programme d’ouverture des UHSI. Concernant les conditions d’hospitalisation au pavillon E2, la CNDS a pu constater l’exiguïté des locaux, la vétusté, l’inconfort et les difficultés d’accès qui caractérisent ce service, rendant vraisemblablement très difficiles les soins, le maintien de l’hygiène et un respect minimum des patients. Elle note que l’intervention des soignants est assujettie aux impératifs de sécurité, ce qui constitue une gageure quotidienne pour les soignants comme pour les deux fonctionnaires de police assurant une garde permanente dans le service.

Constatant que le suivi médical de la détenue et la continuité de ses soins avaient été insuffisants (lors de son retour en détention dans un autre établissement, le médecin de l’UCSA n’avait pu disposer, à ce moment-là, de son dossier médical), la Commission a recommandé qu’il soit rappelé à l’administration pénitentiaire et aux personnels des unités d’hospitalisation des services de médecine légale qu’ils doivent veiller à ce que les dossiers médicaux des patients soient remis dans les plus brefs délais à l’UCSA de l’établissement où est effectivement incarcéré le détenu.

La Commission a favorablement accueilli la circulaire en date du 10 janvier 2005 prise par le garde des Sceaux et le ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille, qui actualise le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale. Cette circulaire rappelle l’application du droit commun des malades au détenu et réaffirme les principes de l’organisation des soins, leur continuité et permanence, les modalités des hospitalisations, la délivrance des attestations et des certificats médicaux, l’agencement des lieux de soins, la protection sociale. Les relations de partenariat entre les différents professionnels intervenants y sont également évoquées.

Les conditions d’accouchement des détenues en milieu hospitalier
Dans la saisine 2004-6, ce sont les conditions dans lesquelles une détenue a accouché qui ont été mises en cause. Il a en effet été constaté qu’une détenue, qui avait fait l’objet d’une extraction en vue de son accouchement, a été maintenue menottée dès son transfert et tout au long de son accouchement. Pendant le travail, elle avait été attachée à une barre le long de la table, et ce alors qu’elle ne présentait pas de signe de dangerosité particulière. Pour justifier le menottage, le surveillant chef de poste avait indiqué qu’en service de nuit, il choisissait systématiquement cette solution et que sa manière d’opérer n’avait jamais été remise en cause par sa hiérarchie.

Une circulaire a mis fin à ces manquements au respect de la dignité des détenues en février 2004 (circulaire n°30 du 10 février 2004). Il y est prescrit quatre principes intangibles : la personne détenue ne doit en aucun cas être menottée pendant l’accouchement, ni dans la salle de travail, ni pendant la période de travail elle-même. La surveillance pénitentiaire doit s’exercer à l’extérieur de la salle d’accouchement. L’escorte devra comporter nécessairement un personnel de surveillance féminin. Le cas d’accouchement est médicalement assimilable à une urgence, tout retard étant susceptible de mettre en danger la mère et l’enfant à naître. La Commission a approuvé ces instructions et recommandé leur application stricte.

Les détenus handicapés ou particulièrement vulnérables
La Commission a été confrontée aux problèmes du maintien en détention de détenus handicapés ou particulièrement vulnérables, sur leurs conditions de détention ou leur transport.

Les conditions de détention
En 2003, la Commission a été saisie d’un dossier (2003-47) mettant en cause les conditions de détention d’un détenu handicapé (paraplégique) qui se plaignait d’une part de difficultés pour pouvoir accéder aux douches, et d’autre part de ne pas avoir bénéficié d’un fauteuil roulant adapté. Il se plaignait de plus d’avoir reçu du personnel médical des sondes urinaires périmées.
La CNDS est bien consciente qu’en raison de l’exiguïté des locaux, des conditions des sanitaires et des salles de bain, et de la complexité à avoir recours à une tierce personne, le quotidien d’un détenu handicapé en détention ne peut être que difficile. Elle a donc recommandé que tout détenu dont l’état de santé justifiait le placement en fauteuil roulant bénéficie d’un véritable appareillage adapté dès le début de son incarcération.
Rappelant que tout paraplégique demande une surveillance médicale particulière en raison de sa vulnérabilité et des risques de complications notamment urinaires, la Commission s’est particulièrement inquiétée du fait que des sondes urinaires périmées aient pu être distribuées par le personnel infirmier, sans que les médecins responsables ne s’en inquiètent.

Le transport
La Commission a aussi été confrontée à la question du choix du moyen de transport pour les transfèrements de détenus présentant des troubles graves du comportement.
Dans un dossier (2004-53), elle a ainsi constaté qu’un détenu présentant des troubles importants du comportement (celui-ci avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide et pratiqué des automutilations) avait été transporté dans un véhicule pénitentiaire, sans qu’à aucun moment le choix du mode de transport n’ait été remis en cause, et alors même qu’une fois monté dans le camion, il avait tenté de s’automutiler à l’aide d’une lame de rasoir et était très agité. Il a fallu placer un agent derrière lui et maintenir une main sur son épaule afin de s’assurer qu’il resterait assis sur son siège. Pour la Commission, si aucun manquement n’est imputable aux surveillants qui ont assuré cette mission, il aurait été préférable de prévoir un transport médical plus adapté à la situation.
Dans la saisine 2003-47, où étaient contestées les conditions d’extraction du détenu dans un fourgon cellulaire, la Commission a recommandé que de telles extractions se fassent systématiquement dans un véhicule adapté, afin que la sécurité du détenu soit assurée, et sans qu’aucune prescription médicale ne soit nécessaire.

2. Le placement en cellule disciplinaire des détenus malades
Dans le dossier 2005-61, la Commission a été amenée à s’interroger sur les conditions du placement en cellule disciplinaire de détenus malades. Il s’agissait d’un détenu atteint d’une pathologie lourde qui, à la suite de plusieurs incidents ayant donné lieu à une succession de procédures disciplinaires [14], a été maintenu au quartier disciplinaire pendant près de quatorze jours, et ce malgré plusieurs certificats médicaux d’incompatibilité [15].
La CNDS a pu se rendre compte dans ce dossier des difficultés rencontrées par les détenus, leur alimentation et les conditions de leur détention. Interdits de cantinage, ils ne peuvent en effet compléter une alimentation insuffisante et inadaptée par manque de laitages et de fruits frais. Leurs conditions de détention dans des cellules précaires, insuffisamment chauffées, avec des WC à la turque et un vasistas qui ne laisse que peu pénétrer la lumière, sont considérées comme préjudiciables au regard de leur état de santé. De plus, en quartier disciplinaire ou d’isolement, les détenus ne peuvent bénéficier d’activités ; celles-ci sont pourtant, d’après le médecin de l’UCSA entendu, nécessaires pour « supporter moralement leur maladie ».

Pour la Commission, si tout manquement à la discipline peut conduire l’administration pénitentiaire à engager des poursuites disciplinaires s’agissant notamment d’une injure ou d’un refus d’obtempérer aux injonctions, un certificat médical d’incompatibilité avec le placement en quartier disciplinaire doit être exécuté et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’administration pénitentiaire. Il en va de même pour une décision de mise en isolement.
La CNDS considère notamment que si ce type de sanctions est impossible pour de tels malades, les médecins déclarant systématiquement l’état de santé de ces détenus incompatible avec le placement en cellule de discipline ou d’isolement, l’administration pénitentiaire doit anticiper en choisissant l’une des autres sanctions prévues par l’article D.251 du Code de procédure pénale.

3. L’impact des conditions de vie sur les relations entre détenus et surveillants
La Commission a été saisie de nombreuses réclamations de détenus faisant état de leurs conditions de vie en détention et des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Si la CNDS n’a pas de compétence générale quant aux conditions de vie des détenus, elle a pu s’estimer compétente dans ces dossiers dans la mesure où à chaque fois, des agents ont été mis en cause dans l’exercice d’une activité de sécurité.
Ces dossiers l’ont conduite à se positionner sur divers problèmes tels que la question de l’accès à Internet pour les détenus, ou encore l’accès au travail, la fermeture des cellules la journée en maison centrale, les autorisations de sortie sous escorte, la mise en isolement successive et quasi-continue d’un détenu, ou l’organisation et le déroulement de fouilles générales. Ils montrent l’impact que peuvent avoir des conditions de vie difficiles sur les relations entre les détenus et les surveillants, et l’importance de préserver la dignité des personnes détenues pour éviter les tensions et incidents préjudiciables aux détenus et au quotidien des personnels de l’administration pénitentiaire.

La fermeture des cellules la journée en maison centrale
A partir de septembre 2003, pour renforcer l’autorité de l’administration pénitentiaire et assurer une meilleure sécurité pour les détenus, il a été décidé de la fermeture des portes des cellules en journée dans les maisons centrales. Cette décision visait à mettre fin à une pratique présentée comme tolérante, qui permettait aux détenus d’aller et venir à l’étage de la détention.
Mal accueillie et mal vécue par certains détenus, cette mesure a suscité de nombreux incidents et confrontations lors de son application. C’est le cas dans le dossier 2004-11 dont a été saisie la Commission : le détenu, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, s’est plaint d’avoir fait l’objet d’une condamnation « à titre d’exemple » par la commission de discipline, à la suite d’un incident relatif à la fermeture des cellules.

La CNDS a pu constater à travers ce dossier que la décision de fermeture des portes avait bouleversé le quotidien, les repères et l’équilibre personnel des détenus. Bien que le retour à une réorganisation de la vie en milieu carcéral plus contrôlée ait permis une plus grande sécurité tant pour les détenus que pour les surveillants, certains détenus difficiles se sont alors retrouvés isolés et sans contact, ce qui a pu favoriser le passage à des actes violents.
Si la Commission a estimé que la fermeture des portes des cellules modifiait profondément les repères et l’équilibre d’une population pénale en longue détention, elle a considéré, au regard des règles en vigueur, qu’aucun manquement à la déontologie ne pouvait être relevé en l’espèce, notamment s’agissant de la sanction prise à l’encontre du détenu.

L’accès des détenus à l’outil informatique et à Internet
Le développement des nouvelles technologies en détention et l’accès des détenus à l’outil informatique et à Internet pose des questions importantes de sécurité et de contrôle des données. Pour autant, la Commission, saisie du dossier 2004-66, a considéré que les problèmes de sécurité ne pouvaient conduire à l’interdiction totale d’une connexion Internet pour les détenus. En l’espèce, le détenu avait été autorisé à utiliser une connexion Internet afin de pouvoir échanger des données avec son employeur et suivre un enseignement de maîtrise en informatique. A la suite d’un changement de direction, et pour des motifs de sécurité, la nouvelle directrice avait décidé d’interdire tout accès à Internet.

La CNDS a regretté la décision de supprimer l’accès plutôt que de rechercher le moyen d’en renforcer le contrôle. Elle a recommandé d’opérer une refonte de la circulaire du 21 avril 1997 relative à la gestion des ordinateurs appartenant à des personnes incarcérées, afin que soit définie avec précision, tant dans son usage que dans sa surveillance, l’utilisation d’un réseau Internet. Par courrier reçu le 26 septembre 2005, le garde des Sceaux avait informé la Commission de la préparation en cours d’une nouvelle circulaire sur l’accès des détenus à l’informatique, qui tiendrait compte des évolutions technologiques.

Publiée le 10 août 2006, la circulaire encadre les conditions d’acquisition et d’utilisation des outils informatiques par les personnes détenues, que ce soit en cellule ou en salle d’activités. Pour des raisons de sécurité, l’accès à Internet et Intranet pour les détenus est interdit, et l’utilisation de périphériques ou technologies de communication (WiFi, ADSL ...) est prohibée.

Les autorisations de sortie sous escorte
La Commission a été saisie, dans l’affaire 2003-63, des conditions dans lesquelles s’est déroulée la sortie sous escorte d’un détenu. Celui-ci avait demandé une permission de sortie afin de pouvoir assister à l’enterrement de sa fille. Elle lui fut refusée par le juge d’application des peines, sur le fondement de l’article 722 du Code de procédure pénale (CPP), et compte tenu de sa condamnation qui supposait une nouvelle expertise psychiatrique effectuée par trois experts qui n’avait pas encore été ordonnée [16].
Il fut seulement autorisé à s’y rendre sous escorte sur le fondement de l’article 723-6 du CPP. Un transfèrement judiciaire fut mis en place, avec un dispositif composé de trois gendarmes, rejoints par la suite par une autre brigade. Le détenu fut menotté et maintenu ainsi entouré par les gendarmes en tenue pendant toute la durée de l’enterrement.

Pour la Commission, les mesures de sécurité mises en place, bien que légales, étaient excessives. Elle considère qu’une solution plus conforme à la dignité des personnes et de leur famille aurait dû être trouvée. Elle a donc recommandé d’une part que soit modifié l’article 722 du CPP, afin de permettre l’application de l’article D.426 qui prévoit la dispense du port de l’uniforme pour les agents escorteurs, et ce quelle que soit la situation pénale du détenu, et que soit prévu le recours à un seul expert psychiatre pour décider de la possibilité d’une permission de sortie à titre exceptionnel.
D’autre part, elle a préconisé que les mesures de sûreté mises en place soient strictement proportionnées aux menaces potentielles. Elle a proposé pour ce faire d’étudier d’autres moyens que le port des menottes, comme la pose d’un bracelet électronique.

Par un courrier en date du 5 mai 2004, le garde des Sceaux avait répondu à la Commission que le recours au bracelet électronique constituait une procédure de contrôle judiciaire inapplicable en l’espèce, ne permettant en aucun cas de prévenir les évasions, ni de retrouver les fugitifs.

Il a été précisé que depuis le 1er janvier 2005, les articles 722 et suivants du CPP ont été abrogés par la loi no2004-204 du 9 mars 2004. Désormais, l’ensemble des mesures prises pour l’aménagement des peines de tels détenus nécessite, à l’exception des réductions de peines n’entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, une expertise psychiatrique préalable réalisée par deux experts et non plus trois.

Les placements à l’isolement successifs
La Commission a été saisie en 2004 (2004-14) des conditions de détention d’un détenu inscrit, en raison de son appartenance au grand banditisme et de la gravité des faits reprochés, au répertoire des détenus particulièrement surveillés. Celui-ci se plaint d’avoir été maintenu continuellement en isolement depuis septembre 2002, mises à part deux interruptions pour transfert. La Commission, relevant que le détenu avait effectué plus de 737 jours d’isolement, soit deux années et sept jours, a considéré que la durée d’isolement était excessive.

Elle a estimé que la mise en isolement prolongée du détenu ne semblait pas être conforme à la jurisprudence en la matière [17], et était susceptible de constituer un traitement inhumain et dégradant. Elle a donc recommandé que le maintien en isolement au-delà d’une période d’un an reste exceptionnel, le prolongement d’une telle mesure ne pouvant être justifié ni par des intentions anciennes d’évasion, ni par la gravité des faits reprochés. Constatant des conditions de détention particulièrement difficiles en quartier d’isolement, elle a également recommandé que les détenus puissent bénéficier d’activités physiques.

Par courrier en date du 7 février 2005, le ministre de la Justice a tenu à préciser à la CNDS qu’une refonte d’ensemble du régime de l’isolement était prévue, afin notamment de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le texte, publié au Journal officiel le 23 mars 2006 (décret n°2006-338 du 21 mars 2006), prévoit que tout détenu peut être placé à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d’office. La décision ou sa prolongation doit tenir compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé. Lorsqu’une décision d’isolement d’office ou de prolongation est envisagée, le détenu peut désormais présenter préalablement ses observations et peut être, pour ce faire, assisté d’un avocat ou d’un mandataire agréé.
Toute décision de placement ou de prolongation est communiquée par le chef d’établissement au juge de l’application des peines s’il s’agit d’un condamné, ou au magistrat saisi du dossier de l’information s’il s’agit d’un prévenu.

La décision initiale relève du chef d’établissement, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, puis de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires. Au-delà d’un an, le ministre de la Justice peut, par dérogation, prolonger la mesure pour une durée de quatre mois renouvelable.
L’isolement ne pourra être prolongé au-delà de deux ans, sauf à titre exceptionnel, si le placement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.

Quant aux conditions de détention, le décret précise que les personnes placées à l’isolement ne pourront bénéficier des promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire, sauf si elles y ont été autorisées, pour une activité spécifique, par le chef d’établissement. Celui-ci peut aussi organiser, dans la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l’isolement. Mais cette éventualité suppose qu’existent des espaces et des salles suffisamment équipées.

Ce dossier a aussi posé la question des conditions de transport des détenus pour de longs trajets. Il est en effet apparu que le détenu avait été transféré à deux reprises dans un fourgon cellulaire, menotté et entravé aux pieds, une première fois de Bonneville à Angers (plus de 500 Kms de distance), et une deuxième fois de Besançon à Bobigny (plus de 300 Kms de distance). Pour la CNDS, le choix d’un fourgon cellulaire est inadapté dans de tels cas et porte atteinte à la dignité de la personne. Elle a donc demandé que l’organisation des transports de détenus sur de longs trajets soit réorganisée en excluant l’usage de véhicules habituellement utilisés pour des trajets courts.

L’accès au travail
Dans la saisine 2003-13, la Commission a pu constater les difficultés rencontrées par les détenus pour accéder à un travail. Constatant la fragilité économique de nombreux détenus, elle s’est interrogée sur les délais particulièrement longs pour pouvoir travailler. Ainsi, d’après le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge, un détenu qui demande à travailler doit attendre environ trois mois avant d’obtenir un poste, et deux mois avant de pouvoir passer devant la commission de classement. La CNDS a donc recommandé de réduire en priorité le délai, pour qu’un détenu qui demande à travailler obtienne un poste dans l’un des ateliers de la prison. Elle considère que l’inactivité des détenus constitue un risque supplémentaire de tension et d’incident.

Constatant un problème identique s’agissant des consultations de psychologue (délai d’environ deux mois pour avoir un rendez-vous), la Commission a fait la même recommandation en ce qui concerne la liste d’attente pour voir le psychologue.

Les dysfonctionnements liés aux fouilles générales
A deux reprises, la Commission a été saisie de dossiers mettant en cause l’organisation et le déroulement de fouilles générales. Elle a été saisie une première fois des conditions de déroulement d’une fouille générale à la maison d’arrêt de la Santé à Paris, le 28 janvier 2003 (dossier 2003-15), puis une deuxième fois, des conditions d’organisation et de déroulement d’une fouille réalisée au centre pénitentiaire de Laon, le 9 décembre 2004 (dossier 2005-14).

La première saisine concerne essentiellement les conditions dans lesquelles s’est déroulée la fouille : durée, conditions climatiques, alimentation des détenus, détérioration ou disparition d’effets personnels, insuffisance des soins. La Commission a relevé que la fouille avait débuté à 7h00 du matin pour se terminer entre midi et 14h30. Les détenus sont donc restés entre cinq heures et sept heures trente minutes dans les cours de promenade : une durée bien trop longue au regard de la température relevée ce jour-là, d’environ 6°C. Elle a donc recommandé de réduire la durée des fouilles, particulièrement lorsqu’elles se déroulent dans un contexte météorologique défavorable.
Le même constat a été fait dans le deuxième dossier : il ressort en effet des témoignages que la fouille a été particulièrement longue (de 7h00 à 20h00), alors que les conditions climatiques étaient difficiles (entre 3 et 4°C).

Les détenus se sont aussi plaints de l’état dans lequel ils ont retrouvé leurs effets personnels (photos déchirées ou manquantes, courrier éparpillé, objets détériorés ou détruits, vêtements et draps tachés...). Dans le dossier 2005-14, un détenu, qui était autorisé à utiliser un ordinateur dans sa cellule, n’en a retrouvé l’usage qu’un mois après la fouille.
La CNDS a donc souligné la nécessité absolue de préserver l’intégrité des objets à caractère personnel que les détenus sont autorisés à conserver dans leur cellule. Pour la Commission, il en va de la dignité des personnes détenues. Compte tenu de l’importance pour les détenus de l’usage d’un ordinateur, elle a estimé que des dispositions devraient être prises pour que des opérations de fouille n’aient pas pour effet de priver les détenus de l’usage de leur ordinateur pendant plusieurs semaines.

La Commission a notamment constaté, dans le dossier 2003-15, des lacunes dans le fonctionnement du système de soins. Ni le médecin responsable de l’UCSA, ni l’infirmière supérieure, n’avait été prévenu de l’organisation de la fouille ; durant celle-ci, tous les médicaments des détenus ont été saisis. Ils n’ont été que pour partie restitués le lendemain, l’autre partie ayant été jetée à la poubelle, ce qui a causé une interruption dans les traitements d’au moins douze heures. La fouille a été étendue aux bureaux médicaux privés (pièce d’archivage des dossiers médicaux et vestiaire du personnel infirmier), et aucune disposition n’a été prise afin de préserver le secret médical des dossiers conservés par l’UCSA.
La Commission a donc recommandé que soit apportée dans la préparation et la conduite des fouilles générales la plus grande attention à l’exacte information des médecins responsables et des cadres infirmiers supérieurs, afin que le secret médical protégeant les dossiers conservés soit préservé, et que la continuité des traitements prescrits aux détenus soit garantie. Informé de ce qu’aucun compte-rendu écrit n’avait été établi concernant cette fouille générale, la Commission a de plus recommandé qu’un compte-rendu des opérations soit désormais réalisé.

Dans la saisine 2005-14, ont été mis en cause à la fois la préparation, l’organisation, ainsi que le déroulement de la fouille. La fouille générale s’est déroulée dans un contexte particulier, en raison d’une part de la récente nomination de la directrice et du retour de congé de la déléguée à la sécurité, et d’autre part d’une suspicion concernant certains cadres de l’établissement. En conséquence, certains personnels de l’établissement n’avaient été informés de l’organisation de la fouille que la veille de son déroulement ; de ce fait, des renseignements essentiels concernant la sécurité des détenus n’ont pas été communiqués.
Le déroulement de la fouille fut un échec : des détenus « sensibles » ont été placés dans la même cour, et trois ont été violemment agressés. Il a été confirmé à la Commission que les incidents intervenus au cours de la fouille n’auraient pas eu lieu si l’encadrement de l’établissement avait fait remonter les informations sur l’existence de difficultés relationnelles entre certains détenus. Pour la Commission, il se dégage des témoignages l’impression que l’opération a été précipitée et faite sans véritable préparation.
Constatant que la fouille avait été doublée d’une recherche de stupéfiants, la CNDS a recommandé que de telles opérations ne donnent pas lieu à une surenchère d’actions décidées par plusieurs autorités, considérant qu’elle était susceptible de créer une confusion des compétences génératrice de lourdeurs inutiles et de contretemps.

La Commission a pu constater dans ce dossier que des enseignements avaient été tirés des erreurs commises. Ils ont conduit, au plan régional, à l’élaboration d’une doctrine concernant les fouilles générales, qui, selon le directeur régional adjoint des services pénitentiaires de Lille, donne à ce jour entière satisfaction. Le 1er mars 2005, a été rédigée une note relative à la prise en compte des conditions climatiques dans l’organisation des fouilles générales et sectorielles, interdisant désormais que des fouilles soient programmées au cours des mois d’hiver (du 15 novembre au 15 mars) et au cours des mois de juillet et août.

Le cantinage
Il est apparu à la Commission, tout au long des différentes auditions auxquelles elle a procédé, notamment dans les cinq dossiers dont elle a été saisie concernant le centre pénitentiaire de Liancourt (2006-43 ; 2006-53 ; 2006-60 ; 2006-89 ; 2006-127), que la gestion des « cantines » des détenus, assurée aujourd’hui dans la plupart des nouveaux établissements par une société privée, est bien souvent à l’origine de tensions et d’incidents entre détenus et surveillants.
Les détenus mécontents s’en prennent généralement aux surveillants qu’ils rendent responsables d’une attente trop longue de produits, du débit de leur compte alors qu’ils n’ont pas reçu les produits demandés, de la réception de produits qui ne correspondent pas à leur demande, ou qui ont dépassé la date limite de consommation.
Semble être par ailleurs en cause, aux dires mêmes du personnel de direction, le manque de coopération de certains membres d’encadrement dans les relations de partenariat entre surveillants et agents de la société privée.

Pour la Commission, cette question est devenue un enjeu majeur du bon déroulement de la détention, par l’instauration de relations paisibles entre détenus et personnels pénitentiaires.

Notes:

[11 Cf. « Prisons : une humiliation pour la République », rapport de la Commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, Sénat, 2000 ; « La France face à ses prisons », rapport de la Commission d’enquête sur la situation dans les prisons française, Assemblée nationale, 2000 ; Rapports au Gouvernement de la République française relatifs aux visites effectuées en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en 2000 et 2003, www.cpt.coe/fr/etats/fra.htm Rapport du Commissaire aux droits de l’Homme sur le respect effectif des droits de l’Homme en France, suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005

[2On compte 13 saisines directes reçues en 2005 et 16 en 2006

[3Le dossier 2005-66 concerne à la fois une femme et un homme

[4Les autres saisines ont fait l’objet d’une décision de classement (saisines 2002-9 et 2003-61) ou n’ont pas encore été traitées

[5L’article D.381 permet au chef d’établissement de demander aux médecins de l’UCSA d’examiner un détenu, et l’article D.382 dispose que ceux-ci sont tenus de délivrer à l’administration pénitentiaire les renseignements strictement nécessaires à l’orientation du détenu, ainsi qu’aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire justifiés par son état de santé

[6Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires

[7L’infirmière qui a reçu en consultation le détenu quelques jours après son arrivée en détention a déclaré à la Commission qu’ « à la visite médicale du mardi, M. K.B. était dans un état déplorable, presque un moribond, il ne tenait pas debout. Il m’a paru être à un stade de toxicomanie avancée et un état de délabrement physique très avancé ». Cf. rapport CNDS 2005, p. 337 et s.

[8Celui-ci, interrogé sur l’éventuelle dangerosité de l’extracteur d’oxygène, a par deux fois fait transmettre que l’appareil n’était pas susceptible d’exploser

[9Cf. rapport de la Commission d’enquête du Sénat, juin 2000 : « Les fouilles à corps doivent être au maximum réduites, le recours aux investigations corporelles internes devant être prohibé, sauf cas exceptionnel motivé par un impératif de sécurité ». Recommandation du Comité des ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, 11 janvier 2006, Conseil de l’Europe.

[10Un certificat établi trois jours après le deuxième incident fait état d’« un hématome sous l’oeil gauche et un hématome de la face, du bras gauche de 2 cm sur 2 cm »

[11Cf. rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants du 11 au 17 juin 2003, 2003, p. 26 et 27

[12Pavillon affecté à la détention des détenus malades

[13Cf. rapport CNDS 2004, p. 325 §2

[14Sanctionné dans un premier temps de sept jours de cellule disciplinaire à la suite d’un incident au parloir, il fera l’objet par la suite d’une deuxième procédure, sanctionnée de 8 jours de quartier disciplinaire, pour avoir refusé de sortir du QD et de se rendre à l’isolement, puis d’une troisième procédure pour avoir refusé de réintégrer la détention et de changer de cellule

[15Le détenu a été placé en cellule disciplinaire le 28 avril 2005. Un premier certificat d’incompatibilité est établi le lendemain de son placement en QD, puis un deuxième le surlendemain. Le 4 mai, constatant que le détenu est toujours en quartier disciplinaire, le médecin établit, de nouveau, deux certificats d’incompatibilité, l’un pour le QD, l’autre pour l’isolement.Le détenu a été placé en cellule disciplinaire le 28 avril 2005. Un premier certificat d’incompatibilité est établi le lendemain de son placement en QD, puis un deuxième le surlendemain. Le 4 mai, constatant que le détenu est toujours en quartier disciplinaire, le médecin établit, de nouveau, deux certificats d’incompatibilité, l’un pour le QD, l’autre pour l’isolement

[16L’article 722 du Code de procédure pénale dispose que les mesures d’aménagements de peine telles que libération conditionnelle ou permissions de sortie (...) ne peuvent être accordées, sans une expertise psychiatrique préalable, à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d’un mineur, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du Code pénal. L’expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans.

[17Cf. Arrêt CE, 31 juillet 2003, Remli